[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 août 1791.) 461 accusation contre un corps municipal entier, et qu’il pourrait le renvoyer, soit aux tribunaux criminels, soit à la haute cour nationale. La proposition de M. Salle altère le droit que vous avez donné aux citoyens, de poursuivre les officiers municipaux, lorsque l’assemblée du département aura jugé qu’il y a lieu à un procès. Je suis donc d’avis qu’on admette l’article actuellement en discussion tel qu’il est. Sur la proposition qui a été faite par M. de La Rochefoucauld, nous examinerons si elle peut être placée à l’endroit où vous avez dit qu’il serait question des municipalités. (L’article 6 est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 7. « Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n’auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l’article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas. » {Adopté.) Art. 8. « Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. « Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l’administration coupable, et, s’il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d’eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d’accusation. » M. Salle. Vous dites que l’on pourra confirmer la suspension : dans ce cas là, comment l’administration marchera-t-elle ? Je crois qu’il faut un mot à cet égard. M. Démennier, rapporteur. C’est dans la loi de détail du 15 mars. (L’article 8 est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la 3e section : section III. Des relations extérieures. Art. 1er. « Le roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu’il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre. » {Adopté.) Art. 2. « Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : de la part du roi des Français , au nom de la nation. » {Adopté.) Art. 3. « Il appartient au roi d’arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères tous les traités de paix, d’alliance et de commerce, et autres conventions qu’il jugera nécessaires au bien de l’Etat, sauf la ratification du Corps législatif. {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. A l’occasion du chapitre 5 dont je vais donner lecture, j’observe que.M. JBuzot a indiqué aux comités les additions qu’il y veut faire. Elles sont convenues pour le fond, mais la rédaction n’en est pas encore arrêtée, nous vous l’apporterons demain. Voici l’article premier : Chapitre V. Du pouvoir judiciaire. Art. 1". « Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé, ni par le Corps législatif, ni par le roi. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 2 : Art. 2. « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres patentes du roi, et qui ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée ni suspendus que par une accusation admise. » M. Buzot. Je fais la même observations que pour les administrateurs. 11 y a surtout un homme fort essentiel dans la justice, c’est l’accusateur public. Il est très intéressant que cet homme ne soit pas .nommé par le roi. Je demande qu”il soit dit actuellement que l’accusateur sera toujours nommé par le peuple. M. Démennier, rapporteur. L’objection du préopinant s’applique à l’article 8. Je le prie de la réserver pour cet article. M. Buzot. Volontiers. M. Guillaume. Vous avez décrété que les juges élus par le peuple recevraient les provisions du roi; mais vous avez ajouté un article très important, c’est que le roi ne pourrait refuser ces provisions. Je demande que cette disposition soit rendue constitutionnelle. M. Démeunier, rapporteur. L’addition ne me paraît pas nécessaire, car le ministre qui refuserait, se mettrait eu état de prévarication. Au surplus, j’adopte. (L’amendement de M. Guillaume est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article avec l’amendement : Art. 2. « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, institués par lettres patentes du roi, sans que le roi puisse refuser lesdites lettres patentes aux juges, qui ne pourront être destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que par une accusation admise. » {Adopté.) Art 3. «Les tribunaux rie peuvent, ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »