60 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] tous ceux gui auront besoin d’échanger des assignats de cinq livres contre de la monnaie de cuivre, ou de plus gros assignats contre d’autres de plus forte somme, seront la mesure des remboursements et échanges pour chaque citoyen contribuable. Art. 4. Plusieurs citoyens contribuables pourront se réunir ensemble quand, à raison de leurs contributions mobilière et de patentes, ils ne seront point dans le cas d’atteindre, chacun isolément, au remboursement d’un assignat quelconque. Art. 5. Tout receveur de district sur le certificat de la municipalité de chaque ville ou lieu, remboursera, au porteur en assignats de 100 sols et en monnaie de cuivre, le dixième delà quote-part qui doit revenir à cette municipalité à chaque distribution. Art. 6. Chaque municipalité fera ensuite le remboursement ou échange à chaque citoyen contribuable, de la même manière et dans la même proportion qu’il est dit en l’article précédent. Art. 7. Il est accordé quinze jours à chaque municipalité pour échanger à la caisse de district les petits assignats de 100 sols et la monnaie de cuivre qui reviennent à chacune, et seulement huit jours à chaque citoyen contribuable. Au delà de ces époques, s’il reste des assignats de 5 livres et de la monnaie de cuivre en caisse, ils seront distribués à tous ceux qui se présenteront, en observant seulement par les receveurs de district et de municipalité de n’échanger la monnaie de cuivre que contre un assignat de 100 sols à lafois, ceux-ci contre un assignat de 50 livres et au-dessus jusqu’à 100 livres, et ces derniers toujours contre un seul assignat de plus grosse somme ; et attendu que cette distribution nécessite des frais aux receveurs et municipalités, et qu’elle n’est qu’une mesure de faveur, il sera rayé pour l’échange de chaque assignat en monnaie de cuivre, 1 0/0, et pour l’échange de petits assignats contre un plus gros, 1/2 0/0; mais, pendant la quinzaine accordée à chaque municipalité et la huitaine à chaque citoyen, les remboursements et échanges seront faits gratuitement. Art. 8. Les receveurs de districts, pendant la quinzaine qu’ils échangeront les assignats de 100 sols et la monnaie de cuivre, suspendront la distribution de faveur dont il s’agit dans l’article précédent. Il en sera de même dans les municipalités pendant la huitaine de la distribution, aux citoyens contribuables. Art. 9. Il sera affiché dans un lieu apparent à portée des maisons communes de municipalité: l°Par le receveur de district, la liste des municipalités qui auront négligéde recevoir en échange leur contingent, afin que le public connaisse la somme qui devra être distribuée à bureau ouvert. 2° Et par les receveurs des municipalités, également la somme qu’ils auront à distribuer. Art. 10. Cependant tant qu’il y aura des fonds en assignats de 5 livres et monnaie de cuivre dans les caisses de district et de municipalité, ceux qui auront négligé de se présenter dans les délais fixés, pourront réclamer tout ou partie de leur contingent, mais ils seront tenus de payer aux receveurs de district et de municipalité ce qui leur est attribué par l’article 7. Art. 11. Les directoires de district et conseilsde commune sont autorisés à faire un règlement pour l’ordre de la distribution ou remboursement, afin d’éviter tout soupçon et toute confusion. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 13 AVRIL 1791. Nouveau projet de décret sur l’organisation DE LA MARINE MILITAIRE ET SUR LE MODE D’AD-M1SSION ET D’AVANCEMENT, présenté par le comité de la marine. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète : Art. 1er. Nul ne pourra commencer la profession de navigation qu’en qualité de mousse, novice, ou aspirant de la marine. Marine militaire. Mousses. Art. 2. Nul ne pourra, après l’âge de 16 ans, être embarqué comme mousse. Novices. Art. 3. Tous ceux qui commenceront à naviguer après cet âge et n’auront pas subi et satisfait à l’examen exigé par l’article 12, seront novices. Matelots. Art. 4. Ceux qui auront commencé à naviguer en qualité de novices, pourront, après 12 mois de navigation, être admis à l’état de matelot. Art. 5. Les matelots obtiendront, suivant le temps et la nature de leurs services, des augmentations de paye et, à cet effet, la paye des matelots sera graduée en plusieurs classes. Art. 6. Aucun matelot ne pourra être porté à la haute paye sans avoir passé par les payes intermédiaires. Officiers mariniers. Art. 7. Il y aura des officiers mariniers ayant autorité sur les matelots; ils seront divisés en plusieurs classes. Ce grade ne sera accordé qu’aux matelots ou ouvriers matelots parvenus à la plus haute paye, et seulement lorsqu’ils auront les qualités nécessaires pour en bien remplir les fonctions. Art. 8. On ne pourra être fait officier marinier de manœuvre sans avoir été employé, pendant une année de navigation, en qualité de gabier. Art. 9. Toutes les augmentations de solde et avancements en grade, pour les gens de l’équipage, seront faits, pour chaque vaisseau, par son commandant, qui se conformera aux règles établies à cet égard. Maîtres entretenus. Art. 10. Les officiers mariniers, parvenus par leurs services au premier grade de leur classe, pourront être constamment entretenus, et le nombre des entretenus sera déterminé d’après les besoins des ports. Les deux tiers des places 61 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] des maîtres entretenus, vacantes dans chaque département, seront donnés à l’ancienneté et l’autre tiers au choix du roi. L’ancienneté des maîtres ne sera évaluée que par le temps de navigation faite sur les vaisseaux et frégates de l’Etat, avec le grade et en remplissant les fonctions de premier maître. Art. 11. Les maîtres entretenus de manœuvre et de canonnage deviendront officiers, conformément aux règles ci-après énoncées, encore qu’ils eussent passé l’âge auquel l’admission aux différents grades d’officier pourrait avoir lieu. Aspirants de la marine. Art. 12. Ceux qui se présenteront pour servir en qualité d’aspirants dans la marine ne pourront y être admis qu’après 16 ans d’âge accomplis, et seulement après avoir subi un examen public sur l’arithmétique, la géométrie, la navigation et les éléments de la mécanique. Art. 13. Les aspirants seront divisés en trois classes. Dans la troisième seront compris tous ceux qui commenceront à naviguerais feront, sur les vaisseaux où on les emploiera, l’apprentissage de gabier et timonier. Dans la seconde classe on admettra tous ceux qui auront 18 mois de navigation; ils feront le service de quartiers-maîtres et passeront successivement à tous les grades d’officiers mariniers, celui de maître excepté. Ils ne seront reçus dans la première classe qu’après deux ans et demi de navigation; et après avoir subi un examen au concours sur la théorie et la pratique de l’art maritime, pourvu qu’ils n’aient pas passé l’âge de 20 ans. Le nombre des aspirants de la première classe sera limité. Le temps de navigation sera évalué conformément aux dispositions énoncées dans l’article 19. Art. 14. Les aspirants de la première classe prendront rang immédiatement après l’étal-ma-jor, et entre eux de la date de leur admission dans cette classe. Ils ne seront, ainsi que ;ceux des deux autres classes, payés que pendant le temps qu’ils seront en activité de service. Officiers de la marine. Art. 15. Les grades d’officiers de la marine seront ceux d’enseignes de vaisseaux, lieutenants de vaisseaux, et capitaines de vaisseaux, et les grades d’officiers généraux. On ne pourra être fait officier avant l’âge de 18 ans. Enseignes. Art. 16. Le grade d’enseigne sera le dernier grade d’officier de la marine; le titre et le brevet en seront donnés à tous les aspirants qui auront rempli les conditions exigées par les articles précédents, et à tous les capitaines de navires reçus suivant les formes prescrites. Art. 17. Les aspirants de la première classe seront faits enseignes de vaisseaux après 4 ans de navigation, dont une au moins sur les vaisseaux de l’Etat, en cette qualité d’aspirants de la première classe, et pour les trois autres années, le temps de navigation sur les bâtiments de commerce sera compté à raison des deux tiers de sa durée effective. Art. 18. Les aspirants de la seconde classe seront faits enseignes de vaisseaux après 5 ans de navigation, dont 18 mois au moins en qualité d’aspirant de la seconde classe; et pour les 3 années et dernières restantes, le temps de navigation sur les bâtiments de commerce sera compté à raison des deux tiers de sa durée effective. Art. 19. L’année de navigation, énoncée dans tous les articles précédents, est censée faite sur les vaisseaux de l’Etat; et si elle a eu lieu sur les bâtiments de commerce, elle ne sera comptée que pour 8 mois. Toute navigation antérieure à l’âge de 12 ans n’entrera pas en compte. Art. 20. Tous les enseignes seront habiles à commander des bâtiments de commerce, pourvu qu’ils aient l’âge exigé par l’article suivant; et les officiers de la marine marchande, reçus capitaines de navire, seront également enseignes de vaisseaux, et ne pourront être appelés dans une qualité inférieure au service de l’armée navale. Art. 21. Nul ne sera reçu capitaine de navire, qu’après l’âge de 24 ans, lorsqu’il aura 72 mois de navigation, dont 12 au moins sur les bâtiments de l’Etat, et 12 mois de cabotage sur les côtes de France, et après avoir subi un examen public. Art. 22. Tout navigateur non reçu capitaine, mais qui aura 18 mois de navigation en qualité de second sur des bâtiments de commerce de 20 hommes au moins d’équipage, appelé à servir sur l’armée navale, sera employé, en qualité d’aspirant de la première classe, pour la campagne seulement, quoiqu’il n’ait pas subi l'examen au concours, sans que celapuisse lui donner les droits attribués, par l’article 17, aux aspirants de la première classe qui ont été reçus au concours. Art. 23. Le grade d’enseigne imposera à tous ceux qui le recevront l’obligation de servir sur l’armée navale et dans les arsenaux en cette qualité, lorsque les circonstances l’exigeront. Enseignes entretenus. Art. 24. Sur la totalité des enseignes, il en sera pris un nombre déterminé, pour les destiner uniquement au service public. Ils seront payés constamment, et tenus à résider dans leur département. Art. 25. Les enseignes non entretenus n’auront d’appointements, et n’exerceront l’autorité de ce grade, que lorsqu’ils seront en activité de service militaire. Ils ne pourront en porter l’uniforme que lorsqu’ils auront été appelés à servir en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. Les bâtiments de commerce, commandés par des officiers militaires, ne pourront arborer les marques distinctives réservées exclusivement aux vaisseaux de l’État, sauf la flamme de police et de commandement entre bâtiments marchands, usités dans les ports des colonies et dans quelques ports étrangers. Art. 26. Le dixième des places d’enseignes entretenus sera donné aux maîtres entretenus, moitié à l’ancienneté d’entretien, moitié au choix du roi. Art. 27. Les autres places vacantes d’enseignes entretenus seront données au concours par un examen sur toutes les branches de mathématiques applicables à la marine, et sur toutes les parties de l’art maritime. Art. 28. Seront admis à cet examen tous ceux ayant le titre d’enseigne, et n’ayant pas passé 62 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 avril 1791.] l’âge de 30 ans. Cet exan en aura lieu dans chaque département de la marine pour remplir les places d’enseignes entretenus, qui se trouveraient vacantes dans ce département. Art. 29. Les enseignes entretenus cesseront de l’être, et seront remplacés, soit qu’ils quittent le service public, soit qu’ils préfèrent servir sur les bâtiments du commerce. Art. 30. Tous les enseignes entretenus ou non entretenus de service sur le même vaisseau, ou dans le même port, jouiront des mêmes prérogatives, et exerceront la même autorité. Ils prendront rang entre eux suivant le temps de navigation faite en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat. Lieutenants. Art. 31. Le grade de lieutenant sera immédiatement au-dessus de celui d’enseigne. Tous les enseignes entretenus ou non entretenus pourront également y prétendre, pourvu qu’ils n’aient pas plus de 40 ans. Les cinq sixièmes des places vacantes seront accordés à ceux d’entre eux qui auront le plus de temps de navigation faite, en quaiiié d’enseigne sur les vaisseaux de l’État ; l’autre sixième des places vacantes sera laissé au choix du roi, qui pourra le faire sans distinction d'âge entre tous les enseignes qui auront fait en cette qualité 24 mois de navigation sur les vaisseaux de l’Etat. Art. 32. Les lieutenants seront entièrement et perpétuellement voués au service de l’État ; ceux des enseignes qui, appelés par leurs services au grade de lieutenant, préféreraient de naviguer sur les bâtiments du commerce, seront faits lieutenants surnuméraires. Art. 33. Ceux des enseignes qui seront appelés au service de l’Etat après l’âge de 40 ans, ne pourront l’être qu’en qualité de lieutenants surnuméraires, pourvu qu’ils aient fait, depuis le moment où ils auront été faits enseignes, six ans de navigation, évalués conformément à l’article 19. Art. 34. Les lieutenants surnuméraires n’auront d’appointements et n’exerceront l’autorité de ce grade, que lorsqu’ils seront en activité de service, SQit dans les ports, soit sur les vaisseaux de l’Etat. Ils conserveront la faculté de prendre rang avec les lieutenants, à compter seulement du moment où ils voudront se vouer au service de l’État, et d’être alors constamment appointés, pourvu qu’ils n’aient pas passé l’âge de 40 ans, et qu’il y ait des places de lieutenants vacantes. Art. 35. Dans le nombre des places vacantes de lieutenants entretenus, dévolues à l’ancienneté, il n’y en aura qu’une sur trois qui pourra être donnée aux lieutenants surnuméraires ; et dans le cas où plusieurs lieutenants surnuméraires se présenteraient pour la remplir, la préférence sera donnée au plus ancien. Art. 36. Le rang des lieutenants entretenus sera déterminé par leur ancienneté, évaluée seulement par le temps de leur entretien. Les lieutenants surnuméraires prendront rang entre eux et avec les lieutenants entretenus, sur les vaisseaux où ils seront embarqués et dans les ports, suivant le temps de leur navigation en cette qualité sur les vaisseaux de l’État ; de manière que l’ancienneté soit réglée, pour les entretenus, par le temps de leur entretien ; pour les surnuméraires, par le temps de leur navigation faite dans le grade de lieutenant sur les vaisseaux de l’État, l’un étant toujours l’équivalent de l’autre. Capitaines de vaisseaux. Art. 37. Les capitaines de vaisseaux seront pris parmi tous les lieutenants, de la manière suivante : une moitié de ce remplacement se fera en suivant le rang d’ancienneté, et seulement parmi les lieutenants entretenus, et l’autre moitié au choix du roi, entre tous les lieutenants, soit entretenus, soit surnuméraires. Ce choix ne pourra porter que sur ceux qui auront au moins 2 ans de navigation dans ce grade. L’ancienneté ne sera plus un titre pour les lieutenants âgés de 50 ans. Art. 38. Les capitaines de vaisseaux prendront rang entre eux de la date de leur brevet. Les officiers faits capitaines de vaisseaux dans la même promotion conserveront entre eux le rang qu’ils avaient lorsqu’ils étaient lieutenants. Officiers généraux. Art. 39. Les officiers généraux seront divisés en trois grades: les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux. Art. 40. Les contre-amiraux seront pris parmi les capitaines, un tiers par ancienneté, deux tiers au choix du roi. Ce choix ne pourra porter que sur ceux des capitaines de vaisseaux qui auront au moins 12 mois de navigation dans ce grade. Art. 41. Les contre-amiraux parviendront au grade de vice-amiral par rang d’ancienneté. Art. 42. Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et les contre-amiraux, et toujours au choix du roi. Art. 43. Les officiers commandant les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes pourront être autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déterminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements, et celui dont il est parlé dans l’article suivant, seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi-. Avancements extraordinaires. Art. 44. Si un officier ou tout autre homme de mer mérite par quelque action d’éclat, ou autre titre incontestable constaté par procès-verbal, un avancement hors des règles précédentes, il ne pourra lui être accordé par le roi que sur la proposition expresse d’un officier commandant. Art. 45. Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et au plus tard deux mois après la connaissance de la vacance. Nomination aux commandements . Art. 46. Le commandement des armées navales et escadres composées au moins de 9 vaisseaux de ligne, ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [14 avril 1791.] Art. 47. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement; et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre à des capitaines. Art. 48. Les commandants de frégate seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants entretenus ou surnuméraires. Art. 49. Les commandants pour les autres bâtiments, comme corvettes, avisos, gabarres, lou-gres et transports seront pris indistinctement, soit parmi tous les lieutenants, soit parmi les enseignes entrenus ou non entretenus. Art. 50. Le roi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 51. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Retraites et décorations. Art. 52. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et décorations militaires, en raison de leurs services sur les vaisseaux de l’Etat, et du temps pendant lequel ils auront été entretenus ; mais à tous enseignes et lieutenants ayant 8 ans de navigation au service de l’Etat, on comptera pour moitié le temps de navigation qu’ils auraient faite sur les bâtiments du commerce depuis qu’ils auront acquis le premier de ces grades. Art. 53. L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du jeudi 14 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’avant-hier au soir et d’hier au matin, qui sont adoptés. M. d’Estourmel. Les malheureux événements survenus à Douai ont fait naître quelques inquiétudes, au sujet d�s approvisionnements, dans l’esprit des habitants de Cambrai; la commune de cette ville a cru, en conséquence, qu’il était convenable de faire un approvisionnement public de grains, au moins pour trois mois ; elle a émis un vœu dans ce sens et elle sollicite l’autorisation nécessaire. Je demande donc le renvoi de la pétition delà commune de Cambrai au pouvoir exécutif. M. Gaultier-Biauzat. Je ne puis dissimuler la défiance que m’inspire une telle demande; je connais d’ailleurs les intentions de ceux qui ont provoqué une pétition de genre dans 63 une ville et dans un temps où l’abondance ne peut laisser aucun prétexte aux craintes et aux inquiétudes. Je dois même vous avertir que plusieurs des habitants de Cambrai, qui faisaient partie des ci-devant corporations d�arts et métiers supprimés, ont fait des tentatives pour soulever les ci-devant corporations d’autres villes contre les décrets de l’Assemblée nationale et leur ont adressé un imprimé pour les engager à le faire. Les motifs de la pétition ne sont d’ailleurs pas développés. Il peut y avoir quelque fon lement dans la demande que vous soumet M. d’Estourmel : cependant, si vous décidiez le renvoi au pouvoir exécutif, on pourrait en induire que l’Assemblée nationale croit que cette pétition, dont les motifs sont encore inconnus, doit être prise en considération. Au surplus, les pétitionnaires peuvent adresser directement leur requête au pouvoir exécutif. En conséquence, je propose de passer à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation, présente une nouvelle rédaction des articles 3 et 4 du titre II du projet relatif à la liquidation des dettes sur les corps et établissements supprimés, adoptés sauf rédaction dans la séance du 12 avril 1791 (1). Ces articles sont ainsi conçus : Art. 3. « Après la publication de chaque décret qui ordonnera la reconnaissance desdites rentes au nom de l’Etat, les créanciers de ces rentes seront tenus de faire, par eux ou par leurs fondés de procuration, la remise des titres qu’ils auront en leur possession; les créanciers de rentes viagères y joindront l’acte de leur naissance et un certificat de vie eu bonne forme. » {Adopté.) Art. 4. « En échange de cette remise, il sera délivré, aux propriétaires de rentes perpétuelles on viagères, une reconnaissance valant contrat ou titre nouvel, par le commissaire du roi, liquidateur général, stipulant pour l’Etat, laquelle reconnaissance portera le même capital, le même taux d’intérêts et les mêmes termes de payement que la rente qui était due par l’établissement supprimé. Ce contrat contiendra l’acceptation du créancier ou de son fondé de procuration, et la clause qu’il ne vaudra que d’un seul et même titre avec ceux qui établissaient ladite rente; et il sera sujet au droit d’enregistrement. » (Adopté). M. Lanjuinais, rapporteur. Je déclare à l’Assemblée que le comité retire les articles 5 et 6 du même titre de ce même projet comme inutiles et incompatibles avec les amendements compris dans la nouvelle rédaction des deux articles que vous venez de décréter. Vous avez, d'autre part, ajourné dans la séance du 12 avril l’article 11 de notre projet; voici la rédaction que nous vous proposons pour cet article qui deviendrait le neuvième du décret. Art. 9 (ancien art. 11). « Chaque directoire de département enverra au ministre des contributions publiques, de quin-(1) Voyez Archives parlementaires , t. NXIV, séance du 12 avril 1791, pages 734. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.