(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 13 avril 1791.] 524 Plusieurs membres demandent la question préalable sur tous les autres amendements. Plusieurs membres à droite : La division ! Plusieurs membres à gauche : La question préalable sur la division. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à division.) M. le Président. Je mets aux voix la question préalable sur tous les amendements et propositions autres que ceux adoptés par M. le rapporteur. (L’épreuve a lieu.) M. le Président. L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces amendements. Plusieurs membres à droite : I! y a du doute, Monsieur le Président. M. le Président. Je recommence l’épreuve. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) M. de Virieu. Eu considération de la liberté, {Murmures.) je demande la question préalable contre un décret qui est la mort de la liberté... C’est la tyrannie que vous décrétez {Murmures à gauche.) Plusieurs membres à droite : La question préalable sur le décret. (L’Assemblée décrètequ’ilya lieu à délibérer.; {Applaudissements des tribunes.) M. JJqnier, rapporteur, donne lecture de son projet de décret avec les amendements; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale déclare qu’il y a lieu à accusation contre les sieurs Fontareiche, d’En-traigues, de Cabane, de Lareyrunglade, Vélut, Froment, FerneLFolacher, Michel et Gaussard, relativement aux délibérations prises dans les assemblées des soi-disant catholiques de Nîmes et d’Uzès, les 20 avril, 2 mai et 1er juin 1790, dont ils ont été les présidents et commissaires, aux signatures qu’ils y ont apposées, et à l'envoi qu’ils ont fait de ces délibérations à un grand nombre de municipalités, et aux diverses corporations d’artisans de plusieurs villes du royaume, et les renvoie par-devant le tribunal provisoirement établi à Orléans. « L’Assemblée nationale, prenant en considération les rétractations faites par les sieurs Ribens, Melquioud aîné, Lapierre, Gueydon , Faure, Vigne, Robin, Leyrac, Borie et Puget, desdites délibérations et des signatures qu’ils y avaient apposées, déclare qu’il n’y a lieu contre eux à aucune délibération ultérieure. » (Ce décrit est adopté.) {Applaudissements dans les tribunes.) M. le Président lève la séance à neuf heures. La séance e.t ouverte à neuf heures et demie du matin. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. Séance du dimanche 3 avril 1791 (1). Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. Un membre du comité d' aliénation, propose la vente de biens nationaux à diverses municipalités dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité d’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites par les municipalités ci-après, en exécution des délibérations prises par les conseils généraux de leur commune, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont les états sont annexés au procès-verbal de ce jour, aux charges, clauses et conditions portées par ledit décret du 14 mai 1790, et pour les prix ci-après, savoir ; « A la municipalité de Nevers, département de la Nièvre, déduction faite de bois de plus de lOarpents, des cens, rentes, terrains, maisonspres-bytérales et cimetières, compris dans les procès-verbaux d’estimations, pour la somme de .............. 1,452,268 1. 3 s. « A celle de Saint-Pierre-le-Moutier, même département ..................... 290,960 14 « A celle de Pouilly, même département .............. 242,192 10 « A celle deTartas, département des Landes ......... 90,171 » « A celle de Vopillon, département du Gers ......... 42,899 8 « A celle de Bergerac, département de la Dordogne. . 148,539 1 « Le tout payable de la manière déterminée par le même décret, et suivant les décrets particuliers annexés à la minute du présent procès-verbal. » (Ce décret est adopté.) M. Camus, au nom du comité d'aliénation présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’aliénation des biens nationaux, décrète : Art. 1er. « Les administrateurs des districts dans le territoire desquels se trouvaient les chefs-lieux des ci-devant diocèses et leurs chambres ou bureaux des décimes, se feront remettre, par les personnes qui en étaient ci-devant chargées, et s’il n’a été déjà fait, les registres contenant les déclarations des ci-devant bénéficiers, les rôles des départements et répartitions des décimes, dons gratuits, et toutes autres pièces servant à établir la consis-tanceet leproduitdesci-devant bénéfices. Ilsferont dresser un état sommaire desdits registres et papiers, et ils les feront passer, avec un double de l’état qu’ils en auront dressé, au directoire du département, à l’exception seulement des registres qui seraient nécessaires pour achever le re-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.