SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - Nos 68 A 72 205 la guerre civile étouffée, le courage de nos armées soutenu, la probité, les bonnes moeurs mises à l’ordre du jour, la république est enfin sauvée, nos ennemis sont partout terrassés. De tels travaux ont armé des parricides contre deux représentants du peuple, mais l’Etre suprême voulut prouver à la France qu’il ne serait pas imploré en vain, et leurs armes meurtrières dans leurs mains furent sans force. Les citoyens de la société apurée des Cordeliers viennent dans le sein de la Convention nationale applaudir à ses travaux, se réjouir avec tous les défenseurs de la république de ce que l’être suprême a conservé les jours aux deux représentants, Collot d’Herbois et Robespierre, jurer de mourir pour la défense des lois et la conservation de la représentation nationale, jurer encore qu’ils maintiendront au péril de leur vie le gouvernement révolutionnaire. Recevez donc, représentants du peuple, les témoignages de la plus vive reconnaissance de la part de la société des Cordeliers pour le décret portant guerre à mort aux lâches Anglais et à leurs vils agents. Ce décret ne peut qu’épouvanter les satellites d’un tyran, mais pour des républicains, il redouble leur courage. Plutôt la mort mille fois que l’esclavage ! (1). ( Applaudi ) . Mention honorable, insertion au bulletin. 68 La citoyenne d’Herbé offre à la barre 3 livres et demie de charpie, ouvrage de sa fille, âgée de 3 ans. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 69 On donne lecture du bulletin des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier (3) . [Bulletin du 13 prair. //] (4). « La journée d’hier a été bonne; les élancements et picotements dans le trajet des plaies ont continué; le suintement puriforme commence à se lier; une grande portion d’escarts de l’entrée de la plaie est tombée; il a dormi environ 4 heures la nuit dernière; ce matin le pouls est calme. » Rufin, Legras (off. de santé de la sect” Le Pelletier). (1) C 306, pl. 1159, p. 18. Signé : Gobert, Delpeux, Lacaille, Royer, Michel, Rohault, Bourdin, Vaquier, Perrin, Chemé [et une demi-page de signatures illisibles]. (2) P.V., XXXVIII, 257. (3) P.V., XXXVIII, 257. Bin, 13 prair.; Rép., n° 164; Mon., XX, 622; Débats, n° 620, p. 193; J. Fr., n° 616; M.U., XL, 218; J. Mont., n° 37; Audit, nat., n° 617; J. Lois, n° 612; Ann. R.F., n° 185; C. Univ., 14 prair.; J. Sablier, n° 1354; J. Univ., n° 1651; J. S. -Culottes, n° 472; J. Perlet, n° 618; J. Matin, n° 681 (sic); Feuille Rép., n° 334; J. Paris, n° 518; Mess, soir, n° 653. (4) C 304, pl. 1130, p. 18. 70 La société populaire de Brutus, ci-devant Ris(l), admise à la barre, exprime à la Convention l’horreur qu’elle a éprouvée en apprenant les assassinats médités contre Robespierre et Collot-d’Herbois, et dépose sur l’autel de la patrie une somme de 31,500 liv. qu’Anisson-Duperron, ci-devant seigneur de cette commune, condamné par le tribunal révolutionnaire à la peine capitale, y avoit répandue pour corrompre quelques citoyens. Mention honorable, et renvoi au comité de sûreté générale (2) . 71 Au nom du comité de division, un membre [VILLERS] fait un rapport sur les communes de Bouconville et de Condé, qui avoient été provisoirement fixées dans le district de Sainte-Ménéhould, département de la Marne, pour les faire réunir définitivement à celui de Grand-Pré, département des Ardennes. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète ce qui suit: « Art. I. - Les communes de Bouconville et de Condé, qui avoient été provisoirement, fixées par les procès-verbaux des 9 et 26 février 1790 (vieux style), dans le district de Sainte-Ménéhould, département de la Marne, feront définitivement partie de celui de Grand-Pré, dans le département des Ardennes. « II. - La commune de Barneville restera comprise dans le district de Sainte-Ménéhould. «III. - Il sera déduit, sur les contributions foncière et mobiliaire du département de la Marne, les sommes auxquelles les communes de Bouconville et de Condé étoient imposées dans ce département, et qu’elles ont acquittées dans celui des Ardennes. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 72 VILLERS, au nom du comité de division, a proposé la suppression d’une commune qui ne comptoit qu’une habitation et dont les administrateurs et les administrés ne formoient qu’une seule et même famille (7 personnes). (1) Seine-et-Oise. (2) P.V., XXXVIII, 257 et XXXIX, 119. Mon., XX, 622; Bin, 19 prair. (suppl*). (3) P.V., XXXVIII, 257. Minute de la main de Villers. Décret n° 9368. Mention dans J. Sablier, n° 1355; J. Fr., n° 616; J. Perlet, n° 619. SÉANCE DU 13 PRAIRIAL AN II (1er JUIN 1794) - Nos 68 A 72 205 la guerre civile étouffée, le courage de nos armées soutenu, la probité, les bonnes moeurs mises à l’ordre du jour, la république est enfin sauvée, nos ennemis sont partout terrassés. De tels travaux ont armé des parricides contre deux représentants du peuple, mais l’Etre suprême voulut prouver à la France qu’il ne serait pas imploré en vain, et leurs armes meurtrières dans leurs mains furent sans force. Les citoyens de la société apurée des Cordeliers viennent dans le sein de la Convention nationale applaudir à ses travaux, se réjouir avec tous les défenseurs de la république de ce que l’être suprême a conservé les jours aux deux représentants, Collot d’Herbois et Robespierre, jurer de mourir pour la défense des lois et la conservation de la représentation nationale, jurer encore qu’ils maintiendront au péril de leur vie le gouvernement révolutionnaire. Recevez donc, représentants du peuple, les témoignages de la plus vive reconnaissance de la part de la société des Cordeliers pour le décret portant guerre à mort aux lâches Anglais et à leurs vils agents. Ce décret ne peut qu’épouvanter les satellites d’un tyran, mais pour des républicains, il redouble leur courage. Plutôt la mort mille fois que l’esclavage ! (1). ( Applaudi ) . Mention honorable, insertion au bulletin. 68 La citoyenne d’Herbé offre à la barre 3 livres et demie de charpie, ouvrage de sa fille, âgée de 3 ans. Mention honorable, insertion au bulletin (2). 69 On donne lecture du bulletin des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier (3) . [Bulletin du 13 prair. //] (4). « La journée d’hier a été bonne; les élancements et picotements dans le trajet des plaies ont continué; le suintement puriforme commence à se lier; une grande portion d’escarts de l’entrée de la plaie est tombée; il a dormi environ 4 heures la nuit dernière; ce matin le pouls est calme. » Rufin, Legras (off. de santé de la sect” Le Pelletier). (1) C 306, pl. 1159, p. 18. Signé : Gobert, Delpeux, Lacaille, Royer, Michel, Rohault, Bourdin, Vaquier, Perrin, Chemé [et une demi-page de signatures illisibles]. (2) P.V., XXXVIII, 257. (3) P.V., XXXVIII, 257. Bin, 13 prair.; Rép., n° 164; Mon., XX, 622; Débats, n° 620, p. 193; J. Fr., n° 616; M.U., XL, 218; J. Mont., n° 37; Audit, nat., n° 617; J. Lois, n° 612; Ann. R.F., n° 185; C. Univ., 14 prair.; J. Sablier, n° 1354; J. Univ., n° 1651; J. S. -Culottes, n° 472; J. Perlet, n° 618; J. Matin, n° 681 (sic); Feuille Rép., n° 334; J. Paris, n° 518; Mess, soir, n° 653. (4) C 304, pl. 1130, p. 18. 70 La société populaire de Brutus, ci-devant Ris(l), admise à la barre, exprime à la Convention l’horreur qu’elle a éprouvée en apprenant les assassinats médités contre Robespierre et Collot-d’Herbois, et dépose sur l’autel de la patrie une somme de 31,500 liv. qu’Anisson-Duperron, ci-devant seigneur de cette commune, condamné par le tribunal révolutionnaire à la peine capitale, y avoit répandue pour corrompre quelques citoyens. Mention honorable, et renvoi au comité de sûreté générale (2) . 71 Au nom du comité de division, un membre [VILLERS] fait un rapport sur les communes de Bouconville et de Condé, qui avoient été provisoirement fixées dans le district de Sainte-Ménéhould, département de la Marne, pour les faire réunir définitivement à celui de Grand-Pré, département des Ardennes. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète ce qui suit: « Art. I. - Les communes de Bouconville et de Condé, qui avoient été provisoirement, fixées par les procès-verbaux des 9 et 26 février 1790 (vieux style), dans le district de Sainte-Ménéhould, département de la Marne, feront définitivement partie de celui de Grand-Pré, dans le département des Ardennes. « II. - La commune de Barneville restera comprise dans le district de Sainte-Ménéhould. «III. - Il sera déduit, sur les contributions foncière et mobiliaire du département de la Marne, les sommes auxquelles les communes de Bouconville et de Condé étoient imposées dans ce département, et qu’elles ont acquittées dans celui des Ardennes. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (3) . 72 VILLERS, au nom du comité de division, a proposé la suppression d’une commune qui ne comptoit qu’une habitation et dont les administrateurs et les administrés ne formoient qu’une seule et même famille (7 personnes). (1) Seine-et-Oise. (2) P.V., XXXVIII, 257 et XXXIX, 119. Mon., XX, 622; Bin, 19 prair. (suppl*). (3) P.V., XXXVIII, 257. Minute de la main de Villers. Décret n° 9368. Mention dans J. Sablier, n° 1355; J. Fr., n° 616; J. Perlet, n° 619. 206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La suppression et la réunion à la commune voisine ont en conséquence été décrétées : (1) Au nom du même comité de division, le même rapporteur [VILLERS] propose de réunir la commune de Plainville à celle de Mezi-don, district de Lisieux, département du Calvados. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que la commune de Plainville sera réunie à celle de Mezidon, district de Lisieux, département du Calvados. « Le présent décret ne sera pas imprimé « (2) . 73 Au nom des comités des domaines et d’aliénation réunis, un membre propose et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et aliénation, réunis, sur la pétition de la citoyenne veuve Horoy, par laquelle elle demande la résiliation d’un contrat d’arrentement passé à son profit par le ci-devant prince de Conti, de trois moulins à farine, moyennant 5,000 liv. et 3 muids de bled de redevance annuelle, sur le motif que les nouvelles lois ont aboli le régime féodal et permis à tous les riverains de faire des prises d’eau et d’établir des moulins sur les rivières, ce qui lui cause un préjudice considérable; « Considérant que les moulins arrentés à la veuve Horoy ne jouissoient point de la ban-nalité; qu’ainsi elle n’a jamais eu le droit exclusif de mouture dans les communes à portée desquelles étoient établies ses usines; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer .» (3) . 74 Au nom du comité de division, un membre propose de réunir la commune d’Armentières extra muros à celle d’Armentières intra muros, pour ne former entre elle qu’une seule et même commune. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret qui suit. «La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division, décrète : « Art. I. - La commune d’Armentières extra muros est réunie à celle d’Armentières intra muros, pour ne former entre elles qu’une seule et même commune, sous le nom d’Armentières. «II. - Tous les papiers, titres et archives de la commune d’Armentières extra muros, seront tout de suite transportés, sous dû inventaire, (1) Audit, nat., n° 617. (2) P.V., XXXVIII, 258. Minute de la main de Villers. Décret n° 9362. Mention dans Mess, soir, n° 654; J. Sablier, n° 1355; J. Perlet, n° 619. (3) P.V., XXXVIII, 259. Minute de la main de Ch. de Lacroix. Décret n° 9363. dans les archives de la commune d’Armentières intra muros. « III - Le présent décret sera envoyé à Florent Guyot, représentant du peuple en mission dans le département du Nord, pour organiser la municipalité et conseil-général de la commune d’Armentières » (1) . 75 COLLOMBEL, au nom du comité des secours : Au nom de votre comité des secours publics, je viens vous faire un rapport sur une affaire que lui a renvoyée celui des finances; elle présente un concours de circonstances aussi malheureuses que bizarres pour ceux qu’elle concerne. Voici les faits : François d’Angoulême demeurant à Agnet et Jean-Louis Vaillant, charron demeurant à Bulles, district de Clermont, département de l’Oise, ont reçu à Beauvais le 7 pluviôse une somme de 2.130 liv. en assignats pour le prix de 3 550 bottes de fouin fournies légalement à la citoyenne veuve Godde, étapière à Beauvais. Ils avaient acheté une partie de ce fourrage à crédit, et ils le doivent encore. Le lendemain, retournant chez eux, Vaillant, porteur des assignats en feuilles les ayant dans sa poitrine les laisse tomber; un vent impétueux soufflait, il disperse les feuilles et un tourbillon les enlève et les dérobe à leurs yeux. Ils font d’inutiles recherches et la neige qui tombait alors ne leur laisse que le désespoir occasionné par la perte de leur fortune. Des citoyens de la commune de Remerangles ayant aperçu par terre du papier déchiré, provenant d’assignats, l’ont recueilli et ont déposé une quantité de morceaux qui tous présentent un assignat chacun en diverses parties, dont le total s’élève à 790 liv. Tous ces faits sont constatés par des pièces et certificats authentiques visés par les autorités constituées. Si les débris des assignats retrouvés eussent présenté plus de la moitié de leur consistance, votre comité des finances aurait appliqué, à l’égard de ces malheureux citoyens, le bénéfice de la loi qui en permet l’échange dans ces sortes de cas; mais comme ils ne la présentent pas, il a renvoyé les pièces à celui des secours publics. D’abord le certificat de l’étapière annonce qu’elle a payé en feuille de 10 liv. et de 50 sous, et le comité a remarqué qu’en effet ceux de 10 liv. sont tous de la série de 6,114, et ceux de 50 sous de la série de 1,538; chaque parcelle ou moitié d’assignat présente sa valeur. Votre comité a pensé que, vu l’indigence dans laquelle ce fâcheux événement plongerait ces deux citoyens, en éprouvant une perte de 1,900 liv., qui est plus que leur avoir, la Convention nationale, toujours disposée à venir au secours du malheur, se ferait un devoir d’alléger celui de ces deux infortunés en leur accordant, par forme de secours, une somme équivalente au montant des assignats retrouvés (1) P.V., XXXVIII, 259. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9366. Mention dans Mess, soir, n° 654; J. Perlet, n° 619. 206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La suppression et la réunion à la commune voisine ont en conséquence été décrétées : (1) Au nom du même comité de division, le même rapporteur [VILLERS] propose de réunir la commune de Plainville à celle de Mezi-don, district de Lisieux, département du Calvados. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret qui suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que la commune de Plainville sera réunie à celle de Mezidon, district de Lisieux, département du Calvados. « Le présent décret ne sera pas imprimé « (2) . 73 Au nom des comités des domaines et d’aliénation réunis, un membre propose et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et aliénation, réunis, sur la pétition de la citoyenne veuve Horoy, par laquelle elle demande la résiliation d’un contrat d’arrentement passé à son profit par le ci-devant prince de Conti, de trois moulins à farine, moyennant 5,000 liv. et 3 muids de bled de redevance annuelle, sur le motif que les nouvelles lois ont aboli le régime féodal et permis à tous les riverains de faire des prises d’eau et d’établir des moulins sur les rivières, ce qui lui cause un préjudice considérable; « Considérant que les moulins arrentés à la veuve Horoy ne jouissoient point de la ban-nalité; qu’ainsi elle n’a jamais eu le droit exclusif de mouture dans les communes à portée desquelles étoient établies ses usines; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer .» (3) . 74 Au nom du comité de division, un membre propose de réunir la commune d’Armentières extra muros à celle d’Armentières intra muros, pour ne former entre elle qu’une seule et même commune. Sur son rapport, la Convention nationale rend le décret qui suit. «La Convention nationale, après avoir entendu son comité de division, décrète : « Art. I. - La commune d’Armentières extra muros est réunie à celle d’Armentières intra muros, pour ne former entre elles qu’une seule et même commune, sous le nom d’Armentières. «II. - Tous les papiers, titres et archives de la commune d’Armentières extra muros, seront tout de suite transportés, sous dû inventaire, (1) Audit, nat., n° 617. (2) P.V., XXXVIII, 258. Minute de la main de Villers. Décret n° 9362. Mention dans Mess, soir, n° 654; J. Sablier, n° 1355; J. Perlet, n° 619. (3) P.V., XXXVIII, 259. Minute de la main de Ch. de Lacroix. Décret n° 9363. dans les archives de la commune d’Armentières intra muros. « III - Le présent décret sera envoyé à Florent Guyot, représentant du peuple en mission dans le département du Nord, pour organiser la municipalité et conseil-général de la commune d’Armentières » (1) . 75 COLLOMBEL, au nom du comité des secours : Au nom de votre comité des secours publics, je viens vous faire un rapport sur une affaire que lui a renvoyée celui des finances; elle présente un concours de circonstances aussi malheureuses que bizarres pour ceux qu’elle concerne. Voici les faits : François d’Angoulême demeurant à Agnet et Jean-Louis Vaillant, charron demeurant à Bulles, district de Clermont, département de l’Oise, ont reçu à Beauvais le 7 pluviôse une somme de 2.130 liv. en assignats pour le prix de 3 550 bottes de fouin fournies légalement à la citoyenne veuve Godde, étapière à Beauvais. Ils avaient acheté une partie de ce fourrage à crédit, et ils le doivent encore. Le lendemain, retournant chez eux, Vaillant, porteur des assignats en feuilles les ayant dans sa poitrine les laisse tomber; un vent impétueux soufflait, il disperse les feuilles et un tourbillon les enlève et les dérobe à leurs yeux. Ils font d’inutiles recherches et la neige qui tombait alors ne leur laisse que le désespoir occasionné par la perte de leur fortune. Des citoyens de la commune de Remerangles ayant aperçu par terre du papier déchiré, provenant d’assignats, l’ont recueilli et ont déposé une quantité de morceaux qui tous présentent un assignat chacun en diverses parties, dont le total s’élève à 790 liv. Tous ces faits sont constatés par des pièces et certificats authentiques visés par les autorités constituées. Si les débris des assignats retrouvés eussent présenté plus de la moitié de leur consistance, votre comité des finances aurait appliqué, à l’égard de ces malheureux citoyens, le bénéfice de la loi qui en permet l’échange dans ces sortes de cas; mais comme ils ne la présentent pas, il a renvoyé les pièces à celui des secours publics. D’abord le certificat de l’étapière annonce qu’elle a payé en feuille de 10 liv. et de 50 sous, et le comité a remarqué qu’en effet ceux de 10 liv. sont tous de la série de 6,114, et ceux de 50 sous de la série de 1,538; chaque parcelle ou moitié d’assignat présente sa valeur. Votre comité a pensé que, vu l’indigence dans laquelle ce fâcheux événement plongerait ces deux citoyens, en éprouvant une perte de 1,900 liv., qui est plus que leur avoir, la Convention nationale, toujours disposée à venir au secours du malheur, se ferait un devoir d’alléger celui de ces deux infortunés en leur accordant, par forme de secours, une somme équivalente au montant des assignats retrouvés (1) P.V., XXXVIII, 259. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9366. Mention dans Mess, soir, n° 654; J. Perlet, n° 619.