SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - Nos 71 et 72 349 71 [La comm. de Cahors à la Conv.; 22 germ. Il] (1). « Représentans du peuple français, Vous êtes dignes de sa confiance, de son amour, de sa reconnaissance, de son admiration : la France république est votre ouvrage. La France libre vous doit ses lois et son gouvernement, la France victorieuse vous doit la gloire de ses armes; la France heureuse vous devra son bonheur; alors seulement, vous pourrez en jouir vous-même, et porter au tombeau le prix de vos vertus. L’Europe vous regarde, et vous vous montrez dignes de votre destinée, par votre courage, par votre fermeté, par votre sévérité... Encore une fois vous avez sauvé la patrie, en livrant les traîtres, les conspirateurs à la justice nationale; il ne reste que la honte et l’humiliation aux tyrans dont ils étaient les suppôts, les organes... Votre attitude les réduira au néant qui les attend. Le peuple qui vous a délégué, secondera tous vos efforts, et sera en tout digne du Sénat, auquel il a confié ses destinées». Dagarde (maire), Relhié, Lacroix, Bouyssou, Béz, Lagarde, Daqmay, Rueyrest, Soulié, Dillez, Vertu, Roques, Boisse, Cosse, Pauty, Gombault, Vaisset, Tailhade, Sercquet, Vénissot, Mastiaux. 72 [Domaines et droits domaniaux. (Correction de l’Art. XXXI de la loi du 10 frim. II)] (2). Au nom du Comité des finances, MONNOT a dit : L’article XXXI de la loi du 10 frimaire dernier est conçu en ces termes : « Les détenteurs des domaines et droits do-» maniaux, mentionnés en l’article premier, » même ceux exceptés par les articles III et V, » sont tenus d’en faire la déclaration, conformé-» ment au modèle annexé au présent décret, au » directoire du district dans l’arrondissement » duquel les biens sont situés, d’ici au premier » jour de ventôse, sixième mois de la seconde » année républicaine, 19 février 1794 (vieux » style) , ou dans la décade de la sommation » qui leur en sera faite par l’administration de » l’enregistrement et des domaines; et faute par » eux de la faire, ils sont, dès-à-présent, déchus » de toute répétition envers la République; et » ceux dont la propriété devra être conservée » d’après les dispositions du présent décret, se-» ront en outre dépossédés. » Il s’est élevé des difficultés sur cet article; plusieurs détenteurs des domaines nationaux ont prétendu que la déchéance et la dépossession qu’il prononce ne pouvoient avoir lieu à défaut de déclaration avant le premier ven-(1) C 302, pl. 1094, p. 2. (2) Débats, n° 583, p. 73. tôse, que contre les détenteurs auxquels il auroit été fait des sommations par l’administration, et qui n’auroient pas fait leur déclaration dans la décade de ces sommations. Cette prétention paroissant aux administrateurs de l’enregistrement et des domaines, opposée au vœu de la loi, ils ont adressé aux directeurs de l’administration, dans les difîé-rens départemens de la République, une circulaire en ces termes : « Le premier ventôse est » le terme que le décret a fixé formellement » pour le dernier jour utile où le détenteur » seroit admis à fournir sa déclaration. La » sommation qu’elle pouvoit lui faire, n’a ja-» mais pu être considérée comme donnant le » droit de prolonger le délai de la loi; elle n’a » eu au contraire pour objet que d’abréger le » délai accordé par la loi, et de rapprocher de » la même époque toutes les déclarations et » opérations d’après lesquelles les experts doi-» vent procéder aux estimations prescrites. S’il » pouvoit en être autrement, il en résulteroit » que l’exécution entière de la loi eût été aban-» donnée à la volonté des employés de l’admi-» nistration, et que, par leur négligence ou leur » ignorance des noms et du domicile du dé-» tenteur, ils auroient pu retarder et même éter-» niser toutes les opérations ordonnées; ce que » l’on ne peut supposer. Il est donc bien cons-» tant que tous les détenteurs qui n’ont pas » fourni leur déclaration avant le 2 ventôse, » se sont abusés volontairement sur le vrai sens » de l’article XXXI du décret, et qu’ils ne peu-» vent que s’imputer à eux-mêmes, s’ils sont » aujourd’hui dans le cas de la déchéance. Si » quelques employés avoient partagé l’erreur de » ces détenteurs, il faudra les détromper et les » prévenir qu’à compter du premier ventôse, » il n’a dû ni devra être fait de sommation de la » nature dont il s’agit à aucun détenteur de » domaines aliénés. » Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris, ayant transmis cette lettre aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilli en a donné connoissance aux administrateurs du district de Franciade, ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avoient consulté le département, qui leur a répondu que la loi, en accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite. Votre Comité des finances a pensé que cette opinion du département qui peut avoir été celle de quelques autres, étoit contraire au texte et au vrai sens de la loi; qu’ils l’anéan-tissoit même envers nombre de détenteurs auxquels l’administration ne pourroit faire des sommations ne connoissant ni le nom, ni le domicile d’un grand nombre d’entre-eux; il a pensé que la circulaire de l’administration étoit conforme au décret; que la loi faisoit sommation à tous, qu’elle avoit seulement laissé à l’administration la faculté de l’abréger par une sommation envers les principaux détenteurs connus; et qu’il est impossible de se persuader que la Convention ait voulu faire dépendre l’exécution de sa loi, de la volonté des commis de l’administration qui auroient toujours pu alléguer l’ignorance des noms et domicile des détenteurs. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - Nos 71 et 72 349 71 [La comm. de Cahors à la Conv.; 22 germ. Il] (1). « Représentans du peuple français, Vous êtes dignes de sa confiance, de son amour, de sa reconnaissance, de son admiration : la France république est votre ouvrage. La France libre vous doit ses lois et son gouvernement, la France victorieuse vous doit la gloire de ses armes; la France heureuse vous devra son bonheur; alors seulement, vous pourrez en jouir vous-même, et porter au tombeau le prix de vos vertus. L’Europe vous regarde, et vous vous montrez dignes de votre destinée, par votre courage, par votre fermeté, par votre sévérité... Encore une fois vous avez sauvé la patrie, en livrant les traîtres, les conspirateurs à la justice nationale; il ne reste que la honte et l’humiliation aux tyrans dont ils étaient les suppôts, les organes... Votre attitude les réduira au néant qui les attend. Le peuple qui vous a délégué, secondera tous vos efforts, et sera en tout digne du Sénat, auquel il a confié ses destinées». Dagarde (maire), Relhié, Lacroix, Bouyssou, Béz, Lagarde, Daqmay, Rueyrest, Soulié, Dillez, Vertu, Roques, Boisse, Cosse, Pauty, Gombault, Vaisset, Tailhade, Sercquet, Vénissot, Mastiaux. 72 [Domaines et droits domaniaux. (Correction de l’Art. XXXI de la loi du 10 frim. II)] (2). Au nom du Comité des finances, MONNOT a dit : L’article XXXI de la loi du 10 frimaire dernier est conçu en ces termes : « Les détenteurs des domaines et droits do-» maniaux, mentionnés en l’article premier, » même ceux exceptés par les articles III et V, » sont tenus d’en faire la déclaration, conformé-» ment au modèle annexé au présent décret, au » directoire du district dans l’arrondissement » duquel les biens sont situés, d’ici au premier » jour de ventôse, sixième mois de la seconde » année républicaine, 19 février 1794 (vieux » style) , ou dans la décade de la sommation » qui leur en sera faite par l’administration de » l’enregistrement et des domaines; et faute par » eux de la faire, ils sont, dès-à-présent, déchus » de toute répétition envers la République; et » ceux dont la propriété devra être conservée » d’après les dispositions du présent décret, se-» ront en outre dépossédés. » Il s’est élevé des difficultés sur cet article; plusieurs détenteurs des domaines nationaux ont prétendu que la déchéance et la dépossession qu’il prononce ne pouvoient avoir lieu à défaut de déclaration avant le premier ven-(1) C 302, pl. 1094, p. 2. (2) Débats, n° 583, p. 73. tôse, que contre les détenteurs auxquels il auroit été fait des sommations par l’administration, et qui n’auroient pas fait leur déclaration dans la décade de ces sommations. Cette prétention paroissant aux administrateurs de l’enregistrement et des domaines, opposée au vœu de la loi, ils ont adressé aux directeurs de l’administration, dans les difîé-rens départemens de la République, une circulaire en ces termes : « Le premier ventôse est » le terme que le décret a fixé formellement » pour le dernier jour utile où le détenteur » seroit admis à fournir sa déclaration. La » sommation qu’elle pouvoit lui faire, n’a ja-» mais pu être considérée comme donnant le » droit de prolonger le délai de la loi; elle n’a » eu au contraire pour objet que d’abréger le » délai accordé par la loi, et de rapprocher de » la même époque toutes les déclarations et » opérations d’après lesquelles les experts doi-» vent procéder aux estimations prescrites. S’il » pouvoit en être autrement, il en résulteroit » que l’exécution entière de la loi eût été aban-» donnée à la volonté des employés de l’admi-» nistration, et que, par leur négligence ou leur » ignorance des noms et du domicile du dé-» tenteur, ils auroient pu retarder et même éter-» niser toutes les opérations ordonnées; ce que » l’on ne peut supposer. Il est donc bien cons-» tant que tous les détenteurs qui n’ont pas » fourni leur déclaration avant le 2 ventôse, » se sont abusés volontairement sur le vrai sens » de l’article XXXI du décret, et qu’ils ne peu-» vent que s’imputer à eux-mêmes, s’ils sont » aujourd’hui dans le cas de la déchéance. Si » quelques employés avoient partagé l’erreur de » ces détenteurs, il faudra les détromper et les » prévenir qu’à compter du premier ventôse, » il n’a dû ni devra être fait de sommation de la » nature dont il s’agit à aucun détenteur de » domaines aliénés. » Le citoyen directeur de l’enregistrement au département de Paris, ayant transmis cette lettre aux receveurs qui lui sont subordonnés, celui de Neuilli en a donné connoissance aux administrateurs du district de Franciade, ceux-ci lui ont écrit, le 11 germinal présent mois, qu’ils avoient consulté le département, qui leur a répondu que la loi, en accordant aux détenteurs la faculté de faire leurs déclarations dans les dix jours après la sommation, la déchéance n’est encourue qu’après l’expiration de ce délai, sommation préalablement faite. Votre Comité des finances a pensé que cette opinion du département qui peut avoir été celle de quelques autres, étoit contraire au texte et au vrai sens de la loi; qu’ils l’anéan-tissoit même envers nombre de détenteurs auxquels l’administration ne pourroit faire des sommations ne connoissant ni le nom, ni le domicile d’un grand nombre d’entre-eux; il a pensé que la circulaire de l’administration étoit conforme au décret; que la loi faisoit sommation à tous, qu’elle avoit seulement laissé à l’administration la faculté de l’abréger par une sommation envers les principaux détenteurs connus; et qu’il est impossible de se persuader que la Convention ait voulu faire dépendre l’exécution de sa loi, de la volonté des commis de l’administration qui auroient toujours pu alléguer l’ignorance des noms et domicile des détenteurs.