[Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] 763 entièrement aujourd’hui, chacun de ses députés ne puisse cesser d’étre regardé comme représentant agréé de la nation, sans égard à l’ordre dont il aura reçu le mandat ; et dans le cas où lesdits députés éprouveraient des obstacles à l’obtention des demandes et pétitions dont ils sont chargés, ils persisteront dans ces demandes avec la fermeté et la fidélité que leurs commettants ont droit d’attendre d’eux ; mais en même temps, pénétrés du respect dû à rassemblée nationale, ils se soumettront à la décision de la pluralité, et continueront d’assister à toutes les séances et délibérations des Etats généraux jusqu’à leur clôture, sans que dans aucun cas ils puissent se retirer desdits EtatsJ; seulement ils demanderont acte de leur résistance, et justifieront ainsi leur ponctualité et l’intégrité de leur conduite dans l’exercice des fonctions importantes qui leur auront été commises ; et pour témoignage de la confiance mutuelle des trois Etats du bailliage d’Àmont et de leur expresse volonté, le présent cahier, ayant déjà été signé par les président et commissaires des trois ordres, a de nouveau été lu, approuvé et signé par les président, commissaires et membres du clergé du bailliage d’Amont. Délibéré et arrêté en la chambre du clergé du bailliage d’Amont, assemblé au collège de la ville de Vezoul, environ les quatre heures et demie de relevée du premier mai mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé à la minute Pavoy, curé de Pu-sey, président de la chambre du clergé. Flavigni, chanoine et curé de Vezoul, commissaire. Mouthon, curé-doyen de Luxeuil et commissaire. J.-F. Gho-?ard,curé de Mancenans et commissaire. J. -G. de ittars, curé d’Emondevillers, commissaire. Bolot de Ghauvillerain, curé de Faucogney, commissaire. Cierget, curé d’Onant, commissaire. D. Noirot, commissaire. Rousslot, curé de Thiennans, commissaire. Séguin, curé, commissaire. Dodivert, curé de Selle. S.-F. Baveret, prêtre, professeur de seconde. Gariage, prêtre familier. G.-À. Billotet, curé de Choyé. Villemot, curé de Lure. Devault, curé de Lioffans. Bailli, curé de Saint-Pierre-les-Méli-sey. Jean-François Georgel, vicaire en chef de Pennessière. Menetrey, vicaire en chef à Rubans. Jacqueney, curé de Frostey-les-Lure. J.-B. Brelu-que, curé de Chargey. J.-B. Billot, curé de Saint-Madon. Perrin, curé de Fleurey-les-Faverney. Vuil-ler, curédeBenuans. Millerot, curé de Faverney. De La Marre, curé d’Echenos-Ia-Méline. Poinsot, chanoine à Rey. Jeudy, curé de Lomont. Patbioz, curé de Vy-les-Lure. Petit Perrin, curé d’Andelarre. Cocagne, curé de Preigney. Montagnon, curé de Vil - lers-Pater. Jos. Vérant, curé de Chaux-les-Port.Tri-pard, curé de Cubry, Roussel, curé de Saint-Marie enChanois. Martin, curé de Saint-Bresson. Ridiiel, curé de Pierre-Fontaine. Millot, curé de Boult. Garnison, doyen-curé d’Hyère. Aubry, curé[deMel-cey. J.-F. de Troye, curé de Molay. Baptiset, curé de Crosey. L’abbé Monnin. Rousselot, curé de Thiennans. E.-J. Jannet, prêtre. Jean Richard, vicaire. Noirot. Daloz, curé d’Arbecy. Galmiche, curé de Bougnon. Dupuy, curé de Chaney. Gramut, curé chanoine de Villers-Sexel , commissaire. J. Laurent. J.-B. Boillon, vicaire. Mouré, curé de Varogne. Daval, curé de Roche. Clerc, prêtre familier à Vezoul. Galruiche, curé de Dampierre. Prieur, chanoine et .jcijrçé' dé §aint-Hippolyte. Jobin, curé de Blussant. Lambert, curé de Sancey. Clerc, curé de Cour-les-Baume. J.-P. Douceot, curé de Menoux. Pierre-Jean Briseux, curé de Pornoy et de Velle-minfroy. Huot, curé deSaint-Rhemy. Vuillers, curé deBougey et Doigney, etc. Theret, prêtre, vicaire. Beauchamp. Faivre, vicaire à Cendrey. Rocher, rêtre vicaire. Golard, curé de Chambornay. C.-D. essou, curé de Travers. J.-F. Maillot, prêtre vicaire. B. Vernay, curé de Vannes. J.-Etienne Barde-ney, prêtre vicaire. Roussel, prêtre chapelain. Bourdot, curé de Passavant. t François Bourbon, gardien du couvent de Chemilly. Lnbbê Mondot, piètre. J.-J. Monnin, curé d’Autenille. Dumont, prêtre vicaire d’Echénos. S. Pouillet, curé de Cu-sance. Larmet, curé de Montarlot. Bébiant, curé de Velleson. Roussel, curé de Gontréglise. Bogillot, curé de Cromary. Revillon, prêtre. Jeudi, curé de Sainte-Marie eh Chaux. Bertin, vicaire à Veset. Bardenet-Laîné, prêtre, vicaire à Lavoncourt. Bas-vand, curé de Pm. Martin, curé de Montussaint. Pierre Fèvre, curé de Vy-les-Ferrou. J.-F. Jannin, curé de Grucy. M.-Antome Gourtet, curé de Rosey. Z. Colombot, vicaire. Boyon, vicaire d’Ainvelle. Vergnory, vicaire de Pontpierre.Paget, prêtre fondé de procuration. Milan, curé de Rupt. Régnault, curé d’Harsaùlt. Régnault, curé de Vauvillers. Jacquot, curé de Jasney. J.-Jos. Carbey, curé d’Auxon. Daval, curé de Roche. Pathiot, chapelain de Vezoul. De La Motte, prêtre, vicaire de Vezoul, Boulard, curé de Port-sur-Saôue. Parisot, curé d’Aillevillers. Bréchet, curé de Saulx. D.-F. Layère, prêtre. Bourdon, curé de Saint-Albin. Quenniet, curé de Fontenois-les-Montbazou. Goulard, prêtre familier à Baume. Jeannelle, curé de Géziers. Ver-dot, curé d’Ormoy. J. Daguenet, curé de Pusy. Beauchamp, chanoine. Jacquinot, vicaire de Melin-court. D. Gourtoz, vicaire de Mailleroncourt-Saint-Pancras. Augustin Villot, curé de Rang-les-Liile, secrétaire. Signé Bailli. CAHIER DE DOLÉANCES DONNÉES PAR * LA NOBLESSE DU BAILLIAGE D’AMONT EN FRANCHE-COMTE A SES DÉPUTÉS AUX ÉTATS GÉNÉRAUX. La noblesse de Franche-Comté avait réclamé aux pieds du trône le droit de nommer dans les États de la province ses députés à l’assemblée générale de la nation. L’évidence de ce droit, appuyé sur des exemples, n’a pu lui conserver un privilège utile et précieux, et dont les abus qui ont caractérisé la plus grande partie des assemblées bailliagères ont fait sentir l’importance et la nécessité. Sa Majesté ayant adopté une autre forme, la noblesse de Franche-Comté s’est fait un devoir d’y acquiescer pour cette fois, dans l’espoir que le monarque reconnaîtra la justice de sa réclamation, et elle s’est présentée aux assemblées des bailliages pour concourir au bien commun, à la rédaction des cahiers d’instructions et à l’élection des députés qui doivent réclamer au nom de la province les droits et les privilèges qui lui appartiennent ; ces droits et ces privilèges sont appuyés sur des titres et des monuments incontestables. La Franche-Comté est un pays d 'États et de dou gratuit , les États y ont été assemblés depuis les temps tes plus reculés sous les comtes de Bourgogne, ses anciens souverains. Réunie à la France sous Philippe le Bel, Philippe le Long son fils et le roi Jean, elle en demeura indépendante et fut administrée séparément. Elle passa, par le mariage de Marguerite de Flandres, dans la maison des ducs de Bourgogne ; ces princes, comme anciens souverains, n’y perçurent qi impôts ni subsides sans le consentement et la libre disposition des États du pays ; ils ont reconnu çonstamment ses franchises et immunités par les lois et chartes qu’ils ont données pour les maintenir. Après la mort de Charles le Hardi, dernier dqç 764 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’ Amont.] de Bourgogne, Louis XI occupa la Franche-Comté, sous la promesse de lui conserver ses privilèges et ses franchises, et de la garder pour Marie de Bourgogne, tille unique et héritière du dernier souverain. Par le mâriage arrêté entre Charles VIII et Marguerite d’Autriche, fille de Marie de Bourgogne, la Franche-Comté fut encore réunie momentanément à la France, et c’est à cette époque que furent tenus les Etats de 1483. Les États de Franche-Comté y députèrent pour obtenir de Charles VIII la confirmation des privilèges de cette province ; ils sont détaillés dans la charte qui leur fut accordée, au mois de février de la même année, pendant la tenue des États généraux. Celte charte, les traités d’Arras et de Senlis maintinrent le comté de Bourgogne, quoique réuni à la France, dans les mêmes immunités, franchises et privilèges. Le mariage projeté entre Charles VIII et la princesse Marguerite n’eut pas lieu. La Franche-Comté fut rendue à l’Empereur Maximilien et possédée ensuite parles rois d’Espagne. Les États généraux de Franche-Comté furent toujours indépendants des Etats d’Espagne, de la Flandre, de Brabant et des autres provinces. des Pays-Bas. Les États de la province seuls accordèrent des dons gratuits, toujours suivis de lettres de non-préjudice ; ils s’imposèrent eux-mêmes, répartirent les subsides, et jamais ses souverains ne l’imposèrent de leur propre mouvement. Quand' tous les monuments de l’histoire ne se réuniraient pas pour attester les franchises de la province, la dénomination sous laquelle elle est conçue dans ses fastes et ceux de la monarchie en serait seule une preuve. C’est avec ses immunités et ses franchises que la Franche-Comté fut cédée à Louis XIV par le traité de Nimègue, pour en jouir avec les mêmes droits , souveraineté et propriété qui avaient appartenu au roi catholique. La noblesse de Franche-Comté rappelle ici avec confiance le .serment que Louis XIV prêta lorsque la province se soumit à sa domination ; jamais les termes de ce serment ne s’effaceront du cœur des Francs-Comtois; ils forment le lien qui les attache à la monarchie française et sont le gage de l’amour inaltérable qu’ils ont voué à leurs augustes souverains. Louis XIV promet et jure sur les saints Évangiles, que lui et ses augustes successeurs les tiendront et maintiendront bien et loyalement en tous et. quelconques leurs privilèges, franchises et libertés , anciennes possessions, usages, coutumes et les ordonnances de la Franche-Comté , et généralement qu'il fera tout ce qu'un prince et comte palatin de Bourgogne est tenu de faire. De cette courte exposition, il résulte que les droits de souveraineté que le roi a sur la Franche-Comté sont les mêmes que ceux qu’y ont exereôs les anciens comtes, les ducs de Bourgogne leurs successeurs, les princes de la maison d’Autriche et les rois d’Espagne ; Que dans un temps où le roi, dirigé par sa justice et son amour pour ses peuples, s’occupe de rétablir la nation française et les provinces qui y ont été réunies dans l’exercice des droits et immunités qui leur appartiennent, les députés de la Franche-Comté doivent paraître aux États généraux du royaume pour y revendiquer ceux de la province et demander qu’elle y soit maintenue. En conséquence, les députés de la noblesse du bailliage d’ Amont seront chargés de représenter aux États généraux, gardiens des droits et des privilèges de la nation entière et des provinces qui la composent, qu’ils doivent maintenir et assurer ceux de la Franche-Comté, qui, depuis sa réunion au royaume, n’a pas cessé de faire pour sa gloire et sa prospérité tous les sacrifices qu’ont exigés les besoins de l’État, commeelle est encore disposée à le faire à l’avenir. Que, pour le prix de son dévouement, la province de, Franche-Comté attend avec ' confiance que les États généraux joindront leurs supplications aux siennes pour lui obtenir de. Sa Majesté une charte semblable à celle de 1483, confirmative de ses droits, privilèges, immunités, lois, franchises et libertés, et des capitulations sous la foi desquelles elles s’est soumise à Louis XIV. Lesdits députés demanderont et feront .dire que les impôts qui seront déterminés aux États généraux du royaume ne peuvent être légitimes pour la province de Franche-Comté, en ce qui la concerne, exigés ni perçus qu'ils n’aient été accordés à titre de don gratuit par les trois ordres de la province assemblés en Etats, qu’eux seuls en feront la répartition et la perception sur les contribuables, et qu’après la concession desditsdons gratuits, Sa Majesté donnera aux États de la pro-. vince des lettres de non-préjudice dans la forme de celles données par ses prédécesseurs comtes de Bourgogne. Que Sa Majesté sera suppliée d’assembler incessamment, et pendant la tenue des États généraux les États de Franche-Comté, pour que lesdits députés puissent avoir relation avec lesdits États, en recevoir des instructions, leur rendre compte de leur mission, et pour que ces derniers puissent voter plus promptement sur les dons gratuits et contributions qui leur seront demandés. Que les États de la province soient assemblés régulièrement de trois en trois ans, sur lettres de convocation et mandement du souverain. Que ces États seront convoqués dans la forme ancienne et particulière à la Franche-Comté et composés de trois ordres, trois chambres et trois voix du clergé, de la noblesse et du tiers-état ayant chacun une voix égale, et que la réunion du vœu séparé des trois ordres en un seul sera nécessaire dans toutes délibérations pour former décret. Que tous les gentilshommes et nobles âgés de vingt-cinq ans, possédant fiefs avec juridiction, auront suffrage et séance dans la chambre de la noblesse; que pour les chambres du clergé et du tiers-état il soit pourvu aux changements reconnus nécessaires pour procurer le choix le meilleur des députés, la liberté de leur élection, et une formation plus régulière et mieux organisée de ces deux chambres. Qu’aucun impôt direct ou indirect ne pourra être prorogé ou perçu dans la province qu’il n’ait été consenti par le*s Etats de Franche-Comté et pour le temps qui sera par eux déterminé, et que les lettres de non-préjudice seront accordées aussitôt après leur concession et avant qu’ils puissent être exigés. Que, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province, la religion catholique, apostolique et romaine sera maintenue à l’exclusion de toutes autres religions, secte et culte qui ne pourront y être introduits, sans préjudice cependant de ce qui concerne les quatre terres de la maison de Wirtemberg. Que les prérogatives, les droits et les propriétés des trois ordres soient conservés. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amont.j Que le Parlement, portion intégrante de la constitution de la province, soit maintenu dans l’étendue de son ressort et dans l’intégrité de ses droits, de ses fonctions et de sa juridiction. Que lé privilège de tout Franc-Comtois de ne ouvoir être traduit en justice hors du ressort et 'être jugé par ses juges naturels soit maintenu et confirmé. Ils demanderont aussi, de plus, qu’il soit avisé aux réformations que peuvent exiger les lois civiles et criminelles, pour y être pourvu par la voie de législation, auquel effet seront nommés des commissaires des trois ordres des Etats de la province et du Parlement, qui proposeront ce qu’ils estimeront de plus utile pour rabréviation des procédures, la diminution des frais de justice et pour la réforme des abus. Que, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province, les lois qui serout données par le roi sur la demande des Etats et toutes autres seront adressées au Parlement dans la forme ordinaire pour y être librement vérifiées et ensuite publiées et enregistrées dans les bailliages et autres sièges inférieurs, et que la commission intermédiaire des Etats pourra former opposition à celles qui seraient contraires aux droits et aux privilèges de la province. Que les élections seront rétablies pour tous les officiers municipaux, lesquels auront, avec les notables des villes et bourgs, la libre administration des biens et revenus communs, sous la surveillance seule des Etats, sans aucune dépendance du commissaire seul départi, et qu’il sera pourvu, dans l’année de leur suppression, au remboursement entier et effectif de ceux qui sont actuellement pourvus de ces offices. Que toutes les villes de la province soient confirmées dans leurs privilèges, usages, possessions, franchises et biens patrimoniaux, et dans les exemptions et immunités qui leur appartiennent ; que de même tous les villages et communautés d’habitants soient maintenus dans la possession de leurs bois et communes, pour le meilleur aménagement desquels les Etats de la province proposeront ce qu’ils jugeront le plus convenable. Que l’emploi des deniers provenant de la vente des bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et séculiers et autres gens de mainmorte demeurera sous l'inspection immédiate des Etats, sans que ces deniers puissent être distraits de la province. Que le prélèvement du dixième du prix de leur quart de réserve fait au profit des maisons religieuses de filles, soit supprimé, comme étant une atteinte directe à la propriété et une injustice en ce que les besoins des pauvres habitants des campagnes qui les ont gardés et conservés sont préférables à ceux des maisons religieuses. Que toutes chargés locales, les ponts et chaussées, la confection et les réparations des grandes routes soient dans la disposition et sous l’administration des Etats de la province. Que toutes les impositions actuelles, soit pour l’excédant des fourrages de la cavalerie, soit pour construction des bâtiments et ouvrages publics, les frais de tirage et de l’entretien des milices, ceux des convois militaires, des haras, de la mendicité et autres dépenses de ce genre, soient supprimées, et que les dépenses à faire à ce sujet soient déterminées et réglées dans rassemblée des Etats. Que le nombre des bataillons milices pour la {irovince soit proportionné à sa population et re-atif à celle des autres provinces du royaume. Que la proviuce de Franche-Comté, étrangère aux cinq grosses fermes, comme l’Alsace', la Lorraine et les Trois-Ëvêchés, soit rétablie, en vertu de ses capitulations, dans la liberté de son commerce avec les provinces et avec l’étranger et délivrée de toutes les entraves mises ; qu’elle soit aussi rétablie dans la liberté des plantations de tabac, sans que la vente exclusive ni aucune police prohibitive puissent y être introduites. Que le sel d’ordinaire continue d’être déliyré aux habitants de la province aux prix actuels et augmente à proportion de la population. Que le surhaussement du sel d’ordinaire et d’extraordinaire, qui aurait dû être supprimé à la paix d’Utreck, suivant -l’arrêt du conseil du 3 juin 1704, ne soit plus perçu. Que le sel pour pain, pain de sel Rozier, porté dans le bail des fermes depuis 1774, et le prix en provenant, soit rendu à la province pour être employé à ses charges locales suivant la destination et sôus l’administration des Etats. Que l’échange conclu entre le roi et le Sérénis-sime duc de Wirtemberg, pour leur souveraineté respective sur les terres de ce dernier situées en Franche-Comté, étant préjudiciable aux intérêts du roi, à ceux de la province et de ses habitants, il demeurera sans exécution jusqu’à ce qu’il ait été consenti par les Etats de la province. Que comme il avait plu au roi de détourner les biens et revenus affectés à l’entretien des collèges publics de la province et à la subsistance de leurs professeurs, et de les affecter à l’érection [d’un pensionnat à Dôle et à des bourses destinées pTîn-cipalement à la noblesse, les députés du bailliage d’Amont représenteront que la noblesse sera toujours pénétrée de la plus respectueuse reconnaissance des marques de sollicitude paternelle dont le roi voudra bien l’honorer et de toutes les mesures qu’il daignera prendre pour parvenir à l’éducation de la noblesse pauvre; mais qu’elle le supplie d’employer d’autres moyens que ceux qui tendraient à dépouiller les collèges publics destinés à l’éducation de la jeunesse de tous les ordres indifféremment de la noblesse et du tiers-état. En conséquence, lesdits députés demanderont que l’administration des bénéfices qui avaient été unis aux ci-devant jésuites, soit confiée aux Etats de la province, pour que les revenus en soient employés au soutien des différents collèges déjà établis dans la province et à la dotation de ceux qu’il serait convenable d’établir de nouveau. Les députés de la noblesse du bailliage d’Amont représenteront que l’intention des peuples de Franche-Comté, en réclamant le maintien et l’exercice de leurs droits, franchises et privilèges et en demandant que les impôts qui les concerneront soient consentis aux Etats de la province, n’est point de se soustraire aux contributions qu’exigent d’eux les besoins de l’Etat dont il font partie ; Qu’ils sont prêts au contraire de contribuer à l’extinction des dettes légitimes de l’Etat, à la splendeur du trône, à la gloire et à la prospérité du royaume, suivant leurs forces et leurs facultés, relativement à la situation de la province, à son produit et à son commerce et en proportion de son imposition ordinaire, qui doit être la base de ses contributions. Que la province de Franche-Comté étant un S de don gratuit, où nul impôt ne peut être i, perçu ni prorogé sans le consentement des trois ordres assemblés en Etats, la noblesse du bailliage d’Amont, animée du désir de soulager le peuple et principalement les pauvres habitants des campagnes, autorise ses députés à déclarer 766 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. '[bailliage dAmont.) aux Etats généraux qu’elle est dans la volonté formelle de consentir dans la première tenue des Etats de Franche-Comté, et comme elle y consent dès à présent autant qu’il est en elle, que tous dons gratuits et autres contributions qui seront accordés par lesdits Etats soient également répartis sur tous les contribuables, sans distinction de la qualité des personnes et de la nature de leurs biens et proportionnellement à la fortune de chacun. Que cette province est dans le moment accablée d’impôts de toute espèce, en vertu d’édits publiés au Parlement, d’autorité absolue et sans le consentement des Etats, que son commerce a éprouvé les pertes les plus considérables et que son agriculture commence à déchoir. Lesdits députés représenteront de plus que, pour remédier aux maux et aux abus sous le poids desquels gémit la nation entière, les Etats généraux, doivent, avant de voter pour aucun impôt et subside, assurer la constitution française, s’occuper de la réforme des abus dans le gouvernement et l'administration, fixer la dette réelle de l’Etat et les moyens de l’acquitter; et pour y parvenir lesdits députés se joindront à ceux de toutes les provinces du royaume à l’effet de supplier le roi d’accorder à la nation française la grande charte confirmative de ses droits, franchises eb privilèges. Ils demanderont qu’il soit déclaré : Que l’ancienne constitution française et monarchique, que les lois fondamentales du royaume subsisteront dans leur intégrité et qu’elles ne pourront être changées par les députés aux Etats généraux; Que la formation des Etats généraux fait partie de la constitution, qui veut qu’ils soient composés de trois ordres, trois chambres et trois voix égales et séparées, dont la réunion pour délibérer en commun serait inconstitutionnelle, et que le voeu des trois ordres sera nécessaire pour former décret ; Que leur périodicité soit fixée d’après le vœu de ceux qui vont être assemblés et qu’ils ne pourront être représentés ni suppléés par aucune commission intermédiaire ; Qu’à l’avenir il ne pourra être fait aucun emprunt, ni contracté aucune dette pour les besoins * de l’Etat que du consentement des Etats généraux. Que le litre et la valeur des monnaies ne pourront être changés sans le consentement desdits Etats ; Que les. Parlements et autres cours souveraines, qui sont dans l’essence de la monarchie, seront chargés, comme dépositaires des lois, d’en maintenir l’exécution, de punir comme concussionnaires ceux qui, de quelque manière que ce puisse être, pourraient concourir par la perception des impôts non consentis par les Etats généraux, et de poursuivre dans tous les cas qui intéresseront la nation, toutes personnes indistinctement, même les ministres que la nation aurait accusés et traduits devant les cours; Que l’inamovibilité des juges royaux sera confirmée hors les cas prévus par les ordonnances ; Qu’il ne pourra être porté atteinte à la liberté d’aucun citoyen par emprisonnement, détention en un lieu circonscrit (1) en vertu dé lettres closes ou d’ordres arbitraires verbaux ou par écrit2 sinon pour les causes et selon les formes qrüi seront prescrites par une loi expresse; (1) Ou défense de paraître en quelque lieu déterminé. Qu’il sera donné une loi qui réglera les cas et la forme dans lesquels un citoyen pourra être privé de sa liberté sur la demande d’une assemblée de parents; QUe tout citoyen sera jugé tant au civil qu’au criminel par ses juges naturels ordinaires, et que tout jugement par commissaires choisis sera déclaré. contraire au droit et à la liberté de la nation ; Que nulle évocation ne sera accordée hors les cas prévus par les ordonnances ; Qu’il sera donné au militaire français une constitution certaine et immuable, propre à lui assurer la considération qu’il mérite, et à concilier la discipline avec l’honneur, qui en est l’âme, eu supprimant toute punition contraire à l’esprit national ; qu’aucun officier ne pourra être cassé ni privé de son emploi sans avoir été préalablement jugé par un conseil de guerre dans des formes et suivant des règles qui seront prescrites et invariablement déterminées; que le nombre des juges au conseil de guerre sera fixé et qu’il sera permis à l’accusé de les récuser ; Qu’il sera pourvu par de sages règlements à l’éducation de la jeunesse et à la conservation de l’instruction publique et dés bonnes œuvres ; Qu’il sera statué sur la liberté de la presse, sur les moyens d’en prévenir les abus et de connaître, juger et punir ceux qui s’en rendront coupables ; Que toute correspondance par écrit demeurera inviolable et sacrée sous le sceau de chacun, et que nul ne pourra impunément en surprendre le secret ; Que les ministres demeureront responsables de leurs administrations. Les députés de la noblesse du bailliage d’Amont représenteront encore : Qu’un impôt unique et territorial serait impraticable dans sou exécution et qu'il ruinerait l’agriculture, source première des forces de l’Etat; Qu’en établissant et répartissent l’impôt ils doivent avoir égard aux franchises, privilèges et capitulations des provinces et aux charges particulières de celles qui sont frontières ; Que l’on doit retrancher de la dette nationale avant de la fixer, les créances qui ne sont pas fondées sur des titres légitimes et réduire les intérêts usuraires au taux fixé par la loi; Que, pour faciliter l’acqüittement de cette dette, et au peuplé le payement de l'impôt, ils doivent suspendre les remboursements à époque fixe, ên continuant d’en payer les intérêts qui seront reconnus légitimes et s’oCcuper des moyens d’établir entre les cultivateurs et les propriétaires fonciers d’une part et les rentiers et les capitalistes d’autre part, cet équilibre dans leur contribution sans lequel l'impôt pèserait entièrement sur l’agriculture et sur les habitants des campagnes ; Qu’on doit faire la recherche des déprédations dans les financés, rétablir l’ordre darts la comptabilité, supprimer toutes les dépenses inutiles dans les différents départements, dans la maison du roi, dans celle des princes; Qu’on doit supprimer les offices, charges et emplois inutiles et superflus, les gouverneurs et état-majors dans les villes de l’intérieur du royaume dont l’extinction des gages, droits et attributions profiteront à l’Etat par extinction, soit par le remboursement des avances faites légitimement par les pourvus, et qu’on fasse en ce genre toutes les réductions qui seront trouvées justes et nécessaires; , QûeiéS pensions et��fi�tions nssigttébsébr le trésor royal doivent être réduites, que les Etats [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Amont.] 767 généraux doivent en fixer la somme annuelle pour l’avenir et demander qu’elles ne soient accordées qu’au mérite et aux services; Que toutes les pensions et gratifications particulières assignées sur les provinces et sur les villes doivent être également supprimées et accordées à l’avenir par les Etats de chaque province pour récompenses de services rendus au peuple ; Que les aliénations et les échanges qui ont été faits, soit dans le royaume, soit dans la province depuis la réunion seulement des • anciens domaines du roi, à vil prix, au préjudice de ses intérêts et qui n’auraient été revêtus des formes prescrites par les ordonnances, doivent être annuités, et qu’à l’avenir lesdits domaines ne pourront être aliénés que du consentement de la nation ; Qu’il doit être rémédié aux abus qu’entraînent les enclaves des différents territoires et villages dépendants des provinces environnées en toutou en partie des territoires de Franche-Comté, desquelles enclaves résultent la ruine du commerce, l’embarras de la circulation et la difficulté d’obtenir justice des tribunaux du ressort placé au loin dans les provinces dont les enclaves font partie. Ils demanderont enfin que par les retranchements nécessaires dans les dépenses et par une prudente économie, on parvienne à un meilleur ordre de choses, à soulager les peuples et à soutenir la gloire du nom français ; lesdits députés demanderont à se réunir à ceux des provinces qui ont les mêmes privilèges et les mêmes intérêts que la Franche-Comté ; ils sont autorisés à faire toutes autres demandes qui seraient de même nature et auraient le même but que les précédentes. Ils demanderont pareillement acte, au nom de leurs commettants, de la réclamation qu’ils font que la province de Franche-Comté nomme à l’avenir ses députés aux Etats généraux dans le sein de ses états particuliers, conformément à sa constitution. Et pour le maintien de l’ancienne constitution, ils réclameront également contre l’inégalité des députés pour les trois ordres et sur ce que ceux du tiers-état y ont été appelés en nombre égal, à ceux des deux premiers ordres; ils déclareront que cette infraction à l’usage ancien de l’égalité du nombre dans les trois ordres ne pourra porter préjudice aux droits de chacun des ordres dans les Etats généraux et dans ceux de la province de Franche »Comté, ni de servir d’exemple, d’usage et de lois. Dans le cas où les députés des trois ordres aux Etats généraux voudraient se réunir pour délibérer en commun et par tête, soit dans l’assemblée générale, soit dans les bureaux particuliers, soit enfin de quelque autre manière que ce puisse être, ceux du nailliage d’Amont émettront toutes protestations nécessaires au maintien et à la conservation des usages anciens de la nation, s’en feront donner acte et les renouvelleront à chaque pro-osition nouvelle qui tendrait à y donner atteinte ; ans ce cas ils en useront de même, si les Etats entreprenaient de changer la constitution des Etats de Franche-Comté et s’ils voulaient imposer cette province en la comprenant dans la répartition des impôts qu’ils, détermineront pour le royaume sans le consentement préalable des Etats du pays , et ils ne cesseront de représenter que par ses lois, sa constitution , ses anciens usages , la reconnaissance, les aveux et les serments de ses souverains et par les traités et les capitulations qui l’ont réunie à la France , la province de la Franche-Comté ne peut être privée du droit in-prescriptible de consentir l’impôt dans ses Etats et d’en faire la répartition. Les députés delà noblesse du bailliage d’Amont demeureront encore expressément chargés de réclamer, au nom de leurs commettants, contre l’injustice faite à un grand nombre de gentilshommes du bailliage d’Aval, forcés de se retirer de rassemblée dudit bailliage, où il avait plu à Sa Majesté de.les convoquer, ei qui ont été privés par là du droit d’y voter, sous prétexte de leur refus de prêter un serment inutile contraire au règlement du roi du 24 janvier dernier et déclaré tel pâr l’arrêt du conseil du 15 avril; ils protesteront tant contre la nomination des prétendus députés de la noblesse dudit bailliage que contre leur admission aux Etats généraux et refuseront constamment de les reconnaître pour les représentants légitimes de leur ordre. M. le président a levé la séance à neuf heures du soir et a réajournô l’assemblée à neuf heures du matin, le lenderhain 2 mai. Signé Railliardde Grauvelle et La Terra'de. Ledit jour 2 mai l’assemblée ayant été formée à l’heure indiquée ci-dessus, après lecture du procès-verbal de cejourd’hui qui a été approuvé ; M. le président a proposé de s’occuper de la nomination par la voix du scrutin de trois scrutateurs et procéder ensuite à l’élection de trois députés aux Etats généraux. Le scrutin fait et vérifié par MM. le comte d’Hennesel , de Mongenél, et doyen de La Virou de Trévillers, comipe plus ancien en âge, M. Tuiseau, M. le marquis de Jacquot d’Andelarre , et M. le comte de Roussillon ont réuni la pluralité des suffrages. Après que tous les billets et notes relatifs à cette élection ont été brûlés, messieurs les scrutateurs ayant pris leurs places devant le bureau , le premier scrutin a été commencé ; tous les membres de l’assemblée comparants en personne ou en vertu de procurations ont été appelés et ont déposé dans un vase à ce destiné leurs billets d’élection, dont le nombre, après le recensement qui en a été fait' par messieurs les scrutateurs, s’est trouvé égal à celui des voix, M. le prince de Beauf remont maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de Vor - dre delà Toison d’Or, etc., a eu cent trente-six voix sur cent quatre-vingt-sept formant le nombre complet. Les billets de ce scrutin et les notes de MM. les scrutateurs ont été brûlés. Après quoi on a passé au second dans la même forme que pour le précédent ; par le recensement des billets, leur nombre s’est trouvé égal à celui des voix et après leur ouverture, messieurs les scrutateurs ont annoncé à l’assemblée que M. le marquis de Mouthier, maréchal des camps et armées du roi, . avait cent cinquante-cinq voix. Les billets de ce scrutin et les notes de messieurs les scrutateurs ont été pareillement brûlés. M. le président a levé la séance à une heure de relevée et l’a continuée à trois heures de même jour. -L’assemblée formée à cette heure, il a été procédé à l’élection du troisième député. Le nombre des billets s’est trouvé égal au nombre des voix ; leur ouverture faite, messieurs les scrutateurs ont fait part à l’assemblée que le très-grand nombre des suffrages s’étaient réunis en faveur de M. le comte de Maréchal de Veset, président à mortier au Parlement , qui avait eu cent soixante yoix. Les billets et notes de Messieurs les scrutateurs ont été brûlés. Après quoi M. le président a représenté à rassemblée que M. le président de Veset étant le seul fog ] États, gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [Bailliage d* Amont. j des trois députés qu’elle avait élus qui y fût présent, elle devait, en conformité du règlement, nommer des suppléants à Messieurs deBeaufre-mont et de Mouthier, qui sont l’un et l’autre absents. Sur quoi on a procédé à l’élection du suppléant à donner à M. de Beaufremont. S’étant trouvé dans le premier scrutin un billet de plus que le nombre ae voix l’indiquait, ces billets ont été jetés au feu et le scrutin a été recommencé. Par le recensement fait des billets, leur nombre s’est trouvé exact, mais le nombre des voix prescrit par le règlement ne s’étant pas trouvé réuni sur la même personne, les billets et notes ont été brûlés et on a procédé an second scrutin ; personne n’ayant encore réuni un nombre de voix suffisants, lesdeux membres de l’assembléequi en avaient obtenu le plus ont été nommés par messieurs les scrutateurs, et on a procédé de suite au troisième scrutin entre ces deux membres, après avoir brûlé tous les billets et notes du deruier. Les billets de ce scrutin se sont trouvés égaux aux voix, dont la pluralité s’est réunie sur M. le baron d'Oselin de Tanans , qui a eu quatre vingt-dix-huit voix et a été proclamé suppléant de M. le prince de Beaufremont, et les billets et notes relatifs à cette nomination ont été brûlés. Ou a passé ensuite à l’élection du suppléant de M. de Mouthier; les billets de ce scrutin se sont trouvés en nombre égal aux voix. Après leur ouverture, MM. les scrutateurs ont annoncé que l’on devait procéder à un second scrutin , personne n’aÿant réuni le nombre de suffrages requis par le règlement; les billets et notes ont été brûlés. M. le président a envoyé à procéder au lendemain. trois du courant, a levé la séance à neuf heures du soir et a réajourné l’assemblée à neuf heures du matin dudit jour. Signé Railliard de Grauvelle et de La Terrade. Le trois du mois de mai, tous messieurs s’étant rendus à l’assemblée à l’heure indiquée le jour d’hier, après lecture du procès-verbal dudit jour qui a été approuvé , M. le président a proposé de donner suiteà l’élection du suppléant de M. le marquis de Mouthier, commencée le jourd’hier. On est allé au scrutin; le nombre des billets s’est trouvé égal à celui des voix. Après leur ouverture, messieurs les scrutateurs ont fait part à l’assemblée que M. Talbert de Nancray, président à mortier au Parlement, avait réuni cent-deux voix. Les billets et notes de ce dernier scrutin ont été brûlés. Toutes les élections faites, après avoir recueilli les voix, il a été déclaré que l’assemblée autorise les députés par elle nommés pour assister aux Etats généraux de proposer, remontrer , aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat et de la province , la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans' toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets du roi et principalement des habitants de la rovince, le tout en conformité des articles de oléances compris au présent procès-verbal, et non autrement ; après quoi messieurs les suppléants ont été invités à se rendre à Versailles avec MM. les députés. Ceux-ci ont été chargés d’offrir à Sa Majesté, dans les Etats généraux , les sentiments de respect, d’amour, de fidélité et de dévouement dont la noblesse du bailliage d’Amont est pénétrée pour son auguste personne. Ensuite M. le président a dit s’il ne convenait pas de donner à messieurs les députés et suppléants des instructions particulières et plus détaillées sur quelques articles du cahier des doléances dont la nature n’avait pas permis d’entrer dans tout le détail qu’il pouvait exiger. Ces instructions ont été renvoyées à MM. les commissaires pour les rédiger, s’ils te jugent à propos, avec tous pouvoirs nécessaires à cet égard. Ensuite M. l’abbé de Clermont-Tonnerre ayant fait remettre à l’assemblée une minute du procès-verbal qu’il a dressé conjointement avec les membres du haut clergé et les députés des réguliers qui se sont réunis à lui de ce qui s’est passé à la séance du 27 du mois dernier et aux suivantes, il a été arrêté que ce procès-verbal serait remis à messieurs les députés pour faire connaître au roi et à ses ministres l’inconvénient qu’il y aurait d’appeler par la suite dans toutes assemblées quelconques tous les curés individuellement pris. Tous messieurs ayant déclaré qu’ils n’avaient plus aucunes propositions à faire relativement aux objets pour lesquels ils ont été convoqués, monsieur le président a été chargé de rendre compte aux ministres, au nom de la chambre, de ce qui s’est passé dans les assemblées tenues par la noblesse du bailliage d’Amont, en conformité des ordres de Sa Majesté ; ensuite a adressé un discours à l’assemblée, et le présent procès-verbal a été clos, terminé, conclu et arrêté et signé de monsieur le président, de tous messieurs les commissaires et de monsieur le secrétaire, et coté et paraphé à toutes les pages par mondit sieur le président et monsieur le secrétaire. Signé Le comte de Roussillon, le marquis de Jacquot d’Andelarre, de Terrier Sautans, le baron d’Oselin de Tanans, le comte de Maréchal de Veset, maife de Bouligney, Rausevelle, Tuiseau, Petit Benoit de Chaffoix , Talbert de Nancray, le chevalier d’Ambly, le marquis de Tonnerre, Railliard de Grauvelle et dn La Terrade. Arrêté par nous, lieutenant particulier du bailliage d’Amont, siège de Vesoul, pour être déposé au greffe de Vesoul, le 4 mai 1789. Signé Jacques de Fleury. Signé : Bailly. Nous, Etienne-François-Denis-Jacques, seigneur de Fleury-les-Morey, conseiller du roi, lieutenant particulier au bailliage royal et siège présidial de Vesoul, au, comté de Bourgogne, où le papier timbré n’est pas en usage , certifions que Me Bailly, qui a signé l’extrait ci-dessus, est avocat au Parlement et greffier en chef desdits sièges, que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette qualité. Donné en notre hôtel , à Vesoul, le 6 mai 1789. Signé Jacques de Fleury. CAHIER GÉNÉRAL Des remontrances , plaintes et doléances que les députés de toutes les communautés, villes, bourgs et villages formant le tiers-état du bailliage de Vesoul siège, principal d1 Amont, en Franche-Comté, présentent à l'assemblée des Etats du royaume , convoqués par Sa Majesté à Versailles. Le 2 avril de la présente année 1789 (1) Persuadés que la reconnaissance est le premier des devoirs à remplir, ils ne peuvent contenir les sentiments de respect et de gratitude dont ils sont pénétrés; ils commencent par acquitter avec empressement ce premier hommage de leur cœur envers le meilleur des rois. C’est avec Je plus sensible attendrissement qu’ils voient ce puissant monarque se rendre partici-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'empire /