[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { 3 fan "f!r 1794 623 N... Je demande que le comité explique ce qu’il entend par lieux secrets et cachés; je crains que l’on ne donne une trop grande lati¬ tude à l’arbitraire, si ces mots ne sont point déterminés et définis de la manière la plus précise. Cambon. Je suis étonné que, depuis que vous avez décrété en principe que toutes les matières d’or et d’argent qui seraient trouvées dans des lieux cachés et secrets seraient acquises à la nation, il n’en ait pas été saisi une bien plus grande quantité; car ces expressions prêtent en effet infiniment à l’arbitraire. Les mal¬ intentionnés voient partout des cachettes, et profitent de cela pour tourmenter les meilleurs citoyens. Ou il faut rapporter la loi que vous avez rendue, ou il faut définir ce que nous entendons par lieux cachés. Cette définition me paraît infiniment facile à établir, et je demande que vous décrétiez que tout ce qui sera confiscable sera sujet à la décla¬ ration, et que faute de déclaration, l’objet soit réputé caché, et par conséquent confiscable. Par ce moyen, il ne pourra y avoir de doute sur les effets dénoncés : tout ce qui ne sera pas ins¬ crit sur le registre public sera réputé caché. Bourdon (de l’Oise). La proposition qui vous est faite, d’obliger tous les citoyens à faire une déclaration, me paraît d’un côté établie sur un principe faux; car Cambon présente l’argent, qui n’est qu’un signe représentatif de la valeur, comme un champ imposable; de l’autre côté, cette mesure entraînerait de grands ineonvé nients; il faudrait ordonner la levée d’une armée, et même d’une armée considérable, pour en surveiller et en assurer l’exécution. Comment est-il possible que chaque individu vienne à chaque heure du jour faire inscrire l’augmen¬ tation ou la diminution qu’aura éprouvée sa fortune ! Mallarmé. Cette, mesure est contraire à tous les principes. Fayau. Dans un pays libre, nul ne peut ni ne doit déguiser l’intérieur de sa maison. Il faut qu’aucune matière d’or ou d’argent, aucune valeur monétaire ne soit enfouie, et ne puisse être soustraite à l’impôt. Pourquoi n’oblige¬ rait-on pas chaque citoyen à dire ce qu’il pos¬ sède, à déclarer comment il a acquis une aug¬ mentation, ou éprouvé une diminution dans sa fortune? Cambon. J’observe que déjà, pour assurer les subsistances, la République a astreint les fermiers à fournir des déclarations des grains qu’ils avaient; que pour arrêter les accapare¬ ments des objets de première nécessité, de pareilles déclarations ont été exigées, ainsi que pour l’emprunt forcé, d’où je ne vois pas pour¬ quoi l’argent, qui ne sert qu’à la cupidité des égoïstes, ne serait pas assujetti à la même décla¬ ration. Je sais que nous n’en aurons pas besoin, mais la déclaration de tout fonds est aussi dans les principes que la lumière est dans la nature. Lorsque la Convention décréta que chacun serait tenu de déclarer ce qui lui était dû par l’étran¬ ger, on s’écria aussi cette proposition tendait à subvertir tous les principes. Eh bien ! on s’est convaincu depuis que c’était une mesure aussi légitime que nécessaire, et un moyen arraché aux égoïstes de trahir la chose publique. ■ Charlier. La proposition qui vous est faite ne me paraît pas suffisamment mûre; il est pos sible qu’elle renferme des inconvénients, comme elle peut renfermer des avantages, je demande que la proposition de Cambon, et les motifs sur lesquels il l’appuie, soient imprimés et ajour¬ nés à jour fixe. Plusieurs membres réclament la question préalable sur la proposition de Cambon. Treilhard. Je demande la parole pour ins¬ truire la Convention d’un fait; un de nos col¬ lègues m’a rapporté, et il ne refusera pas sans doute de vous le confirmer, que des agents du conseil exécutif ayant fait une proclamation pour obliger les citoyens à faire leur déclaration, un particulier déclara qu’il avait chez lui 30,000 livres en espèces, eh bien ! peu de jours après, ce citoyen a été assassiné, et la somme enlevée. Cambon. L’exemple que l’on vous cite ne prouve rien; ne voyons-nous pas tous les jours de riches égoïstes afficher le luxe le plus inso¬ lent, étaler sur leurs tables les métaux les plus précieux, et cependant ils ne sont pas assas¬ sinés. J’insiste de nouveau pour que la Con¬ vention rapporte la loi ou qu’elle prescrive les déclarations. JSf... Il me semble qu’on s’est éloigné de la question; je crois qu’il s’agit de déterminer ce qu’on entend par lieux cachés, relativement aux matières d’or et d’argent. Eh bien ! décré¬ tez que tous les objets précieux qui se trouve¬ ront enfouis ailleurs que dans les coffres et les armoires des appartements qu’on habite, seront confiscables. 1 Ramel-Nogaret. La discussion n’est qu’inci¬ dente à ce que je propose, et je demande à la Convention de revenir au projet que j’ai proposé, et je me résume ainsi. Je demande le renvoi au comité de sûreté générale, du décret d’exé¬ cution de la loi sur les effets cachés d’or et d’argent, et l’ajournement de la discussion de ce décret jusqu’au rapport du comité de sûreté générale. Je vous demande en outre de décréter dès aujourd’hui que les commissaires de la tré¬ sorerie nationale feront un état des effets d’or et d’argent qu’on y a portés, et que le ministre de l’intérieur acquittera, après examen, ce qui est dû d’indemnité ou de salaire à ceux qui ont découvert des objets cachés. Les propositions de Ramel sont mises aux voix et décrétées en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d’après le .procès-verbal.) Un membre du comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)] fait un rapport sur quelques difficultés relatives aux jugements des contrefacteurs d’assignats; il propose un décret que la Convention adopte ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les dispositions de la loi du 29 janvier 1792, sur l’instruction et le jugement des procès cri-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852