SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N° 8 55 A 58 57 55 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Fayard a donné, pour les frais de la guerre, pendant 3 mois, en vertu de sa soumission, 75 livres en assignats. AFFAIRES NON MENTIONNEES AU PROCÈS-VERBAL 56 [Arrêté du repr. Albitte; Chambéry , 27 vent. III (2). Au nom du peuple français, ALBITTE représentant du peuple, Envoyé pour l’exécution des mesures de salut public et l’établissement du gouvernement révolutionnaire dans les départements de l’Ain et du Mont-Blanc; considérant que le premier devoir que lui impose sa mission est de procéder à la réorganisation et épuration des autorités constituées des départemens dans lesquels il est envoyé; après avoir pris les renseignemens les plus scrupuleux et les plus précis et consulté l’opinion de la société populaire, des nouveaux administrateurs et des commissaires ad hoc ; en vertu des pouvoirs dont il est revêtu arrête ce qui suit : Art. 1er. — La municipalité de Meximieux sera définivement composée ainsi qu’il suit : Maire : Charles Bernard, propriétaire, actif, intelligent; Agent national : Pierre Pijolet le jeune, aubergiste, très vif et intelligent; Officiers municipaux : Jean François Rivollet, bourrelier, actif, intelligent; Jean Marie Carrier, médecin, réfléchi; Pierre Vincent, tailleur d’habit, intelligent; Antoine Martin, aubergiste, actif; Claude François Mazoyer, juge de paix, intelligent. Notables : André Léon, marchand épicier, réfléchi; Jérôme George, peigneur de chanvre, réfléchi; Etienne Guichardet, vigneron, timide; Joseph Bonnardel, officier de santé, vif; Jean Marie Jacquemet, laboureur; François Gaubin, charpentier, intelligent; Jean Fortuné Rodet, aubergiste étapier, réfléchi; Claude Portaillier, propriétaire, cultivateur, vif; François Pithion, vigneron, froid; Michel Soffray, cultivateur, propriétaire, caractère bressan; Claude Galard, vigneron, intelligent. Secrétaire de la municipalité : Cn George, agriculteur, timide et exact. (1) P.-V. XXXVII 85. (2) AFn ’ 163, pl. 1338, p. 33, signée B. George (secrét.), P.c.c. Pijolet, cadet (agent nat.) et AFn 191, pl. 1585, p. 2. Art. II. — Les citoyens ci-dessus désignés sont investis, dès ce moment, au nom de la loi, des pouvoirs attachés à leurs fonctions, comptables envers la patrie de leurs talents et de leurs vertus, et sous la responsabilité terrible, imposée par les loix aux fonctionnaires publics. Art. III. — L’application des loix révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance. Les membres com-posans la municipalité de Meximieux sont chargés de cet honorable emploi; ils doivent spécialement s’occuper sans relâche du bonheur de la commune, du maintien de la liberté, de l’égalité et des loix dont l’exécution leur est confiée sous la plus sévère garantie. Art. IV. — Copie du présent arrêté sera insérée aux registres du Conseil de la commune, imprimée, publiée et affichée dans l’étendue de son arrondissement. Copie certifiée en sera envoyée à la Convention nationale, au Comité de salut public et aux administrations du département de l’Ain et du district de Montluel à la diligence de l’agent national près la commune. Vive la République. Albitte. Renvoyé au Comité de Salut public (1). 57 [ Note de la Commission des dépêches, relative aux comm. qui ont changé de nom.]. La commission des dépêches expose que parmi le grand nombre des communes qui ont changé de noms, il en est beaucoup qui se trouvent avoir pris le même; en sorte que la correspondance de la commission avec ces communes reçoit quelquefois des entraves, parce qu’elle ne peut toujours distinguer le lieu où elle doit adresser ses réponses. La commission invite les commîmes qui ont pris de nouveaux noms, à y joindre celui qu’elles portoient avant, jusqu’à ce que le Comité de division ait présenté son rapport sur les noms républicains, que doivent porter les communes à la place de ceux qui rappellent des idées monarchistes ou féodales. Insertion au bulletin (2). 58 [La Sté popul. de Turny, à la Conv.; 7 flor. II] (3). « Citoyens représentans, La Société populaire de la commune de Turny vous félicite sur vos pénibles travaux. Montagne innébranlable jusque à ce que le dernier des tyrans et de ceux qui veullent perdre la chose publique soient détruis, cette Société (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) J. Sablier, n° 1298; Bin, 15 flor (1er suppl1); J. Fr., n° 588; Ann. R.F., n° 157. (3) Dxl 27. F0 186, p. 59. 5 SÉANCE DU 15 FLORÉAL AN II (4 MAI 1794) - N° 8 55 A 58 57 55 ETAT DES DONS (suite) (1) Le citoyen Fayard a donné, pour les frais de la guerre, pendant 3 mois, en vertu de sa soumission, 75 livres en assignats. AFFAIRES NON MENTIONNEES AU PROCÈS-VERBAL 56 [Arrêté du repr. Albitte; Chambéry , 27 vent. III (2). Au nom du peuple français, ALBITTE représentant du peuple, Envoyé pour l’exécution des mesures de salut public et l’établissement du gouvernement révolutionnaire dans les départements de l’Ain et du Mont-Blanc; considérant que le premier devoir que lui impose sa mission est de procéder à la réorganisation et épuration des autorités constituées des départemens dans lesquels il est envoyé; après avoir pris les renseignemens les plus scrupuleux et les plus précis et consulté l’opinion de la société populaire, des nouveaux administrateurs et des commissaires ad hoc ; en vertu des pouvoirs dont il est revêtu arrête ce qui suit : Art. 1er. — La municipalité de Meximieux sera définivement composée ainsi qu’il suit : Maire : Charles Bernard, propriétaire, actif, intelligent; Agent national : Pierre Pijolet le jeune, aubergiste, très vif et intelligent; Officiers municipaux : Jean François Rivollet, bourrelier, actif, intelligent; Jean Marie Carrier, médecin, réfléchi; Pierre Vincent, tailleur d’habit, intelligent; Antoine Martin, aubergiste, actif; Claude François Mazoyer, juge de paix, intelligent. Notables : André Léon, marchand épicier, réfléchi; Jérôme George, peigneur de chanvre, réfléchi; Etienne Guichardet, vigneron, timide; Joseph Bonnardel, officier de santé, vif; Jean Marie Jacquemet, laboureur; François Gaubin, charpentier, intelligent; Jean Fortuné Rodet, aubergiste étapier, réfléchi; Claude Portaillier, propriétaire, cultivateur, vif; François Pithion, vigneron, froid; Michel Soffray, cultivateur, propriétaire, caractère bressan; Claude Galard, vigneron, intelligent. Secrétaire de la municipalité : Cn George, agriculteur, timide et exact. (1) P.-V. XXXVII 85. (2) AFn ’ 163, pl. 1338, p. 33, signée B. George (secrét.), P.c.c. Pijolet, cadet (agent nat.) et AFn 191, pl. 1585, p. 2. Art. II. — Les citoyens ci-dessus désignés sont investis, dès ce moment, au nom de la loi, des pouvoirs attachés à leurs fonctions, comptables envers la patrie de leurs talents et de leurs vertus, et sous la responsabilité terrible, imposée par les loix aux fonctionnaires publics. Art. III. — L’application des loix révolutionnaires et des mesures de sûreté générale et de salut public est confiée aux municipalités et aux comités de surveillance. Les membres com-posans la municipalité de Meximieux sont chargés de cet honorable emploi; ils doivent spécialement s’occuper sans relâche du bonheur de la commune, du maintien de la liberté, de l’égalité et des loix dont l’exécution leur est confiée sous la plus sévère garantie. Art. IV. — Copie du présent arrêté sera insérée aux registres du Conseil de la commune, imprimée, publiée et affichée dans l’étendue de son arrondissement. Copie certifiée en sera envoyée à la Convention nationale, au Comité de salut public et aux administrations du département de l’Ain et du district de Montluel à la diligence de l’agent national près la commune. Vive la République. Albitte. Renvoyé au Comité de Salut public (1). 57 [ Note de la Commission des dépêches, relative aux comm. qui ont changé de nom.]. La commission des dépêches expose que parmi le grand nombre des communes qui ont changé de noms, il en est beaucoup qui se trouvent avoir pris le même; en sorte que la correspondance de la commission avec ces communes reçoit quelquefois des entraves, parce qu’elle ne peut toujours distinguer le lieu où elle doit adresser ses réponses. La commission invite les commîmes qui ont pris de nouveaux noms, à y joindre celui qu’elles portoient avant, jusqu’à ce que le Comité de division ait présenté son rapport sur les noms républicains, que doivent porter les communes à la place de ceux qui rappellent des idées monarchistes ou féodales. Insertion au bulletin (2). 58 [La Sté popul. de Turny, à la Conv.; 7 flor. II] (3). « Citoyens représentans, La Société populaire de la commune de Turny vous félicite sur vos pénibles travaux. Montagne innébranlable jusque à ce que le dernier des tyrans et de ceux qui veullent perdre la chose publique soient détruis, cette Société (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée P.L. Ath. Veau. (2) J. Sablier, n° 1298; Bin, 15 flor (1er suppl1); J. Fr., n° 588; Ann. R.F., n° 157. (3) Dxl 27. F0 186, p. 59. 5 58 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE t’invite au nom de la patrie, de rendre un décret, qui détruise le reste du fanatisme, qui a été, et qui est encore la perte de la République et la destruction des patriotes. Décrète, que tous les citoyens qui ne se rendrons pas au temple de la Raison les jours des décades pour entendre la lecture des loix et l’instruction des vertus républicaines soient privés de tout les droits de citoyen, et regardés comme suspects, par là, tu verras que tous les hommes s’entoureront des lumières républicaines et deviendrons vertueux, et pour nous instruir des lois plus promptement fait nous passer les bulletins, tu rempliras les vœux de douze cents individus qui sont dans cette commune. S. et F. » F. Gaiellgré (présid.), G. Truchu (secret.). Renvoyé aux Comités de correspondance et d’instruction publique (1). 59 [Le C" Gautier, à la Conv.; La Flèche, 21 germ. HJ (2). « Représentants du peuple, Un bon citoyen qui gémit dans les liens d’une odieuse substitution, au mépris de vos lois bienfaisantes, a recours à votre justice et demande que vous le rendiez à la liberté si naturelle de disposer de ses propriétés. Charles Gautier, riche d’environ 6,000 liv. de rentes perdit son épouse en 1780 et se détermina à aller habiter la maison de Magdeleine Gautier, sa sœur, située près La Flèche. Il n’avait qu’un fils nommé Jacques, alors fort jeune, qu’il abandonna presqu’entièrement à lui-même. L’âge qui avait déjà commencé à affaiblir sa raison, le livra à toutes les séductions de sa sœur et de ses domestiques. Il lui firent faire le 20 janvier 1781 un testament par lequel il leur fit des dons très considérables, et substitua son fils unique auquel il laissa seulement l’usufruit de ses biens, diminués de moitié par un legs de 2,000 liv. de rente en faveur de Magdeleine Gautier, et par d’autres dispositions, au profit des domestiques de cette dernière. Cependant Jacques Gautier délaissé par son père entreprit des voyages et se trouva dans la nécessité de contracter quelques dettes. De retour dans sa patrie, après la mort de son père, Magdeleine Gauthier lui donna connaissance du testament dont on vient de parler et lui fit entendre que s’il voulait en consentir l’exécution elle lui conserverait tous ses biens et paierait ses dettes qui pouvoient alors s’élever à 17,000 liv. Le citoyen Gautier se fiant à la parole de sa tante, dont il était le seul héritier, souscrivit aveuglement à tout ce qu’on exigea de lui. Mais ses dettes ne furent point payées et Magdeleine Gautier vendit ses biens, même ses meubles, dont elle se réserva seulement l’usage pendant sa vie. Jacques Gautier, ainsi indignement trompé voulut mais trop tard, faire casser le testament (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) Dm 229, doss. 22, p. 61. de son père comme présentant une exhérédation inofficieuse et une substitution qui excédait les mesures fixées par les lois. Mais tous ses efforts furent vains, on lui opposa son consentement et il échoua dans les deux tribunaux de La Flèche et du Mans où il porta successivement sa demande. Dans cette position, le citoyen Gautier se trouva réduit à la plus affreuse indigence. Le revenu des biens substitués revint à 3,000 liv. au plus, par le legs fait à Magdeleine Gautier, fut constamment saisi par les créanciers du neveu, et celui-ci fut condamné à une privation absolue des choses les plus nécessaires à la vie. Cependant il trouva au milieu de ses infortunes, une épouse aimable et sensible qui le rendit bientôt père de 2 enfants. Ensuite, le décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui abolit les substitutions, vint ranimer son courage et ses espérances. Il traduisit de nouveau le curateur à la substitution et les autres intéressés devant le tribunal de La Flèche et demanda la nullité de la substitution testamentaire de son père et la libre disposition de ses biens, en exécution des articles 2 et 3 du décret susdaté. L’article 2 porte que les substitutions faites avant la publication du décret, par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l’époque de ladite publication sont et demeurent nulles et sans effet. La substitution dont le citoyen Gautier est grevé n’est pas ouverte, puisqu’il n’est pas décédé et que ce ne sera qu’à l’époque de sa mort que les droits de l’appelé à la substitution commenceront. C’est l’opinion d’un grand nombre de jurisconsultes et du citoyen Richard, représentant du peuple, auquel le citoyen Gautier en avait écrit et dont la réponse est ci-jointe. Sous ce premier rapport, le tribunal de La Flèche ne pouvait donc se dispenser de prononcer l’abolition de la substitution. Mais quand il y aurait eu du doute sur la question de savoir si on devait considérer la substitution comme ne devant s’ouvrir qu’au moment du décès de Gautier fils, la substitution n’en était pas moins susceptible d’être anéantie, d’après l’article 3 qui décide que les substitutions même ouvertes lors de la publication du décret, n’auront d’effet qu’en faveur de ceux seulement qui auront recueilli les biens substitués ou le droit de les réclamer. En effet, l’usufruit des biens substitués a été laissé au citoyen Gautier pour lui tenir lieu de légitime, la jouissance même des fonds légués à sa tante est réversible sur sa tête. Les appelés à la substitution n’ont donc ni recueilli les biens ni acquis le droit de les réclamer; ces mêmes biens ne peuvent donc passer avant sa mort en d’autres mains que les siennes, et par une conséquence nécessaire, tirée de l’article 3 du décret, la substitution ne peut avoir d’effet. Néanmoins, quoiqu’il n’y eut d’opposition ni de la part du curateur à la substitution, ni du tuteur des enfants du citoyen Gautier, ni de Magdeleine Gautier légataire, tous appelés dans la cause, le tribunal du district de La Flèche, par une fausse interprétation de votre décret, a rendu le 12 ventôse un jugement par lequel il a maintenu la substitution dont il s’agit et laissé subsister les liens dans lesquels un père trompé et circonvenu a enchaîné le citoyen Gautier. Celui-ci n’accuse pas les intentions du tribunal; il aime à les croire pures. Mais la décision qui en est émanée est au moins le résultat d’une 58 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE t’invite au nom de la patrie, de rendre un décret, qui détruise le reste du fanatisme, qui a été, et qui est encore la perte de la République et la destruction des patriotes. Décrète, que tous les citoyens qui ne se rendrons pas au temple de la Raison les jours des décades pour entendre la lecture des loix et l’instruction des vertus républicaines soient privés de tout les droits de citoyen, et regardés comme suspects, par là, tu verras que tous les hommes s’entoureront des lumières républicaines et deviendrons vertueux, et pour nous instruir des lois plus promptement fait nous passer les bulletins, tu rempliras les vœux de douze cents individus qui sont dans cette commune. S. et F. » F. Gaiellgré (présid.), G. Truchu (secret.). Renvoyé aux Comités de correspondance et d’instruction publique (1). 59 [Le C" Gautier, à la Conv.; La Flèche, 21 germ. HJ (2). « Représentants du peuple, Un bon citoyen qui gémit dans les liens d’une odieuse substitution, au mépris de vos lois bienfaisantes, a recours à votre justice et demande que vous le rendiez à la liberté si naturelle de disposer de ses propriétés. Charles Gautier, riche d’environ 6,000 liv. de rentes perdit son épouse en 1780 et se détermina à aller habiter la maison de Magdeleine Gautier, sa sœur, située près La Flèche. Il n’avait qu’un fils nommé Jacques, alors fort jeune, qu’il abandonna presqu’entièrement à lui-même. L’âge qui avait déjà commencé à affaiblir sa raison, le livra à toutes les séductions de sa sœur et de ses domestiques. Il lui firent faire le 20 janvier 1781 un testament par lequel il leur fit des dons très considérables, et substitua son fils unique auquel il laissa seulement l’usufruit de ses biens, diminués de moitié par un legs de 2,000 liv. de rente en faveur de Magdeleine Gautier, et par d’autres dispositions, au profit des domestiques de cette dernière. Cependant Jacques Gautier délaissé par son père entreprit des voyages et se trouva dans la nécessité de contracter quelques dettes. De retour dans sa patrie, après la mort de son père, Magdeleine Gauthier lui donna connaissance du testament dont on vient de parler et lui fit entendre que s’il voulait en consentir l’exécution elle lui conserverait tous ses biens et paierait ses dettes qui pouvoient alors s’élever à 17,000 liv. Le citoyen Gautier se fiant à la parole de sa tante, dont il était le seul héritier, souscrivit aveuglement à tout ce qu’on exigea de lui. Mais ses dettes ne furent point payées et Magdeleine Gautier vendit ses biens, même ses meubles, dont elle se réserva seulement l’usage pendant sa vie. Jacques Gautier, ainsi indignement trompé voulut mais trop tard, faire casser le testament (1) Mention marginale datée du 15 flor. et signée Danjou. (2) Dm 229, doss. 22, p. 61. de son père comme présentant une exhérédation inofficieuse et une substitution qui excédait les mesures fixées par les lois. Mais tous ses efforts furent vains, on lui opposa son consentement et il échoua dans les deux tribunaux de La Flèche et du Mans où il porta successivement sa demande. Dans cette position, le citoyen Gautier se trouva réduit à la plus affreuse indigence. Le revenu des biens substitués revint à 3,000 liv. au plus, par le legs fait à Magdeleine Gautier, fut constamment saisi par les créanciers du neveu, et celui-ci fut condamné à une privation absolue des choses les plus nécessaires à la vie. Cependant il trouva au milieu de ses infortunes, une épouse aimable et sensible qui le rendit bientôt père de 2 enfants. Ensuite, le décret des 25 8bre et 14 9bre 1792, qui abolit les substitutions, vint ranimer son courage et ses espérances. Il traduisit de nouveau le curateur à la substitution et les autres intéressés devant le tribunal de La Flèche et demanda la nullité de la substitution testamentaire de son père et la libre disposition de ses biens, en exécution des articles 2 et 3 du décret susdaté. L’article 2 porte que les substitutions faites avant la publication du décret, par quelque acte que ce soit, qui ne seront pas ouvertes à l’époque de ladite publication sont et demeurent nulles et sans effet. La substitution dont le citoyen Gautier est grevé n’est pas ouverte, puisqu’il n’est pas décédé et que ce ne sera qu’à l’époque de sa mort que les droits de l’appelé à la substitution commenceront. C’est l’opinion d’un grand nombre de jurisconsultes et du citoyen Richard, représentant du peuple, auquel le citoyen Gautier en avait écrit et dont la réponse est ci-jointe. Sous ce premier rapport, le tribunal de La Flèche ne pouvait donc se dispenser de prononcer l’abolition de la substitution. Mais quand il y aurait eu du doute sur la question de savoir si on devait considérer la substitution comme ne devant s’ouvrir qu’au moment du décès de Gautier fils, la substitution n’en était pas moins susceptible d’être anéantie, d’après l’article 3 qui décide que les substitutions même ouvertes lors de la publication du décret, n’auront d’effet qu’en faveur de ceux seulement qui auront recueilli les biens substitués ou le droit de les réclamer. En effet, l’usufruit des biens substitués a été laissé au citoyen Gautier pour lui tenir lieu de légitime, la jouissance même des fonds légués à sa tante est réversible sur sa tête. Les appelés à la substitution n’ont donc ni recueilli les biens ni acquis le droit de les réclamer; ces mêmes biens ne peuvent donc passer avant sa mort en d’autres mains que les siennes, et par une conséquence nécessaire, tirée de l’article 3 du décret, la substitution ne peut avoir d’effet. Néanmoins, quoiqu’il n’y eut d’opposition ni de la part du curateur à la substitution, ni du tuteur des enfants du citoyen Gautier, ni de Magdeleine Gautier légataire, tous appelés dans la cause, le tribunal du district de La Flèche, par une fausse interprétation de votre décret, a rendu le 12 ventôse un jugement par lequel il a maintenu la substitution dont il s’agit et laissé subsister les liens dans lesquels un père trompé et circonvenu a enchaîné le citoyen Gautier. Celui-ci n’accuse pas les intentions du tribunal; il aime à les croire pures. Mais la décision qui en est émanée est au moins le résultat d’une