SÉANCE DU 9 FRIMAIRE AN III (29 NOVEMBRE 1794) - N08 33-35 311 hier en ce qui concerne le département de la Vienne (56). 33 Le citoyen Vitalis fait hommage à la Convention d’un recueil de fables de sa composition ; elle décrète la mention honorable de l’hommage, et renvoie à son comité d’instruction publique (57). 34 Sur la proposition d’un membre [BOURDON (de l’Oise)], faite au nom du comité de Sûreté générale, sur l’arrêté pris à Bordeaux [Bec-d’Ambès] par le représentant du peuple Ysabeau, la Convention nationale casse l’arrêté du représentant du peuple Ysabeau, du 23 fructidor, portant création d’une commission de révision à Bordeaux, tous les avis donnés par cette commission et les arrêtés qui ont été rendus à la suite ; et rapporte son décret de ce jour, portant renvoi de cet objet aux trois comités de Salut public, Sûreté générale et Législation: ordonne que le citoyen Ysabeau, représentant du peuple, se rendra sur-le-champ dans le sein de la Convention (58). Reverchon, au nom du comité de Sûreté générale, fixe l’attention de la Convention sur l’établissement de la commission de révision créée à Bordeaux. Il donne lecture du procès-verbal d’une séance de cette commission, qui contient les faits déjà exposés par Lecointre dans sa motion d’ordre ; il fait sentir l’importance d’arrêter au plus tôt de pareils excès, et propose de casser cette commission et de rappeler le représentant Ysabeau. BOURDON (de l’Oise) : Il est bien étonnant, quand la Convention nationale a fixé les principes qui doivent guider sa justice, qu’un homme qui était en mission à Bordeaux lors de ces jugements prétendus iniques (car je ne crois à l’iniquité d’un jugement que lorsqu’elle m’est bien démontrée) ; il est bien étonnant, dis-je, que cet homme, pour cacher ses fautes, veuille aujourd’hui de son autorité, faire casser ces jugements. On vous a présenté ici une pétition qui a excité toute votre sensibilité; c’est celle des frères Renaud ; elle avait pour objet une révision comme Ysabeau en a fait à Bordeaux; mais la Convention, fidèle aux principes, a conservé le respect dû à l’institution des jurés ; et, pour ne (56) P.-V., L, 177. C 327 (1), pl. 1432, p. 41. Débats, n° 797, 1000; J. Fr., n° 795; M.U., n° 1357. Thibaudeau rapporteur selon C*II, 21. (57) P.-V., L, 177. (58) P.-V., L, 177-178. C 327 (1), pl. 1432, p. 42. Bourdon (de l’Oise) et Lecarpentier rapporteurs selon C*II, 21. pas manquer à ce qui est aussi dû à l’humanité, elle a ordonné les indemnités auxquelles les pétitionnaires avaient droit. Ysabeau s’autoriserait-il de ses pouvoirs illimités ? Mais la Convention, en déléguant de tels pouvoirs à un commissaire, n’a jamais prétendu qu’il pourrait exercer l’autorité suprême : non, un seul homme ne peut jamais avoir cette autorité. (On applaudit.) Nous serons justes, nous serons humains ; mais il arrive aujourd’hui ce que nous a prédit notre estimable collègue Goupilleau : il vous a dit qu’on ne se contenterait pas de la justice que vous voulez exercer ; qu’on voudrait réagir ; vous ne le souffrirez pas. (On applaudit.) Si l’on vient réclamer de justes indemnités, vous les accorderez; mais vous ne laisserez jamais porter d’infraction au principe. Bourdon propose un projet de décret qui, après une courte discussion, est adopté comme il suit : «La Convention nationale casse l’arrêté du représentant du peule Ysabeau du 23 fructidor, portant création d’une commission de révision, et les arrêtés qui ont été rendus à la suite, et rapporte son décret de ce jour, portant renvoi de ces objets aux trois comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation ; ordonne que le citoyen Ysabeau, représentant du peuple, se rendra sur-le-champ dans le sein de la Convention nationale. (59) » 35 Un membre [MAREC], sur cette proposition, rappelle à l’Assemblée que la Convention, par son décret du 30 fructidor dernier, a chargé son comité des Secours publics de lui faire un rapport sur le mode d’exécution de la loi de 1790 (vieux style), qui, en déclarant que les biens des condamnés seroient confisqués au profit de la nation, promet-toit des pensions alimentaires aux veuves et aux enfans ; il demande que ce rapport soit fait dans les deux décades par les comités de Législation et des Finances. La Convention nationale adopte et décrète la proposition (60). MAREC : Ce n’est point assez de supprimer une commission de révision, dont l’institution est contraire à tous les principes, et dont les opérations tendraient, avec des motifs apparents de justice et d’humanité, à renverser tout le système de notre législation et de notre crédit public, et nous conduire à grands pas vers la contre-révolution. Si l’on ne peut se dissimuler qu’un grand nombre de victimes innocentes a été sacrifié sous l’affreux régime dont nous venons de nous affranchir, la Convention nationale ne serait pas exempte de reproches, si elle ne prenait enfin (59) Moniteur, XXII, 627. Ann. Patr., n° 698; F. de la Républ., n° 70 ; J. Perlet, n° 797 ; M.U., n° 1357. (60) P.-V., L, 178.