[Etats généraux ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 avril 1789.] 633 Haguenau; Sa Majesté nomme et commet le sieur Laquiante, juge royal de la citadelle de Strasbourg, pour remplir les fonctions de son lieutenant, et le sieur Hombourg pour remplir celles de procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur prince de Brogiie pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Colmar et Schelestadt réuni à Colmar; Sa Majesté nomme et commet le sieur Ghauffour, cadet, pour son lieutenant, et le sieur Schirmer, l'aîné, procureur du roi. Sa Majesté nomme et commet le sieur Baron de Schwem bourg d’Heriisheim pour remplir les fonctions de bailli d’épée dans les districts de Belfort et Huningue réuni à Belfort; le sieur Mengaud, père, son lieutenant, et le sieur Mathieu, procureur du roi, Attribuant Sa Majesté à toutes les personnes dénommées dans le présenl article, tous pouvoirs et qualités pour remplir, à raison seulement de la convocation à la prochaine assemblée des États généraux, les fonctions attribuées en France aux baillis d’épée, aux lieutenants et aux procureurs du roi de leurs sièges. Art. 4. Les lettres de convocation seront envoyées au gouverneur de la province d’Alsace, pour les faire parvenir aux trois gentilshommes dénommés ci-dessus, ou à leurs lieutenants. Art. 5. Aussitôt après la réception des lettres de convocation, les trois gentilshommes exerçant les fonctions de baillis, ou leurs lieutenants, ordonneront, sur la réquisition du procureur du roi, qu’elles seront publiées à l’audience tenue par les officiers municipaux, et enregistrées au greffe de l’hôtel de ville par le greffier d’icelle. Art. B. Sa Majesté a permis et permet à la ville • de Strasbourg d’envoyer directement à l’assemblée des Etals généraux deux députés du tiers-état, lesquels seront élus dans une assemblée convoquée par le magistrat de Strasbourg, et à laquelle seront appelés tous les habitants de la ville de l’ordre du tiers-état. Art 7. Le clergé et la noblesse de la ville de Strasbourg seront convoqués dans les districts d’Haguenau et de Weissembourg réuni à Haguenau. Art. 8. Les dix villes impériales de*la préfecture royale d’Haguenau enverront pareillement deux députés du tiers-état à l’assemblée des Etats généraux; à cet effet, lesdites dix villes éliront, chacune dans une assemblée convoquée par le magistrat, et à laquelle tous les habitants du tiers-état seront appelés, deux députés, lesquels, au jour indiqué par le grand préfet ou son lieutenant, se rendront dans la ville de Schelestadt, où ils procéderont au choix de deux d’entre eux qui entreront aux Etats généraux, comme députés du tiers-état des dix villes impériales d’Alsace. Art. 9. Le clergé et la noblesse desdites dix villes seront convoqués dans les districts dans lesquels chacune desdites dix villes se trouve située. Art. 10. Les autres villes de la province députeront chacune quatre membres du tiers-état à l’assemblée de leur district, à l’exception des villes de Baar et de Belfort, qui en députeront chacune six. Le clergé et la noblesse desaites villes seront convoqués comme les autres membres des mêmes ordres pour toute la province, dans le district de leurs domiciles, bénéfices ou fiefs, conformément au règlement du 24 janvier. Art. 11. Sa Majesté a fixé à vingt-quatre le nombre des députés des trois ordres qui seront envoyés par la province d’Alsace à l’assemblée des Etals généraux, conformément à la répartition suivante : Clergé. District'de Colmar 2 ; de Belfort 2 ; d’Haguenau 2. Ensemble 6. Noblesse. Colmar 2 ; Belfort 2 ; Haguenau 2. Ensemble 6. Tiers. Colmar 3; Belfort, 3 ; Haguenau 2 ; Villes impériales 2 ; Strasbourg 2 ; Ensemble 12. Soit 24 députés. Art. 12. Ordonne Sa Majesté que toutes les dispositions du règlement du 24 janvier de la' présente année pour la convocation des Etats généraux, et qui demeurera annexé à la minute du présent arrêt, seront suivies et exécutées dans sa province d’Alsace en tout ce à quoi il n’est point dérogé par le présent règlement, d’après lequel toutes provisions et commissions nécessaires seront expédiées. Fait et arrêté par le roi étant en son conseil, ■ tenu à Versailles, le sept février mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : CHASTE-NET DE PüYSÉGUR. Angoumoi». RÈGLEMENT fait par le roi pour fixer le nombre de députés que la sénéchaussée d’Angoumois doit envoyer aux prochains Etats généraux. Du 2 mars 1789. Le roi étant informé que l’état qui a été remis aux commissaires de son conseil, des paroisses de l’Angoumois, qui sont du ressort de la sénéchaussée d’Angoulême , n'est pas exact; qu’un grand nombre des paroisses de ce ressort n’y est pas compris , et que la députation accordée par l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier aux sénéchaussées d’Angoulème et de Cognac , n’est pas suffisante pour les représenter aux Etats généraux, dans la proportion de leur population combinée avec leurs impositions, Sa Majesté, voulant maintenir entre toutes les provinces de son royaume un juste équilibre, et suivre exactement les proportions déterminées par le résultat de son conseil du 27 décembre, a ordonné et ordonne qu’à l’assemblée générale du bailliage d’Angou-mois, il sera procédé à l’élection de huit députés, ‘ savoir : deux de l’ordre du clergé, deux de l’ordre de la noblesse, et quatre du tiers-état; dérogeant en tant que de besoin, à cet égard seulement, aux lettres de convocation et à l’état annexé au règlement du 24 janvier dernier, et que le présent règlement sera lu, publié, enregislré et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’Etat, le roi y étant, tenu à Versailles, le deux mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS, et plus bas : Laurent de Ville-deuil. Arles. RÈGLEMENT fait par le roi pour l’exécution de ses lettres de convocation aux Etats généraux dans la ville d’Arles. Du 4 avril 1789. La ville d’Arles a représenté au roi qu’elle était anciennement une des villes libres, dites Anséati-ques ou Impériales , qui se gouvernaient elles-mêmes ; qu’elle a passé sous la domination des comtes de Provence, ensuite sous celle de Sa Majesté, en vertu de diverses capitulations qui lui conservent ses privilèges, droits et usages; qu’elle a son territoire particulier, son ancienne admi-