5�8 [Assemblée nationale.] ÀfeckrvfeS �MiiSËlÎTÀlfefeS. (âO ao4t IM.\ h’ont pas de fonction plus Satisfaisante â remplir que celle d’être les interprètes de la reconnaissance de la patrie envers des. citoyens qui ont apssi bien fnépté d’elle. L’offraqde mie voqslui faites, Monsieur, polir l’ent�én, d’ulr g�rd� national,, ne fait qu’ajouter a voë tj�res tde ciyisme. « L’Assemblée nationale, qui. sait apprécier,. cet acte de générosité, me. ppargé .jjè vous, témoigner son approbation particiilièfe�fet Vous invite, ainsi que vos cofppa.gd.ops t’armes, à assister à sa séance. » (Applàudissémpnts.) (L’Assemblée accepte l’ofi'rhnde du qom mandant de la cnfljpagnio garde, ssae là, ville pvec satisfaction ; . et le ordonne ,1e yebv.di de.féür pétji-iition au comité militaire, et m�ntioUjlionoraiBle, paris sQn prbcës-yerbai, du discours de la députation et de la réponse du President.) M. Vieillard (de„ Cou tances), au dom dit comité des. rapports, rend compte de Ifi. procédure commencé q par le ci-aevQnl� Châtelet de Paris contre les sieurs Bonne-Savardin,. dé Maülebpis et leurs complices prévenus dû crime de conspiration contre l’Etat. Il s’exprime ainsi : , . .. . , « Messieurs, un décret que, y, pus avez rend pi] y a quelque temps, forcé yotr,e comité dès rapports devons parler encore aujourd'hui d’.pne affaire copnuë, de lunaire de M. Bohne-Savapdin. Je ne parlerai pas des détails, très . connus .de pette affaire : il suffit de aire quç le d�liL-doiit sgnt prévenus MM. Bo n n e-§ava r a i u* de M ail I ë ben s et autres, est une, conspiratipp cpqtre l’Étpt. L’affaire a ét$ renYpyée au Châtelet de .Paris, qui, .avait l’attributipn de ces sortes d’affaires;, le Châtelet a informé, il est résulté contre M�, Bonne-Sa-vardin�et Maillebois un hécrët dp prise dé çç�rp�s . Le, Châtelet a été supprimé, et l’affaire est restée dans cet état. ,, Depuis CÇ tempSj, M. .Bpnne-Sayardin.pst, resté dans les prisons dp Châtelet»* . il demande* a être jugé, et on., ne peut, le, lui .refuser, U est question de savoir dàhs quel tribunal cette affaire, dm* être .portée. Je crois que, cela np doit pas souffrir le mpind.re doute, et que voiis devez pen-voyer àü, tribunal d’Orléaus ; .mais, cpujme. yops avez d,ernièremjent rendu . pn (décret qui ôriîpnne que nul individu ne pourra, êirçj waduit deyant ce tribunal, À moins qu’uq décçpt ,d,u QQf.ps, législatif ne déclare qu’il y ,a Ueu, à, accusation contre lu?, ..nous avons cru devoir nous conformer a ce décret. : . , , . Vous connaissez. âss.ez l’atiaire ppür que npus nous dispensions de ppoqvpr qu,’?) y. a lieu à accusation. Voici poüê projet de décret : , « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, décrète qu’il y.ajjpu à accusation .contre les sieurs, Bonne-Savardin, de Maiilebois qt complices,- qu’en conséquence » Ja procédure , înstÿujite tau .tribunal du, c,i.-deyàr?t Châtelet de Paris contre le sieur Bonne-Savardin et coaccusés sera ; incessamment,,* envoyée, au tribunal de la haute cotir nationale à Orléans, pour y être l’information continuée, et le procès jpgé définitivement; qq’à cet , effet, , le , sieur Bo.nny-Savardin sera, . sous le plus bref délai, transféré dans les prisons d’Qrléans. »!r (Ce décret est mis aux voix et adopté.) il;;. _ . . . • . M. VieiUard (de Coûtâmes) rend ensuite compte d’une procédure instruite au, ci-devant Châ-f Çlét.ÀÇ Paris contre le sieur Marguenot, accusé duÀ crime de sédition , Il s’exprime ainsi : Messieurs, j’ai encore à rçüdre compte à f Assemblée d’une autre procédure dont elle a envoyé rëxapaen au comité des rapports. M, Marguenot a été âcçüs.é d 'avoir, te 22 juillet 1790, proclamé a son{jde tàmbouL.aans un jour de foire, à Montargis, qu’il était défendu de paygr les droits detcbampart ; que les décrets qui ordopr naient ce payement étaient fapx; qu’ils pvâient été supposés par là noblesse, et qu’il était auto: tisé, par les magistrats, à proclamer la défense de pàyér les chàmpàrts ; tjiril y avait eu, riiêtae à cet egard, dans différents endroits voisins, deS g otebceS plantées poürjiendre ceux qui payeraient. et uccüsé à été trâdult au Châièlet" Cdmme ayàHt commis un crime de lèse-natiôü ; et,dèpüis 13 inois, ü est en état dé Captivité. Le comité des rapports a pensé qüë ce né devkit pas être le tribunal d’Orléans qui devait jriger cet homme, parce que la matière hé le comportait pas; mais qu’on devait renvoyer cette affaire au tribunal dû district de Monlargis qui est lé lieu du délit. Voici notre projet de décret :t « L’Aséemblée nationale, après avoir eiiteiidu son comité des rapports ; « Décrète que la procédure, itistrüite au tribunal du ci-dèvant Ghâtelet de Parts contre Jacques Marguenot sera incessamment envoyée au tribunal du district de Montargis, pour y êtrë le procès jugé dans le plqs brqf délai; à l’effet de quoi ledit , Marguenot sera, �transfère, au plus tôt, dans lesmnsçns, de.M.optargis. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. JLànjuïnais, qu nom dçs comités ecclésiastique, et des pensions réunis , présente .un, projet de décret sur les traitements gt gratifications à payer, sur le Trésor pubjjc, qux çi-devapt officiers , pu employés ecclésiastiques ou laïques ;qui avaient des fonctions relatives àu seryipe àivfin, et qui étaient stipendiés par les ci-devant chapitres réguliers ou séqulieps. , Le, projet de décret est ainsi conçü : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses cotbités ecclésiastique et deë peiisions ; en exécution de l’article 13 du titre IV de la loi du 24 août 1790, décrète : « Art. 1er. Les officiers employé�, ecclésiastiques ou laïques, des chapitres régiiliëts oti sëcüüeré de l’un ou l’autre sexe, qui prouverpntpar écrit avoir élp reçus à vie pour remplir, dans les églises desdits chapitres? des fonctions relatives au service divin, auront pour traitement ou pension dè retraite, la moitié dé ce dotit ils jouissàièhtà en gagé et émoluments ordinaires, et ttéanmoips ladite moitié iie pôiirrâ excéder la somme de 40Ô livrés. » « Art., 2. Il eti séria de même à l’égard desdils employés qui, ne prouvant point pt>r écrit avoir été reçus pour le temps de leqr yie, gpron t pliis cle 2p anS de Serÿice dans une ori plusletirs églises Î'i) plus de 50 ans d’âge; et s’ils iie réüriissent fàs ceS deux, circonstances, ils pe pourront prendre qu’a une gratification d’une ann�e de leurs gages, qqi, he pourra néanmoins excéder la Somme de 400 livres. » « Art. 3. Lesdiles pensions et gratifications ne seront accordées qu’à ceux qui étaient reçus avant le 1er janvier 1789, qui n’avaient point d’autre état, et qui n’ont point obtenu ou refusé, depuis la suppression de leurs emplois, d’autres places analogue�., 4 celles qu’ils remplissaient dans lesd'itSfChapitifes ; � « Art. 4. Quant à ceux qui avaient des pen- [Assemblée liatfonaîe.] ÂïèeHÎVïfê riifttMEtffTAmÈSC [20 goût îMf.f sion s dé retraite sans activité,1 iis les conserveront jusqu'à la concurrence de 400 livres. » « Art. 5. Les secours provisoires, qui ont été accordés aux dits officiers et employés par les directoires de district ou de département, seront imputés sur les pensions et gratifications autorisées par le présent décret. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Vatiier. Je demande que, le. maximum des traitements et gratifications soit réduit à 200 livres. Plusieurs membres : La question préalable. Un membre : Un bedeau reçoit plus qu’un capucin ou un autre moine Réforme. Un membre : Les bedeaux sont pères de fâ-mille et sont, soriS ce rapport, pfus intéressants que les enfants de Saint-François. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y ,a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Yadier.) M. Faujumais,ra/�0r£eur.L’amendement qiip l’on vous propose est d’une excessive dureté ; car il est impossible que des gens qui ont rendu des services pendant 20, 30, $0, 50 ans, aie, fit une chétive pension dé 200 livres ; dlai(leiii;s lés personnes qui sont dans le cas dé l’article sont en très petit nombre. M. ÈÊ,enârA «le I�t Groÿe. Rien n’est plus raisonnqblp.qüq d’accorder à des pprspnoes qui n’ont aucune ressource, la moitié dit lrdit(eûa0nt qu’elles avaient, quand cela rie périt pas excéder 400 livres. M. Férauri-II, y ri dès cheval (çrs�e Saint-Louis qui pnt servi 30 ans et qui n’qnt que 400 livres dp pension,; et vous jrè2;. accorder 40Q livres à des gens qui ont joqé des orgues une ori deqx fois, la semaine ou dui. ont fait ,l’ofj[ce tdè, souffleur. (ApplaudisseniehU.) Cela né se peut pas. M. Treilji�rd. ,Le préopinant, a, sans ,dqüte oublié que, par pn, aë vos précédents décrets�yops avez préjugée la question qn disant qu’il serait accordé aes pensions ou gratifipations arix individus qui font l’objet d.u prpjçt de décret qui vous est actuellement soumis; .il ne s’agit doi�c plus que d’pn fixer la quantité-Ce decrpf était juste, car lorsque vous avez. pris les biens au clergé (Rires et applaudissements ironiqu,�. à droite.),, lorsque vous êtes rentrés en possession des pieds du clergé (Rirtes et applaudisser ments a gauche.), ç’a été avec, toutes, leurs charges. Puisque vous avez donné aes retraites à tops tes propriétaire? (je revenus ecclésiastiques, ennemis de la liberté et de vos, lpjs, vous pouvez, à plus forte a raison, faire à peu de fr;jis le sort fie quelques malheureux, plus honnêtes et plus intéressants que ceux qu’ils servaient. ( Applaudissements à gauche.) , i On propose 200 livres! Il est impossible que vous laissiez des pères de famille avqç aussi peu de ressources; je demanderais au, moins qu’il soit accordé 400 livres aux pères de famille ét 300 livres aux célibataires. M. BëUais-Courménii, Je demandé la priorité pour l’amendement de 200 livres, par la. raison qu’a donnée M. Féraud : non seulement vous serez justes, mais vous sërez généreux. Quelle est donc la récompense, la pension que l’on donne à un vieux soldat couvert de blessures? Il n’a pas 400 livres ; et peut-on comparer un sacristain, un bedeau, à ces braves soldats qui ont exposé leur vie? (L’Assemblée, consultée, adopte lemaximum de 200 livres proposé par M. Vadier.) Après quelques autres observations etehange-ments, le proiet de décret est mis aux veïx dans les termes suivants : * L’Assemblée nationale; ouï ïè rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, en exécution de l’article 13 du titre ÎY de la loi du 24 août 1790, décrète : Art. l,r. « Les officiers nri employés ecçlêsîiasticjuris ou laïques des chapitre? réguliers ou séculiers , (te l’un et de l’autre sexe, qui prouveront, prit .qçte capitulaire ou antre écrit ayant dgiè centaine, avoir été reçus à vie pour remplir, dans les .églises desdits chapitres, des fonctions, relatives , bu service divin* sans avoir été .pourvus d’aricuri titre de bénéfice, auront . pour tFriitenjien|i ou,pè,usipn de retraite la moitié, de pè dont ris jouissaient en gages et émoluments ordinaires; et neanmoins, ladite moitié . ne .pourra, excéder la somme de 200 livres par chaque année. Art. 2. « II en sera de même à l’égard desdits employés q,ui ne prouvant point par écrit, ainsi, qu’il, est dit ci-dessus, avoir été reçus pour lé temps�qe ,îeur vie, auront plus de 20 ans de service dans une ou plusieurs églises, et plus de 50 ans d’âge. S’ils ne réunissent pas ces deux circonstances de l'âge et de la durée des services, ils auront seulement droit à une gratification d’une année de leurs gages ou anciens traitements, qui ne pourra néanmoins excéder la somme de 200 livres. . Art. 3. „ MaPPsitiçns fies deqx prepédentq arüclps Sont déclarées çqrpmunes aqx emplojes dans les églises dés ancienne� abbayes otilri conv�qtria-lite avait cessé, êt ori le èiqyîëe alym était, acquitté par des êcclësiastiquëS sêëuUëis , a la charge des revenus Üesaites abbriyéë. Art. 4. qu, Réédités cpux � et Ipcblirs rie sëro.rit jj.dyés , .. qui étaient reçus avant lê lofjriùviër 17$0, qtil n’avri.ient pqint q’ autre état, et qui ri’au-ront point (çft||ëhu où refusé; depuis Iri supjfres-sion dp lettré emplois, d’autles places du enïpldis priblics. Art. 5. .ï Quant ri c&i (jpj, dèOvriÜtla iÜppréptm esdits chapitres, avriiefit omenü dés.nensionë de atraite dont ils jouissaient .sans activité, 1: ili lés desdits cnapitres, ay�içpt,ppt|epu nés. pensions ne retraite dont fis jouissaient .sans actiÿitëi� ilH lés copserYeropt jris.qu’à Ja concurrence de 200 livres par chaque ririnéë. Art. 6. « Les secours provîntes qüi M&é àccçlrriés auxditi officiers et.ëmplovés prir les tjjlrëb-toires de district oü de dé[ ‘ ' ‘ jjnputës sur les [longions et par le présent décret. 11 èst défendu aux,, administratifs d’accdrder de semblables së à l’avëniK ,, corps sëcours