§46 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] la même que celle adoptée pour les autres régiments del’armée. Art. 3, « Ces 6 régiments tireront entre eux et prendront rang après le 105e régiment d’infanterie. Art. 4. <• A dater du présent décret, les régiments d’infanterie française, indistinctement, seront employés à la défense des colonies. Art. 5. « Pour conserver aux régiments des moyens plus efficaces de s’entretenir en hommes, ce 'service se fera plus habituellement par bataillon, et les bataillons dans chaque régiment y fourniront indistinctement. • Art. 6. « Indépendamment des bataillons qui seront fournis pour la défense des colonies, il continuera d’y être entretenu 2 bataillons de cipayes, dont l’avancement roulera sur eux-mêmes. Art, 7. « Le corps d’artillerie des colonies conservera sa formation actuelle, et continuera d’y être employé jusqu’aux dispositions ultérieures qui seront prises à son égard. Art. 8. « L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif le reste de la formation, composition, solde et appointements, suivant le mode adopté pour l’infanterie de ligne; et l’augmentation des bataillons employés aux colonies sera fournie des fonds du département de la marine. » (Ce décret est adopté.) M. Chabroud. Messieurs, vous avez placé dans le lieu de vos séances différents objets destinés à consacrer les principaux événements de la Révolution française. L’acceptation de la Constitution par le roi me semble une époque assez mémorable pour être sans cesse présentée aux yeux de vos successeurs. Je désirerais que le roi tût invité à donner son portrait au Corps législatif. Voici, à ce sujet, le projet de decret que j’ai l’honneur de vous proposer. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le roi sera prié de faire don de son portrait àu Corps législatif, pour être placé dans le lieu de ses séances, et de s’y faire représenter au moment où, venant d’accepter la Constitution, il montre au prince royal, son fils, son acceptation. » ( Applaudissements .) (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche. Messieurs, nous allons nous séparer et, vous ne devez pas l’ignorer, il est beaucoup de procès-verbaux et une multitude de tableaux de décrets de vente de biens nationaux qui ne sont pas encore revêtus de la signature des présidents et des secrétaires; il est cependant essentiel que toutes ces pièces soient en règle. Comme nous ne quittons pas tous la capitale, je proposerais, Messieurs, que vous nommiez parmi ceux qui resteront à Paris un président et trois secrétaires pour cet objet. ( Marques d'assentiment.) Un membre : M. Camus reste à Paris; il a été président : on peut le nommer... {Oui J oui!) On peut lui adjoindre MM. Bouche, Target et Biauzat qui ont été secrétaires... {Oui! oui!) (Ces diverses propositions sont adoptées.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète que M. Camus, un de ses ex-présidents, et MM. Bouche, Target et Biauzat , 3 de ses ex-secrétaires , seront chargés de signer tous les procès-verbaux , tous les tableaux de décrets de vente de biens nationaux auxquels la signature des présidents et des secrétaires de l’Assemblée nationale n’est point apposée, et de signer pareillement toutes les pièces et expéditions non signées, et auxquelles la signature du président et des secrétaires aurait dû être apposée. « Déclare, au surplus, que tous les décrets rendus par l’Assemblée constituante, depuis l’acceptation du roi, doivent être exécutés comme lois, ainsi que ceux qui ont précédé, tant qu’ils n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Ce décret est adopté.) M. Bouche. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous faire l’hommage d’un travail qui m’a paru d’une très grande utilité pour nos successeurs en leur permettant de se mettre facilement au courant des sanctions données ou à donner et des omissions à réparer dans plusieurs décrets : c'est une collection complète, mois par mois, des décrets sanctionnés ou non sanctionnes, non présentés à la sanction ou sur lesquels on ne lit pas la signature du roi ou celle des ministres. Et à ce propos, Messieurs, je ne saurais trop louer le zèle avec lequel les sieurs Giraud l’aîné et Behaigne, secrétaires-commis du comité des décrets, se sont prêtés à concourir à la formation de ce recueil étranger aux travaux dont ils sont chargés comme secrétaires-commis. {Applaudissements.) (L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’hommage du recueil de M. Bouche; elle ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal et qu’en attendant il sera déposé aux archives nationales.) M. La vie. Je prendrai la liberté de demander à M. Bouche si le décret sur le comité de San-cerre a été porté à la sanction du roi. M. Bouche. A la vérité, ce décret n’a pas été porté à la sanction aussitôt qu’il aurait dû l’être ; mais, l’ayant appris, j’ai été moi-même aux procès-verbaux et il a été porté sur-le-champ. {Très bien ! très bien !) A ce propos, j’observerai qu’à l’époque où le décret sur le comté de Sancerre a été rendu, il en a été rendu un autre qui rhargeait M. Fricot de vous faire un rapport sur les déprédations de M. de Calonne; ce rapport n’est pas encore fait. S’il est quelques-uns de nos successeurs présents, nous leur recommandons cette affaire. {Applaudissements dans les tribunes.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret tendant à établir l'hôpital militaire de Belfort dans la maison des Capucins de la ville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2® septembre 1791.] 547 comité d’emplacement, excepte de la vente des biens nationaux lamaison des Capucins de la ville de Belfort et dépendances, pour être employées à l’établissement de l’hôpital militaire de Belfort, actuellement existant dans la partie des casernes de la ville, laquelle sera rendue à sa destination naturelle et à l’extension du logement des troupes de ligne. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplace-ment , propose un projet de décret relatif à remplacement des corps administratifs des districts de Champlitte, Pontarlier et Morhangue. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise : 1° le directoire du district de Champlitte, département de la Haute-Saône, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée pour la vente des biens nationaux, la maison des Augustins de cette ville, pour y placer le corps administratif du district, le tribunal et le bureau de conciliation. « L’autorise également à faire procéder à l’adjudication au rabais, des réparations, ouvrages et arrangements intérieurs nécessaires, sur l’état indicatif et estimatif qui en a été dressé par le sieur Guyet, visé par le directoire du district, le 26 avril dernier, pour le montant de ladite adjudication au rabais être supporté par lesdits administrés. « Excepte de la présente permission d’acquérir, l’église, la chapelle, la sacristie, les jardins, vergers, l’enclos, les terres labourables, les vignes et terrains en dépendant, ainsi que le bâtiment servant de vendangerie et le pressoir, pour être, tous lesdits objets exceptés, vendus séparément dans les formes prescrites, et le prix de la vente versé dans la caisse du district. « 2° Autorise aussi le directoire du district de Pontarlier à faire procéder à l’adjudication au rabais des ouvrages à faire à l’auditoire de Pontarlier, sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Jacquemet, le 5 décembre 1790, pour être, le montant de l’adjudication, supporté par les administrés. « L’Assemblée nationale décrète pareillement que le tribunal du district de Morhangue et les prisons seront placés dans l’hôtel commun de la ville de Faulquemont. « 3° Autorise le directoire du district de Morhangue à faire faire les constructions, réparations et arrangements intérieurs nécessaires, tant audit tribunal qu’auxdites prisons, sur le devis estimatif qui a été dressé par le sieur Robin, le 24 février dernier; le montant de laquelle adjudication sera supporté par les administrés et justiciables du district. » (Ce décret est adopté.) M. de Batz, au nom du comité central de liquidation, propose un projet de décret portant liquidation et remboursement de diverses parties de la dette de l'Etat. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation de la dette de l’Etat, et sur les fonds destinés à l’acquit de ladiie dette, il sera payé aux personnes ci-api ès nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir : 1° Arriéré du département de la maison du roi. Gages à différents employés pour les années 1788 et 1789, et sous la déduction des dixième, taxations et droits de quittance et capitation. De Lanoue, valet de garde-robe, trois cent quatre-vingt-dix-sept livres six sous huit 1. s. d. deniers, ci .................. 397 6 8 Grand de Saint-Vincent, valet de garde-robe, trois cent quatre-vingt-dix-sept livres six sous huit deniers, ci ........ 397 6 8 Hubert et Sommesson, valets de chambre-tapissiers de madame Adélaïde, quatre cent quatre-vingt-quatre livres, ci. 484 » » Bergeron, porte-manteau du roi, cinq cent vingt-une livres, ci .......................... 521 » » Pompon, huissier de salle du roi, quatre cent quatre-vingt-sept livres dix sous, ci ..... .. 487 10 » Le Moine, premier vaiet de chambre de madame Vicioire, douze cent quarante-six livres, ci .......................... 1,246 » » La succession du sieur Gilbert de Ghabannes, premier écuyer de madame Adélaïde, trois mille trois cent quatre-vingt-dix-sept livres deux sous, ci .......................... 3,397 2 » Royer, clerc de chapelle du roi, deux cent vingt-quatre livres dix sous, ci ........... 224 10 » La succession de la demoiselle de La Fosse, femme de chambre de madame Adélaïde, cent soixante-neuf livres douze sous onze deniers, ci.. . 169 12 11 La dame Bourdois, empe-seuse et faiseuse de collerettes de madame Victoire, deux mille trois cent trente livres huit sous un denier, ci ..... .. 2,330 8 1 La succession du sieur Ru-Ihière, secrétaire-interprète du roi, quatre cent quarante-cinq livres seize sous huit deniers, ci .......................... 445 16 8 La succession du sieur Ci-vrac, chevalier d’honneur de madame Victoire, neuf cent quinze livres seize sous huit deniers, ci ................ .. 915 16 8 De Bois-Grammont , maître de la garde-robe de madame Victoire, cinq mille cent cinquante-sept livres, ci ......... 5,157 » * La dame Bourdin, femme de chambre de madame Adélaïde, cent cinquante-une livres quinze sous, ci .............. 151 15 » Lanty, gentilhomme-servant du roi, cinq cent cinq livres un sou huit deniers, ci. ........ . 505 d 8