SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN II (28 AVRIL 1794) - N° 55 457 si les scellés apposés sur ses effets doivent être levés en présence d’un agent national; » Décrète qu’à la diligence des parties intéressées, il sera procédé à la levée des scellés dont il s’agit par l’officier public qui les a apposés, en présence d’un commissaire nommé à cet effet par le Comité de sûreté générale. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 55 BEZARD donne lecture de la pétition du citoyen Monet : Le nommé Jean François Joseph Ignace Monet, ex -prêtre et vicaire épiscopal du département de la Meurthe Expose qu’à l’époque de la révolution il étoit secrétaire de la ci-devant église de Nancy, Qu’il est resté seul à son poste lors de la su-pression du cy-devant clergé, que les Evêque et chanoines se sont émigrés, qu’il fut constitué gardien des scellés apposés par le département, qu’il a suivi les grands principes révolutionnaires depuis le commencement de la révolution. Le citoyen Lalande l’un de vos membres peut attester ces faits. C’est lui qui l’a choisi pour être un de ces vicaires. Il est resté à son poste constament jusques à la supression. Il a un certificat de civisme a lui accordé par toutes les autorités constituées de Nancy accompagné de notes flateuses de son civisme. Ce certificat du civisme que voici est du 23 frimaire dernier [pièce jointe]. A cette époque il s’est retiré dans une commune, district de Commercy, département de la Meuse, d’après le vœu général de laditte commune qu’il l’avoit nommé à l’unanimité pour leur ministre du culte. Lors de votre décret qui ordonnoit que l’argenterie et autres effets de luxe seroient otés des cy-devant Eglises, il fut au-devant des commissaires envoyés pour exécuter votre décret. Il les reçut chez lui, et ils enlevèrent tous les objets indistinctement dépendant du service du culte. En exécution du décret du 15 frimaire les habitants de laditte commune réclament quelques effets pour que l’on puisse célébrer leur culte. A cet effet ils dressèrent une réclamation fondée sur cette loi du 15 frimaire, et ils engagèrent ledit Monet à se transporter avec leur procureur de commune à l’administration du district de Commercy. Un des administrateurs de ce district nommé Pierron, ex-Bernardin, reçut très mal cette réclamation, la traita de contre-revolutionnaire, de Vendée et menaça despotiquement d’envoyer les armées révolutionnaires. Monet lui soutint que cette réclamation étoit fondée sur une loi, et que lui-même ne suivant pas le vœu de cette loi, il abusoit de son autorité et la rendoit illusoire, que lui-même faisoit un acte contre-révolutionnaire. Pierron sortit alors en disant qu’il alloit le faire incarcérer; et en effet il fit une dénonciation (1) P.V., XXXVI, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 21). Décret n° 8964. et fit rendre mandat d’arrêt qui fut mis à exécution sur le champ. Cette dénonciation (sic) est consignée dans un mémoire joint aux pièces, datté du 23 frimaire. Il fut conduit dans une maison d’arrêt à Bar-sur-Ornain, ou il est resté pendant 2 mois malgré les sollicitations qu’il fit au Représentant du peuple Mallarmé et aux autorités constituées. Pendant cette interval son dénonciateur Pierron fut lui-même dénoncé pour différents délits et jugé révolutionnairement au tribunal du district de St-Mihiel. Par différentes manœuvres qui sont de notoriété publique qui ont été employée dans cette affaire a fait acquitter ce Pierron. Le jour de son jugement Monet fut insulté et traîné dans un cachot avec des condamnés à mort pour crime d’assassinats. Il est resté plusieurs jours dans ce cachot; de là, reconduit à Bar-sur-Omain où il n’a cessé de réclamer envers toutes les autorités qu’il soit interrogé et jugé. Il n’eut aucune réponse. Il apprit quelques jours après qu’il étoit compris dans une liste de déportation pour être conduit à Rochefort, il fit encore de nouvelles réclamations qui furent sans effet, il est dans ce moment à douze lieux de cette commune. Ce ne peut être qu’une erreur du département de la Meuse, Monet ayant tous ses certificats de civisme et n’ayant par conséquence pu être jugé ni déclaré suspect, ce ne peut être qu’une violation de la loi. En conséquence il demande en conformité des loix qu’il soit entendu et que la Convention nationale décrète le renvoy de la pétition et toutes les pièces à son Comité de législation ou tout autre pour en faire son rapport dans le jour et que dès à présent ledit Monet sera extrait du convoy de déportés étant actuellement sur la route d’Orléans, et conduit à Paris dans une maison d’arrêt, pour y rester jusqu’à ce qu’il ait été statué defîinitvant (sic) de cette affaire. Le pétitionnaire demande en outre la traduction dudit Monet à sa barre pour y être entendu. Monet (1) . Et de l’avis du Comité de législation, mentionné en marge de la pétition : « Le Comité est d’avis de proposer à la Convention un sursis à l’embarquement du pétitionnaire, jusqu’à ce qu’il ait reçu les renseignements nécessaires du département de la Meurthe, à la charge pour le rapporteur de se concerter avec le C. de sûreté générale, 8 flor. Signé Cambacérès, Bézard. « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BEZARD pour] ses Comités de législation et de sûreté générale, sur la pétition de Jean-François-Joseph-Ignace Monet, exsacristain de l’église de Nancy, et ensuite vicaire épiscopal, décrète : » Qu’il est provisoirement sursis à l’embarquement du pétitionnaire, lequel demeurera en la maison d’arrêt de Rochefort, jusqu’à ce que le Comité de législation ait acquis, auprès de l’administration du département de la Meurthe, les renseignemens nécessaires sur la conduite de Monet et les motifs de son jugement. (1) B B 30 104, 6 pluv. (doss. Monet) . 33 SÉANCE DU 9 FLORÉAL AN II (28 AVRIL 1794) - N° 55 457 si les scellés apposés sur ses effets doivent être levés en présence d’un agent national; » Décrète qu’à la diligence des parties intéressées, il sera procédé à la levée des scellés dont il s’agit par l’officier public qui les a apposés, en présence d’un commissaire nommé à cet effet par le Comité de sûreté générale. >» Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 55 BEZARD donne lecture de la pétition du citoyen Monet : Le nommé Jean François Joseph Ignace Monet, ex -prêtre et vicaire épiscopal du département de la Meurthe Expose qu’à l’époque de la révolution il étoit secrétaire de la ci-devant église de Nancy, Qu’il est resté seul à son poste lors de la su-pression du cy-devant clergé, que les Evêque et chanoines se sont émigrés, qu’il fut constitué gardien des scellés apposés par le département, qu’il a suivi les grands principes révolutionnaires depuis le commencement de la révolution. Le citoyen Lalande l’un de vos membres peut attester ces faits. C’est lui qui l’a choisi pour être un de ces vicaires. Il est resté à son poste constament jusques à la supression. Il a un certificat de civisme a lui accordé par toutes les autorités constituées de Nancy accompagné de notes flateuses de son civisme. Ce certificat du civisme que voici est du 23 frimaire dernier [pièce jointe]. A cette époque il s’est retiré dans une commune, district de Commercy, département de la Meuse, d’après le vœu général de laditte commune qu’il l’avoit nommé à l’unanimité pour leur ministre du culte. Lors de votre décret qui ordonnoit que l’argenterie et autres effets de luxe seroient otés des cy-devant Eglises, il fut au-devant des commissaires envoyés pour exécuter votre décret. Il les reçut chez lui, et ils enlevèrent tous les objets indistinctement dépendant du service du culte. En exécution du décret du 15 frimaire les habitants de laditte commune réclament quelques effets pour que l’on puisse célébrer leur culte. A cet effet ils dressèrent une réclamation fondée sur cette loi du 15 frimaire, et ils engagèrent ledit Monet à se transporter avec leur procureur de commune à l’administration du district de Commercy. Un des administrateurs de ce district nommé Pierron, ex-Bernardin, reçut très mal cette réclamation, la traita de contre-revolutionnaire, de Vendée et menaça despotiquement d’envoyer les armées révolutionnaires. Monet lui soutint que cette réclamation étoit fondée sur une loi, et que lui-même ne suivant pas le vœu de cette loi, il abusoit de son autorité et la rendoit illusoire, que lui-même faisoit un acte contre-révolutionnaire. Pierron sortit alors en disant qu’il alloit le faire incarcérer; et en effet il fit une dénonciation (1) P.V., XXXVI, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 21). Décret n° 8964. et fit rendre mandat d’arrêt qui fut mis à exécution sur le champ. Cette dénonciation (sic) est consignée dans un mémoire joint aux pièces, datté du 23 frimaire. Il fut conduit dans une maison d’arrêt à Bar-sur-Ornain, ou il est resté pendant 2 mois malgré les sollicitations qu’il fit au Représentant du peuple Mallarmé et aux autorités constituées. Pendant cette interval son dénonciateur Pierron fut lui-même dénoncé pour différents délits et jugé révolutionnairement au tribunal du district de St-Mihiel. Par différentes manœuvres qui sont de notoriété publique qui ont été employée dans cette affaire a fait acquitter ce Pierron. Le jour de son jugement Monet fut insulté et traîné dans un cachot avec des condamnés à mort pour crime d’assassinats. Il est resté plusieurs jours dans ce cachot; de là, reconduit à Bar-sur-Omain où il n’a cessé de réclamer envers toutes les autorités qu’il soit interrogé et jugé. Il n’eut aucune réponse. Il apprit quelques jours après qu’il étoit compris dans une liste de déportation pour être conduit à Rochefort, il fit encore de nouvelles réclamations qui furent sans effet, il est dans ce moment à douze lieux de cette commune. Ce ne peut être qu’une erreur du département de la Meuse, Monet ayant tous ses certificats de civisme et n’ayant par conséquence pu être jugé ni déclaré suspect, ce ne peut être qu’une violation de la loi. En conséquence il demande en conformité des loix qu’il soit entendu et que la Convention nationale décrète le renvoy de la pétition et toutes les pièces à son Comité de législation ou tout autre pour en faire son rapport dans le jour et que dès à présent ledit Monet sera extrait du convoy de déportés étant actuellement sur la route d’Orléans, et conduit à Paris dans une maison d’arrêt, pour y rester jusqu’à ce qu’il ait été statué defîinitvant (sic) de cette affaire. Le pétitionnaire demande en outre la traduction dudit Monet à sa barre pour y être entendu. Monet (1) . Et de l’avis du Comité de législation, mentionné en marge de la pétition : « Le Comité est d’avis de proposer à la Convention un sursis à l’embarquement du pétitionnaire, jusqu’à ce qu’il ait reçu les renseignements nécessaires du département de la Meurthe, à la charge pour le rapporteur de se concerter avec le C. de sûreté générale, 8 flor. Signé Cambacérès, Bézard. « La Convention nationale après avoir entendu le rapport de [BEZARD pour] ses Comités de législation et de sûreté générale, sur la pétition de Jean-François-Joseph-Ignace Monet, exsacristain de l’église de Nancy, et ensuite vicaire épiscopal, décrète : » Qu’il est provisoirement sursis à l’embarquement du pétitionnaire, lequel demeurera en la maison d’arrêt de Rochefort, jusqu’à ce que le Comité de législation ait acquis, auprès de l’administration du département de la Meurthe, les renseignemens nécessaires sur la conduite de Monet et les motifs de son jugement. (1) B B 30 104, 6 pluv. (doss. Monet) . 33 458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD. 458 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera envoyé, sans délai, à la municipalité de Rochef ort pour son exécution » (2) . 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, pour] son Comité des secours publics, sur la pétition de la municipalité d’Yerres, district de Corbeil, département de Seine-et-Oise, qui, sous prétexte de la loi du 26 novembre 1792, qui fixe à soixante ans l’âge auquel les père et mère des défenseurs de la patrie pourront obtenir des secours, dit n’avoir pu en accorder à la citoyenne veuve Allignières, âgée de cinquante-neuf ans, infirme et privée depuis deux ans de son fils unique, tué d’un coup de canon à la bataille de Jemmapes; » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que les lois subséquentes, des 4 mai et 21 pluviôse admettent à des secours les parens des défenseurs de la patrie, quel que soit leur âge, lorsqu’ils sont infirmes, hors d’état de travailler ou en état de viduité; » Et attendu les infirmités de la veuve Allignières, et le long espace de temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a perdu son fils, décrète que la trésorerie nationale lui paiera, à titre de secours provisoire, une somme de deux cents livres, sur la présentation du présent décret qui ne sera imprimé qqe dans le bulletin de correspondance » (2) . 57 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation, sur la question proposée par les administrateurs du district de Libourne, s’ils doivent regarder comme acquis à la République les biens de François Duron de Tausia, chef de la première brigade de cavalerie, condamné à mort pour crimes contre-révolutionnaires, par jugement du tribunal criminel militaire du premier arrondissement de l’armée du Rhin, en date du 12 brumaire, quoique ce jugement ne prononce pas expressément la peine de confiscation; » Considérant que d’après l’article II du titre II de la loi du 10 mars 1793, tout jugement portant condamnation pour crime contre-révolutionnaire, entraîne de plein droit la confiscation des biens du condamné. » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer.» «Le présent décret sera imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et des (1) P.V., XXXV I, 193. Minute de la main de Bé-zard (C 301, pl. 1068, p. 27). Décret n° 8971. Reproduit dans Mon., XX, 341. (2) P.V., XXXVI, 194. Minute de la main de Peys-sard (C 301, pl. 1068, p. 26). Décret n° 8968. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl4) ; mention dans J. Sablier, n° 1287. expéditions manuscrites en seront adressées à l’agence des domaines nationaux et à l’administration du district de Libourne » (1). 58 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la réclamation présentée par la société populaire de Doullens, contre un jugement du tribunal criminel du département de la Somme, du 23 pluviôse, qui a condamné par contumance François Moy, Jean-Baptiste Guillemant et Joseph Harlé, à la peine des fers pour crime de faux et a acquitté Pierre Baclet de l’accusation portée contre lui pour raison du même délit; » Considérant que les condamnés ont dans la faculté que la loi leur donne de se présenter en justice, une voie ouverte pour anéantir leur condamnation et faire procéder à un nouvel examen des faits qui leur sont imputés; que d’ailleurs ce seroit intervertir tout ordre social que d’admettre des réclamations en faveur de personnes qui, rebelles à la loi, attaquent au fond des jugemens rendus contr’eux par contumance après une instruction régulière; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance. La commission des administrations civiles, police et tribunaux, en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme, et rendra compte sous deux décades, à la Convention nationale, des diligences qui auront été faites par l’accusateur public près le tribunal pour faire arrêter les condamnés par contumance ci-dessus désignés » (2). 59 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom de] son Comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département de Paris, si la démonétisation des assignats à effigie, prononcée par le décret du 31 juillet 1793, doit apporter quelques change-mens dans la punition des coupables de fabrication ou émission d’assignats de cette espèce; » Considérant que si les faux assignats à effigie ont été fabriqués ou émis avant le 31 nivôse, le délit se trouve prévu par le code pénal, puisque, jusquà cette époque, les assignats à effigie, quoique démonétisés jusqu’à un certain point, ont eu cours de monnoie dans les caisses publiques, moyennant quelques formalités; que si la fabrication ou émission des faux assignats à effigie est postérieure (1) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 28). Décret n° 8965. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppl*). (2) P.V., XXXVI, 195. Minute de la main de Merlin (C 301, pl. 1068, p. 24). Décret n° 8966. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2° suppD.