[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 janvier 1791. J réduit, au mois de septembre 1789, à raison des circonstances, savoir : pour les villes à 3 livres et pour les campagnes, à 2 1. 10 s., il se trouve que, la vente de l’eau-de-vie fixée à ce prix, il y a aujourd’hui, par l’effet de l’augmentation de cette denrée, une perte d’un sol pour celle vendue dans les villes, et 11 sols pour celle vendue dans les campagnes, non compris les frais de régie. « 5° Que les choses peuvent d’autant mieux subsister dans cet état que, par un décret du 22 décembre dernier, il a été ordonné que la perception des octrois continuerait d’avoir lieu jusqu’à l’organisation très prochaine des nouveaux impôts; en conséquence, l’Assemblée nationale décrète : « 1° Que, par les administrateurs du directoire du département, il sera incessamment procédé à une taxe d’augmentation telle qu’ils le jugeront convenable dans leur sagesse et leur prudence. « 2° Que, sur le produit des impôts, qui, par une suite de la nouvelle organisation, devraient êtresupportés par le département du Pas-de-Calais, il sera fait état audit département du montant de ce qui aura été versé dans le Trésor public, provenant de l’octroi sur les eaux-de-vie, sauf, après la nouvelle perception, à régler la somme qui devra rentrer au Trésor public pour compléter et compenser celle qui aurait du y être versée. « 3° Les régisseurs, d'après la nouvelle taxe, percevront l’octroi sur l’eau-de-vie, à charge d’en rendre compte de clerc à maître, à dater de la nouvelle perception; à l’égard de celle antérieure il sera procédé au règlement de l’indemnité due fiuxdits fermiers, conformément au décret du 16 novembre dernier, dans le courant de février pour tout délai; lesdits régisseurs, sur les perceptions à faire, continueront d’acquitter, sans retranchement ni réduction, les sommes duesaux différentes villes du département. » (Ge décret est adopté.) M. I�ebrun, au nom du comité des finances, expose que, sur une fausse interprétation du décret, on a supposé, dans quelquesdépartements, que les rentes dues par les particuliers aux ci-devant évêchés, archevêchés, bénéfices, étaient éteintes et supprimées comme les rentes dues aux-dits bénéficiers sur le ci-devant clergé et sur le revenu de l’Etat. Il propose, en conséquence, un projet de décret proscrivant cette erreur. Un membre fait observer qu’il n’est pas besoin de décret pour cela et qu’une simple mention dans le procès-verbal suffira. (L’Assemblée adopte cette motion et ordonne que Ja mention sera faite dans le procès-verbal.) M. de Ulontesqulou, au nom du comité des finances. Messieurs, le comité des finances s’occupe de présenter incessamment à l’Assemblée les détails les plus étendus et les plus précis sur les dépenses publiques, et, par conséquent, sur les fonds nécessaires pour 1791. Mais il a cru, préliminairement à ce travail, devoir vous soumettre quelques observations sur la forme des aperçus de comptes qui sont demandés au Trésor public. L