88 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] Art. 4. « Au jour qui aura été fixé par la commission, tous les concurrents se rendront à l’atelier du graveur général; ils y seront examinés chacun séparément par le graveur général, en présence de 2 membres de la commission sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d’acier qui doivent y être employé-; enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirants, en présence de 2 membres de la commission, les jours et heures auxquels ils devront se trouver dans son atelier pour y travailler, sans que le graveur général puisse accorder aucun rendez-vous particulier à quelqu’un des concurrents, à l’exclusion des autres. » {Adopté.) Art. 3. « Les 2 membres de la commission qui auront assisté à l’examen des aspirants, pourront se transporter dans l’atelier du graveur général pendant les heures destinées au travail des concurrents. » {Adopté.) Art. 6. « Chacun des concurrents dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même, et sans aucun secours étranger, jusqu’à ce qu’ils soient en état de servir au monnayage ; et il ne sera permis à aucun concurrent de travailler hors la présence et ailleurs que dans l’atelier du graveur général. j» {Adopté.) Art. 7. « Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrents les remettra sous son cachet, et celui du graveur général, en garde des dépôts de la commission; et chaque carré sera marqué d’un numéro qui correspondra à celui sous lequel l’aspirant se sera inscrit sur le registre de concours. » {Adopté.) Art. 8. « La commission indiquera le jour pour l’épreuve de-carrés. Cette épreuve se fera en présence des 2 membres de la commission, du graveur général, et de tous les aspirants, par le monnayage d’une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant reconnaîtra préalablement, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l’enveloppe de ses carrés ; et après le monnayage, les carrés de chaque aspirant, et les pièces provenues du monnayage, seront remises séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général. » {Adopté.) Art. 9. « Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera 5 graveurs pour juges du concours, y compris le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus, et donner leur rapport. » {Adopté.) Art. 10. « Il ne sera donné aux aspirants aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrents. >» {Adopté.) Art. 11. « Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirants, et ils donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur général, qui les remettra dans les 24 heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il les croira susceptibles. » {Adopté.) Art. 12. « La place sera accordée à celui des concurrents qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours. » {Adopté.) M. l’abbé Longpré, au nom du comité des finances. Messieurs , la veuve Erambert a été incendiée au mois de janvier 1790; parmi les objets brûlés ou volés dans son secrétaire, se trouvent 7 quittances de finance de l’< mprunt de 1782, montant à 46,000 livres et plusieurs billets de loterie des mois d’avril et d’octobre, montant à la somme de 26,000 livres. Les coupons attachés à ces effets et les numéros cortespondants sont produits, parce qu’ils étaient heureusement entre les mains de son receveur pour en toucher l’intérêt qui se payait alors. Tous ces faits sont constatés par un procès-verbal dressé le jour même de l’incendie par un commissaire. La dame Erambert s’est présentée pour toucher le montant de ces effets: mais, ne produisant pas les originaux, elle n’a pu être payée ; elle trouve dans l’ordonnance de 1673 une disposition qui est favorable à la malheureuse position dans laquelle elle se trouve et elle réclame de la justice de l’Assemblée de lui faire expédier des duplicata de ces titres. L’Assemblée a renvoyé au comité des finances l’examen de cette pétition ; voici les dispositions que ce comité a cru nécessaire de vous proposer pour allier la justice à la prudence. « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront expédier par duplicata à la veuve Erambert des coupons de quittances de finance de l’emprunt de 1782, ensemble les billets de loterie marqués des mêmes numéros que ceux qui sont relatés dans le procès-verbal du 24 janvier 1790, reçu de Pi-cart Démarit, et présumés incendiés ; qu’ils en feront ordonner le payement à mesure de leur échéance, à la charge par la veuve Erambert de fournir un cautionnement de la valeur de 100,000 livres, qui durera 10 années à compter du moment où les effets seront présentables; passé lequel temps, ceux qui pourraient se trouver porteurs de ces effets, ne seraient plus admis au payement. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. I�ongpré, rapporteur. Voici un autre objet dont votre comité des finances m’a chargé de vous rendre compte : La province de Picardie renfermait un approvisionnement de grains assez considérable pour prévenir les besoins qui se sont fait depuis sentir. Dès l’année 1788, le gouvernement prévoyait que la quantité qui se trouvait dans le royaume ne suffisait pas pour la consommation; if lit des dispositions pour en faire venir de l’étranger. En attendant que les cargaisons, qui devaient se faire à grands frais, fussent arrivées, et pour calmer les vives inquiétudes déjà très répandues #dans Paris, le ministre des finances fit extraire des provinces voisines de la capitale tous les grains qu’il put se procurer. Pour écarter les alarmes de disette prochaine, la Picardie fut sa ressource; ce fut dans la ville d’Amiens que l’on épuisa les