88 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791. demande d’adopter la peine proposée par le comité. Quant à l’addition proposée par M. Tronchet, il me semble que M. Prugnon y a répondu et qu’il est impossible d’admettre dans la société un homme dégradé à jamais, avili, puisqu’il n’a aucune espérance de renaître à l’honneur et à la vie. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements ayant pour objet de prononcer la peine de mort ou la dégradation civique.) M. Prugnon. Je demande alors que toute mutilation commise dans la personne des père et mère ou de tout autre ascendant soit punie de 20 années de chaînes. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 29. « Toute mutilation commise dans la personne du père ou de la mère naturelle ou légitime, ou de tout autre ascendant légitime du coupable, sera punie de 20 années de chaînes. » {Adopté.) Les articles 30, 31, 32 et 33 sont successsive-ment mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 30. « Le crime de la castration sera puni de mort. » {Adopté.) Art. 31. « Le viol sera puni de 6 années de chaînes. » (Adopté.) Art. 32. « La peine portée en l’article précédent, sera de 12 années de chaînes, lorsqu’il aura été commis dans la personne d’une tille âgée de moins de 14 ans accomplis, ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence et les efforts d’un ou de plusieurs complices. » (Adopté.) Art. 33. « Quiconque sera convaincu d’avoir, par violence ou séduction, et à l’effet d’en abuser ou de la prostituer, enlevé une fille au-dessous de 16 ans accomplis, hors de la maison des personnes sous la puissance desquelles est ladite tille, ou de la maison dans laquelle lesdites personnes la font élever ou l’ont placée, sera puni de la peine de 12 années de chaînes. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 34, ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement falsifié ou détruit la preuve de l’état civil d’une personne, sera puni de la peine de 10 années de chaînes. » Après quelques observations, l’article est mis aux voix avec le retranchement du mot « volontairement » dans les termes suivants : Art. 34. « Quiconque sera convaincu d’avoir falsifié ou détruit la preuve de l’état civil d'une personne, sera puni de la peine de 10 années de chaînes. » (Adopté.) M. llougins de Roquefort. Je demande que l’on double la peine pour un fonctionnaire public chargé de pièces prouvant l’état civil des citoyens. M. I�e Pelletier-Saint-Fargeau, l'appor-teur. J’adopte. Voici maintenant l’article 35 : Art. 35. « Toute personne engagée dans les liens du mariage, qui en contractera un second avant la dissolution du premier, sera punie de la peine de 10 années de chaînes. « En cas d’accusation de ce crime, l’exception de la bonne foi pourra être admise lorsqu’elle sera prouvée. » {Adopté.) Les articles 30, 31 et 32 de la deuxième section du titre II de la seconde partie , sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Arl. 30 de la deuxième section du titre II de la seconde partie. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des maisons, bâtiments, édifices, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à des matières combustibles disposées pour communiquer le feu auxdits maisons, bâtiments, édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, sera puni de mort. » {Adopté.) Art. 31. « Quiconque sera convaincu d’avoir volontairement détruit, par l’effet d’une mine, ou disposé une mine pour détruire des bâtiments, maisons, édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.» {Adopté.) Art. 32. « Quiconque sera convaincu d’avoir, verbalement ou par écrits anonymes ou signés, menacé d’incendier la propriété d’autrui, sans que lesdites menaces aient été réalisées, sera puni de 4 années de chaînes. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 35 de la même section, ainsi conçu : Art. 35. « Quiconque sera convaincu d’avoir, volontairement, par malice ou vengeance, et à dessein de nuire, à autrui, empoisonné des chevaux et autres bêtes de charge, moutons, porc-;, bestiaux, ou poissons dans des étangs, rivières ou réservoirs, sera puui de 6 années de chaînes. » Un membre demande que les personnes qui seront convaincues d’avoir fait écouler des étangs soient comprises dans cet article. Sur cette demande, on observe que cette action appartient à la police correctionnelle. (L’article 35 est en conséquence mis aux voix et adopté sans changement.) M. lie Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur, donne ensuite lecture de trois articles relatifs à la prescription en matière criminelle et ainsi conçus : « Art. 1er. Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d’un crime commis depuis plus de 3 années et qui, dans cet intervalle, n’aura donné lieu à aucune plainte ni poursuite. « Art. 2. Nul ne pourra être poursuivi pour raison d’un crime commis depuis plus de 6 années, si, dans cet intervalle, aucun juré d’accusation [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 septembre 1791.] n’a déclaré qu’il y a lieu à accusation contre lui. » Art. 3. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » Après quelques observations, ces divers articles, modifiés, sont mis aux voix dans les termes suivants : De la prescription en matière criminelle. Art. 1er. « Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d’un crime commis, après 3 années révolues, lorsque, durant cet intervalle, il n’aura été fait aucune poursuite. » (Adopté.) Art. 2. « Nul ne pourra être poursuivi pour raison d’un crime après plus de 6 années révolues, lorsque, dans cet intervalle, aucun juré d’accusation n’aura déclaré qu’il y a lieu à accusation contre lui, soit qu’il ait ou non été impliqué dans les poursuites qui auront été faites. Les délais portés au présent article et au précédent, commenceront à courir du jour où l’existence du crime aura été connue et légalement constatée. » (Adopté.) Art. 3. « Aucun jugement de condamnation, rendu par un tribunal criminel, ne pourra être mis à exécution, quant à la peine, après un laps de 20 années révolues, à compter du jour où ledit jugement aura été rendu. » (Adopté.) M. Buzot. Messieurs, vous avez aboli les marques de distinction d’ordre de chevalerie; il n’y a que la peine qui puisse sanctionner cette loi-là. Je voudrais que le comité, comme l’Assemblée le lui a ordonné, voulût bien s’en occuper et nous rapporter des articles à cet égard. M. Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. Cette faute regarde la police correctionnelle ; d’ailleurs, il j a un travail particulier sur cet objet. Un membre du comité d'aliénation propose à l’Assemblée de décréter l 'aliénation de biens nationaux à diverses municipalités, conséquemment aux procès-verbaux de leur soumission ; il soumet à la délibération le projet du décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation, a décrété, conformément à son projet, les aliénations suivantes, savoir :