[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] pays et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ». H. Henrtanlt-I�amerville, rapporteur. Cette rédaction vaut mieux ; je l’adopte. Voici l’article : « Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises des maisons, bois, bruyères, ■vergers, haies, meules de grain, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du pays, et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » (Adopté.) M. Ileurtault-Lainervilte, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire. » Un membre propose, pour amendement, d'aggraver la peine par 3 mois de détention de police correctionnelle. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à la détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder 3 mois : la même peine sera encourue par les non-propriétaires qui déracineront les petits chênes rampants et autres arbustes. » (Adopté.) M. flleurlault-ljamerville fait lecture des articles suivants : « Les propriétaires et Tes fermiers d’un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser subitement, ou fixer à prix vil la journée des ouvriers, ou les gages des domestiques, sous peine d’une amende du quart de leur contribution mobilière et de la détention de police municipale, suivant l’exigence des cas. » (Adopté.) « Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires, sous peine d’une amende qui ne pourra excéder la valeur de 12 journées de travail, et en outre de la détention de police municipale. » (Adopté.) « Les moindres amendes seront de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays déterminé par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires, qui n’excéderont pas la somme de 3 journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l’espace d’une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les 2 circonstances précédentes se réuniront dans le délit. » (Adopté.) M. Heurtant t-LaraervIlle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps qu' après les voies de droit ; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables ; mais sa durée, en com-454 mutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, où la peine de la détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » Un membre propose, pour amendement, de supprimer de l’article ces mots : *. qu’après les voies de droit », et d’y substituer ceux-ci : « que 24 heures après le commandement. » L’amendement et l’article ainsi reformé sont mis aux voix comme suit : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps que 24 heures après le commandement; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables; mais sa durée, en commutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, ou la peine delà détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » (Adopté.) M. Henrtault-Ijamerville, rapporteur , propose en cet endroit un article additionnel, qui est mis aux voix en ces termes : « Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneront une détention de plus de 3 jours dans les campagnes, et de plus de 8 jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par la police municipale. » (Adopté.) M. Henrtault-liamerville , rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement garants de tous les délits commis par leurs femmes, leurs enfants, pupilles, mineurs n’ayant pas plus de 20 ans et non mariés, domestiques ouvriers, voituriers, et autres subordonnés : l’estimation des dommages sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou des experts nommés par lui. » (Adopté.) M. Heurtault-Ijamervllle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables sur leurs salaires, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » Un membre propose de supprimer les mots : sur leurs salaires. » ( Cet amendement est adopté.) L’article modifié est mis aux voix en ces termes : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » (Adopté.) M. Henrtattft-Ijamer vil le , rapporteur , donne lecture des articles suivants : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable; ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » (Adopté.)- « Tout particulier a droit de donner à la source d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et géné- 452 [Assemblée nationale.] râlement aux eaux qu’il a rassemblées, tel cours ui lui est utile, ainsi que de faire à sa volonté es fossés dans sa propriété pour modérer, accélérer, on détourner le cours de ces eaux. » (Adopté.) « Personne ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, so«s peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » (Adopté.) « Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tout dommage que les eaux pourraient causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement ; ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, après l’avis du directoire de district; en cas de contravention, la peine sera d’une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » (Adopté.) M. HeurtaultXiamervilIe, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : « Nul ne dégradera les bords ni les lits des fleuves, ni rivières, ou ruisseaux , pour en tirer du sable, ou pour tout autre objet, sous peine de payer le dommage à qui il appartiendra, et l’amende de la valeur de 3 journées de travail : il pourra de pins être condamné à la détention de police municipale, suivant la gravité des cas. » Un membre propose de retrancher de l’article le mot : « ruisseaux ». M, flenrtault-Lamerville, rapporteur, consent à cette suppression. Un membre demande l’ajournement de l’article. (L’ajournement est décrété.) M. Ileurtauk-E.ainervllle, rapporteur , fait lecture des articles suivants : « Aussitôt qu’un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité, et elle assignera sur le terrain du parcours général un espace où il pourra faire pâturer son troupeau exclusivement, jusqu’à parfaite guérison, et le chemin par où il pourra passer pour se rendre au pâturage. » (Adopté.) « Un troupeau atteint d’une maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les héritages d’autrui, ou sur les terres du parcours général, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, sera saisi par les gardes champêtres, et pourra l’être par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. >■ (Adopté.) M. Heiirtault-Lamerville, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d’autre bétail; il répondra, en outre, du dommage qui pourrait être occasionné par la communication de la maladie. » Plusieurs membres proposent divers amendements qui sont adoptés par le rapporteur. En conséquence, l’article modifié est mis aux voix en ces termes : [20 juillet 1791.] « Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays, par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d’autre bétail : il répondra, en outre, du dommage qui pourrait être occasionné par la communication de la maladie dans le territoire de la municipalité où est le troupeau malade ou gâté, dans le cas où il aurait enfreint le ban du territoire à lui assigné. » (Adopté.) M. Heurtault-liamerville, rapporteur, soumet à la délibération les articles suivants : « Celui qui aura des chèvres, ne pourra les mener aux champs qu’attachées, dans les pays où elles ne sont pas rassemblées et conduites en grands troupeaux. » (Adopté.) « Lorsque les chèvres feront du dommage aux arbres fruitiers, bois, haies, vignes, vergers et jardins, il y aura lieu à une amende de la valeur d’une journée de travail par tête du troupeau, sans préjudice du dédommagement au propriétaire. i (Adopté.) « Il est défendu à toute personne, sur le terrain d’autrui, de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches des haies, d’en enlever des bois secs, sous peine d’une amende de la valeur de 3 journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu au plus pour un mois. » (Adopté.) M. Ileurtauk-Eiamerville, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Jusqu’au partage des communaux, nul habitant n’a le droit de s’approprier individuellement la moindre partie de ces terrains, de les clore, ni de les défricher. Les habitants qui se rendraient coupabhs de cette usurpation, seront dépouillés du terrain, perdront leurs déboursés, leur récolte, et le droit qu’ils auraient au partage. » (Cet article est renvoyé jusqu’au moment où l'Assemblée s’occupera des communaux.) M. Heurtault-liamerville, rapporteur, donne lecture des articles suivants : « Les chemins vicinaux reconnus par le directoire du district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils passent ; il pourra y avoir, à cet effet, une imposition au marc la livre de la contribution foncière. » (Adopté.) « Quiconque entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n’est le propriétaire ou ses représentants, payera le dommage et une amende de la valeur d’une journée de travail; l’amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture : si les blés sont en tuyaux, et que quelqu’un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l’amende sera au moins de la valeur de 3 journées de travail, et pourra être d’une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. » (Adopté.) « Les glaneurs ou glaneuses n’entreront dans les champs moissonnés et ouverts, qu’après l’enlèvement entier des grains. En cas ae contravention, les fruits du glanage seront confisqués; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage est interdit dans les champs et terrains clos de haies ou de fossés, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail, jointe à la confiscation ci-dessus prononcée, et sous peine de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.