324 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 17901 Voici, Messieurs, le projet des articles de l’instruction, que nous jugeons suffisants pour Saint-Domingue, comme les plus convenables aux circonstances, et les plus propres à remplir le but que vous vous êtes proposé. Art. 1er. Aussitôt que le décret et l’instruction de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, seront parvenus au gouverneur général de la colonie de Saint-Domingue, il les remettra à l’assemblée coloniale. Art. 2. L’assemblée coloniale en fera faire la proclamation nécessaire dans toute la colonie, et procédera sans délai au travail de la constitution et autres objets qu’elle est autorisée d’arrêter et de faire provisoirement exécuter. Art. 3. Si l'assemblée coloniale n’est point encore formée, et que le mode de convocation des paroisses pour la nomination des députés à 1’assemblée coloniale n’ait point encore été arrêté ni proclamé, le gouverneur général adressera aux trois assemblées provinciales du nord, de l’ouest et du sud des expéditions du décret et de l’instruction de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi. Art 4. Les assemblées provinciales se concerteront sur le mode et l’organisation de l’assemblée coloniale; et lorsqu’elles l’auront définitivement arrêté entre elles, elles eu adresseront copie au gouverneur général, et feront faire les proclamations nécessaires pour 1 élection des députés à l’Assemblée coloniale, et leur réunion la plus prompte dans le lieu convenu entre les trois assemblées provinciales. Art. 5. Le décret du 8 de ce mois, ensemble la présente instruction de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, seront enregistrés purement et simplement aux conseils supérieurs du Port-au-Prince et du Cap. Plusieurs membres demandent à la fois l’impression du projet d’instruction tenu par M. Bar-nave et l'impression du discours de M. de Rey-naud. L’impression de l’instruction est décrétée, celle du discours de M. de Reynaud est rejetée. La discussion est ensuite ajournée. M. le Président. M. le garde des sceaux m’adresse un arrêt du conseil et une clause ou stipulation secrète qui concernent le privilège de la compagnie des Indes, privilège sur lequel M. Her-noux vous a fait un rapport le 18 de ce mois. L’Assemblée décide que ces pièces seront imprimées à la suite du rapport et elle fixe la discussion à la séance du mercredi 31 mars. M. le Président. M. le ministre de la guerre m’a adressé une lettre relative aux appointements des officiers-majors des places frontières. En voici la teneur : v Paris, le 20 mars 1790. Monsieur le président, les sollicitations instantes que je reçois de toutes paris me déterminent à vous prier de nouveau de me faire l’honneur de répondre à la lettre que j’ai eu celui de vous écrire le 14 février dernier, pour avoir une connaissance exacte de ce que l’Assemblée nationale entend par arriéré et par dépenses courantes. Dans le nombre des objets dont le paiement se trouve indistinctement suspendu, se trouvent compris les appointements des officiers-majors des places frontières ; et ces appointements, étant traitements d’activité, semblaient devoir mériter une exception. Indépendamment de cette considération, qui me paraît d’un grand poids, il y en a encore une aulre qui n’est certainement pas d’une moindre importance : c’est que ces appointements forment toute la fortune de la majeure partie, pour ne pas dire de tous les ofîiciers-majors, à qui ils ont été réglés, et que la cessation de paiement qu’ils éprouvent, les met dans le cas de mourir de faim, dans le plein exercice de l’emploi que le roi leur a confié, qui intéresse également la sûreté et lu tranquillité de l’empire. Je vous conjure donc. Monsieur le président, par tous les motifs de justice et d’humanité qui déterminent les résolutions de l’Assemblée nationale, de vouloir bien m’honorer d’une réponse, quelle qu’etle soit, qui me servira au moins de décharge auprès de ces fidèles serviteurs de l’Etat, ou de provoquer un décret de l’Assemblée nationale qui ordonne que tout ce qui peut être du en traitements ou appointements d’activité pour l’année 1789, sera compris dans les dépenses courantes et acquitté sous ce rapport par le trésor royal. Je suis avec respect, etc. Signé : La Tour-du-pin. M. le marquis de Bonnay. J’ai l’honneur de vous soumettre le projet de décret suivant : L’Assemblée nationale décrète que, nonobstant toute suspension de traitements ordonnée par elle, les appointements des officiers-majors des places frontières, étant en activité et chargés de fonctions effectives, continueront d’être payés au trésor national, sans que, dans le nombre desdits ofliciers-majors puisse être compris aucun de ceux qui n’auraient pas une activité réelle de service. M. Prieur. Je propose de renvoyer la lettre du ministre et la motion de M. le marquis de Bonnay, au comité des finances pour en faire rapport le plus promptement possible. Plusieurs membres demandent la discussion immédiate. M. l’abbé Grégoire. Il est essentiel de se procurer préalablement le relevé détaillé des traitements et appointements qui existent sous le nom d’état-major des places. J’ai bien peur qu’on n’y comprenne des gouvernements inutiles. Nous avons en Lorraine le gouverneur de la Malgrange, c’est-à-dire d’une maison de campagne, dont le traitement est de 12,000 livres. M. Camus. 11 est très juste de payer les officiers réellement en activité, mais H faut aussi empêcher les abus, Il a été payé, jusqu’au 4 de mars, pour 600,000 livres de traitement sur l’extraordinaire des guerres. Je m’étonne que M. de la Tour du Pin consulte aujourd’hui l’Assemblée. Ces paiements sont pour les six derniers mois de 1788 et les six premiers de 1789. On lit dans ce compte les noms de MM. de Condé, de Bourbon et de Lambesc. Il y a une multitude de gouvernements, les uns généraux, les autres particuliers. Il est défendu aux gouverneurs généraux d’aller dans les provinces ; la plupart des gouverneurs particuliers sont sans fonctions : je citerai, par exemple, le gouverneur de la Samaritaine, qui a des appointements en valeur de 6,000 livres. Il serait inconséquent de prendre un parti