(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l«r août 1791.) 93 aucune opiniâtreté à cet avis là; mais je crains qu’en admettant la mesure de M. Prieur vous n’ayez un jour à vous en repentir. M. Rewbell. Messieurs, je pense que la mesure des certificats n’est pas bonne. Je le dis tout uniment, c’est à l’œuvre que l’on connaît l’ouvrier. Si un officier réformé veut être replacé, s’il a fait le service de garde nationale, recevez-le, il ne faut pas d’autre certificat de civisme, s’il ne l’a pas fait, c’est une preuve qu’il n’est plus en état de servir. M. JEmmery, rapporteur. Je ne m’oppose à aucun des amendements qui tendront à s’assurer du civisme des officiers; mais je pense que, toutes les nominations se faisant sous la responsabilité du ministre, des généraux, des chefs de division, des colonels, vous les mettrez extrêmement à leur aise en multipliant les formalités. Oa viendra leur demander des places, les mains garnies de papiers qui ne signifient pas grand’ chose; ils les accorderont, et par là vous diminuerez leur responsabilité. {Murmures.) M. de üoailles. Observez que les mouvements d’indiscipline dans les corps sont provenus de la mauvaise opinion que les soldats avaient du civisme de leurs officiers : il est donc nécessaire que les officiers étrangers à l’armée, que vous y appelez dans ce moment, soient annoncés aux soldats comme des hommes ayant servi la patrie depuis la Révolution, si ce n’est par leurs actions, au moins par leurs opinions. Je demande donc que tout officier qui se présentera pour être replacé soit muni d’un certificat du directoire de son district, qui annonce que depuis le commencement de la Révolution, il a donné des preuves non équivoques de son civisme et de son attachement à la Constitution. (L’amendement de M. deNoailles est adopté.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Les trois quarts au moins du total des compagnies vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens lieutenants de toute l’infanterie, qui sont actuellement en activité ; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des capitaines, soit à des lieutenants d’infanterie réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 4. « Les capitaines qui seront pourvus en vertu de l’article l«r, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 2. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des compagnies. Ceux-ci enfin prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient a van leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. » {Adopté.) Art. 5. « Dans chacun des régiments d’infanterie de ligne où il n’y aura pas plus de 4 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants de ce régiment. Dans chacun des bataillons d’infanterie légère où il n’y aura pas plus de 2 lieutenances vacantes, elles appartiendront aux plus anciens sous-lieutenants du bataillon. » {Adopté.) M. Emmery, rapporteur. L’article 6 est ainsi conçu : « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d'infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, parle pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité. » Il y aura lieu d’ajouter à cet article la disposition précédemment adoptée pour l’article 3 sur la proposition de M. de Noailles. {Oui! oui!) Voici, en conséquence, quelle serait la rédaction de l’article : Art. 6. « Les trois quarts au moins du total des lieutenances vacantes dans les régiments d’infanterie de ligne, et dans les bataillons d’infanterie légère, au delà du nombre ci-dessus déterminé, seront donnés aux plus anciens sous-lieutenants de toute l’infanterie qui sont actuellement en activité; l’autre quart pourra être donné, par le pouvoir exécutif, soit à des lieutenants, soit à des sous-lieutenants réformés ou retirés, qui désireraient et seraient reconnus susceptibles de rentrer en activité, à la condition de présenter, de leur part, un certificat du directoire du district dans l’étendue duquel ils résident, qui atteste leur attachement à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. » (Adopté.) Art. 7. « Les lieutenants qui seront pourvus en vertu de l’article 5, conserveront leur rang entre eux, et le prendront sur tous ceux qui seront nommés en vertu de l’article 6. Ceux de ces derniers qui seront pris sur la colonne des sous-lieutenants actuellement en activité, conserveront aussi leur rang entre eux, et le prendront sur tous les officiers ci-devant réformés ou retirés, qui pourraient obtenir des lieutenances; enfin ceux-ci prendront entre eux le rang que leur assignera le grade qu’ils avaient avant leur réforme ou leur retraite, et, à grade égal, l’ancienneté de leur service. {Adopté.) Art. 8. « Les sous-lieutenances vacantes dans l’infanterie de ligne et dans l’infanterie lé. ère, seront données, savoir: dans les régiments et bataillons d’infanterie qui n’ont pasdesiitué leurs officiers, moitié aux sous-officiers de ccs régiments, moitié à des fils de citoyens actifs. « Dans les régiments et bataillons qui ont destitué leurs officiers, les trois quarts des sous-lieutenances vacantes seront données à des fils de