SÉNÉCHAUSSÉE DE CASTELMORON D’ALBRET. POUVOIRS Donnés aux députés par Vordre du clergé de la sénéchaussée de CASTELMORON d’Albret (1). L’assemblée de l’ordre du clergé de la séné-chaussée de Castelmoron, au duché d’Albret, légalement convoquée, donne pouvoir général et spécial, sans qu’une qualité déroge à l’autre, à sieur Jean Malartie, noire député, curé de la paroisse de Saint-Denis-de-Pille, diocèse de Bordeaux , présente sénéchaussée, de représenter l’ordre dudit clergé à l’assemblée générale des trois Etats convoqués par Sa Majesté, pour aviser, remontrer et consentir tout ce qui peut intéresser notre ordre, le bien public, la prospérité de l’Etat en la meilleure manière qu’il sera délibéré aux prochains Etats généraux, et consentir les subsides que les deux autres états consentiront pour la félicité de chaque individu du royaume, conformément aux lettres de Sa Majesté, et a signé les présents avec nous en saqualité de député. Ainsi signé à l’original Guélard, curé de Saint-Hilaire, président; Malartie, curé de Saint-Denis, député ; Cadix, curé de Mes-térieux; Goyneau, curé de Caugitat, Noguère, curé de Blazimon; Phelipon, curé de Gensac; Caremage, curéde Saint-Laurent du Plan; Rondel, prieur-curé de Listrud ; Pindergart, curé de Lussac; Deniau, curé de Aeuffone ; Coflinhal, curé de Saint-Sauveur; de Charance, curé de Moubadon; Queyreau, curé de Saint-Surin-sur-Lisle; Coullon, curé d’Au-riolle; Bouire, curé de Castelmoron ; Dubousquet, prieur ; DeschaneJ, curé de Claizac ; Mercier, curé de Sainte-Foy ; Deuiau-Demoulau, vicaire de Sous-sac, et Deyrhier, curé de Saint-Rimon, secrétaire. Ledit original est coté et signé par M. Debignon, lieutenant général, au désir de l’ordonnance. Collationné, signé Fraissainger, greflier en chef. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances du clergé de la sénéc haussée de Castelmoron d'Albret , assemblée en la ville de Castelmoron , en vertu des ordres du Roi du 24 janvier 1789. Art. 1er. Les Etats du royaume, composés des trois ordres du clergé, de là noblesse et du tiers-état, auront pouvoir législatif. Leur retour périodique aux époques assignées par la prochaine Assemblée nationale. Art. 2. La liberté individuelle et la sûreté de propriété de tout genre conservées et garanties à chacun des trois ordres de l’Etat; sous cette dénomination sont compris tous les biens et revenus du clergé de France. Art. 3. Que les représentants du tiers-état ne pourront excéder en nombre ceux des deux premiers ordres réunis, conformément au règlement des Etats généraux prochains. Art. 4. Point de loi qui intéresse l’ordre public et général sans le concours réuni du souverain et des Etats généraux, à moins qu’il ne s’agisse (1) Nous publions ces pièces d’après tin manuscrit des Archives de l'Empire. de lois purement provisoires; point d’impôt, point d'emprunt d’aucune nature, que du consentement des Etats généraux, à moins que les besoins de l’Etat n’exigent impérieusement des secours provisoires. Art. 5. Que tous les articles seront préablement délibérés aux Etats généraux pour servir de base fondamentale à la constitution de la monarchie. Art. 6. Qu’il ne sera délibéré sur l’impôt qu’après ‘ une constitution bien affermie sur cette base et ces principes, l’impôt devant en être le gage de sûreté. Art. 7. Que la nation, rendue à ses droits , prendra en considération les besoins réels de l’Etat, connaîtra de l’état actuel des finances, du. montant du déficit dans la recette , et de ses causes. Art. 8. Qu’il sera fait tous les retranchements possibles, et établi un ordre d’économie dans les différentes branches d’administration. Art. 9. Que les droits d’aides et gabelles seront supprimés et les douanes seront reculées aux frontières du royaume. Art. 10. Que le clergé et la noblesse ne conserveront que les privilèges et distinctions dus et attachés à leurs personnes, et qu’ils contribueront indistinctement aux besoins de l’Etat, comme tous les autres sujets du royaume; que le luxe et le faste contribueront spécialement aux impôts. Art. 11. Que l’Etat pourvoira incessamment à l’acquittement de la dette du clergé, par des moyens non ruineux , ni onéreux pour le clergé d.u second ordre. Art. 12. Que, pour raison de ces contributions, le clergé sera à l’avenir libéré de ses dons gratuits à l’Etat, et qu’il sera pourvu à la conservation des dîmes par la réforme des abus qui en diminuent la quotité*. Art. 13. Qu’il sera accordé à chaque province des Etats provinciaux organisés par les Etats généraux, avec des pouvoirs suffisants pour tout ce qui intéresse l’ordre et le bien public. Art. 14. Que les corvées seront généralement faites par imposition; leur exécution et abus seront commis à la surveillance des Etats provinciaux. Art. 15. Que le directeur général des finances produira aux Etals généraux son compte rendu de la recette et des dépenses de chaque année. Art. 16. Qu’il sera spécialement pourvu à l’acquittement de la dette de l’Etat. Art. 17. Que les ministres du Roi seront comptables à la nation d’abus d’autorité et de confiance; que tous les abus et vexations du régime féodal seront pris en considération. Art. 18. Que les Etats généraux prochains délibéreront sur l’abolition des lettres de cachet, et en tous cas pourvoiront à la liberté individuelle. Art. 19. La liberté du commerce tant du dedans que dudehors, que la destruction du monopole et de l’agiotage, la suppression des privilèges des" villes. Art. 20. Les domaines de la couronne déjà mis en engagement seront estimés à leur juste Valeur, [États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Castelmoroü d’Albret.] 54g et l’excédant sera employé à l’acquittement des dettes de l’Etat. Art. 21. Réforme et amélioration dans Injustice civile et criminelle, et le rapprochement des justiciables des tribunaux, selon le voeu déjà connu de Sa Majesté. Art. 22. Amélioration de l’enseignement public. Art. 23. Qu’il sera établi dans chaque paroisse des secours de chanté, sous l’administration des curés des lieux. Art. 24. La liberté de la presse pour les auteurs qui se déclareront, néanmoins les imprimeurs restant responsables. Art. 25. Qu’il sera pris des moyens efficaces pour l’exécution des ordonnances concernant les mœurs et l’ordre public. Art. 26. La religion respectée et maintenue dans tous ses privilèges de religion dominante ; l’abolition des foires et marchés aux jours de fêtes, dans les lieux où elles se tiennent au mépris des lois qui les prohibent. Art. 27. Des synodes diocésains pour s’occuper incessamment de l’amélioration de la discipline, et de tout ce qui intéresse l’ordre et le régime des églises; le retour périodique des synodes diocésains fixé à cinq ans. Art. 28. Que la formation de bureaux diocésains préposés pour les contributions du clergé, sera composée et organisée dans les synodes auxquels les bureaux resteront comptables. Art. 29. Que le clergé du second ordre aura à l’assemblée générale du clergé , des curés au nombre de ses représentants en nombre proportionné. Art. 30. Qu’il sera empêché par des sages moyens que l’assemblée générale du clergé augmente arbitrairement , et sans l’autorisation du Roi, les contributions de chaque diocèse. Art. 31. La réunion des bénéfices à charge d’âmes qui ne donnent pas une honnête subsistance, pourvu que les communiants n’excèdeut pas le nombre de deux cents Art. 32. Que la dernière déclaration du Roi, concernant les portions congrues et les pensions des vicaires, est très-insuffisante, et la pension des curés congruistes sera de dix-huit cents livres, les vicaires à proportion. Art. 33. Qu’il sera pourvu aux besoins des prêtres indigents, vieux et infirmes. Art. 34. Qu’il sera fait, par une commission nommée à cette fin, un bréviaire-catéchisme national. Art. 35. La partie de l’enseignement public et gratuit attribuée aux religieux les plus riches. Art. 36. Que le député aux Etats généraux sera tenu d’entretenir une correspondance pendant la tenue des Etats, avec une commission représentative du clergé qui l’aura député, et de prendre des nouvelles instructions sur les objets non délibérés. Art. 37. Qu’il est remis des instructions au député sur des objets séparés; il sera tenu d’y donner tous ses soins ainsi qu’aux mémoires particuliers qui pourraient lui être remis. Art. 38. Que tout décimateur contribuera en raison respective de ses revenus pour l’acquittement des pensions allouées aux vicaires de chaque paroisse. Ait. 39. Que les codécimateurs quelconques contribueront, à raison de leurs revenus, pour le soulagement des pauvres des paroisses. Clos et arrêté le cahier de doléances et remontrances de l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Gastelmoron d’Albret, contenant . trente-neuf articles, par nous, commissaires soussignés, à Cas-teimoron le 18 mars 1789. Ainsi signé à l’original, Gofünhat, commissaire; Phelipon, curé de Gensac, commissaire; Queyraud, curé de Saint-Seurin-sur-Lisle, commissaire; Parmentier, curé de Juillac, commissaire; Laburdin, curé de Saint-Martin de Lamothe, commissaire; Roguerce, curé de Mazi-mon; Guien de Charente, curé de Monbadon, Rondel, prieur et curé de Listrac; Déniaud, curé de Neulfon; Gadis, curé de Mestérieu; Gaillebon, curé de Saint-Martin-de-Lerme, Prendergant, curé de Lussac;Deschamte, curé de Glairac; Cazemage, curé de Saint-Laurent-du-Plan; F. Pmol, syndic de l’abbaye de Faize; Goinneau, curé de Gazau-getat; Bory, curé de Gironde; Coullon, curé d’Au-riolles, Dubourg, curé de Saint-Martin-du-Puy; Ragot, curé de Pellegrue; Mercier, curé de Sainte Foy; Guitard, curé de Saint-Hilaire, président; Laboual, prieur de Lazaugetat; Biriôre, curé de Gastelmoron; Malartie, curé de Saint-Denis-de-Pille, secrétaire; Deniaud Demonlau, vicaire de Soussac; Deynier, curé de Rimou ; Destang, curé de Laroque, et Gomes curé de Sainte-Radegonde. L’original est coté et paraphé par M. Débignon, lieutenant général, au désir de l’ordonnance. Collationné ; Signé Fraissainger; greffier en chef. CAHIER Des plaintes et doléances de la noblesse de Castel-moron (1). La noblesse de la sénéchaussée de Gastelmoron en Àlbret, pénétrée d’amour et de reconnaissance, pour son Roi, et désirant de seconder autant qu’il est en son pouvoir les vues bienfaisantes de Sa Majesté pour le bonheur de son peuple et la gloire de son royaume, est d’avis que les députés aux' Etats généraux soient les représentants de la nation et non pas ses mandataires seulement; elle pense que leurs pouvoirs ne doivent être limités que pour les sept premiers articles, qui font le vœu de la nation entière, et pour le huitième que le vœu particulier de la noblesse. Eu conséquence, elle limite, pour ces objets seulement, le pouvoir de son représentant, et lui prescrit de demander préalablement à toutes autres délibérations : Art. Ie1'. L’abolition de toute lettre close, avec cette restriction cependant que les Etats généraux remédieront avant de se séparer aux abus que cette abolition pourrait occasionner. Art. 2. Le retour périodique des Etats généraux fixé au terme de cinq ans. Art. 3. Une déclaration formelle ou acte authentique, par lequel il soit reconnu que la nation seule adroitde s’imposer et. d’ouvrir des emprunts. Art. 4. Que toutes les lois constitutionnelles, générales et permanentes, ainsi que les lois bur-sales, ne seront établies que par l’autorité du Roi et le consentement unanime des Etats généraux. Art. 5. Que tous les impôts soient répartis sur les trois ordres proportionnellement au revenu de chaque contribuable, de quelque nature que soient les revends, que leur durée soit fixée au terme de cinq ans, et que ce temps expiré, on ne puisse en continuer la perception si elle n’a été ordonnée par le concours de l’autorité du Roi et le consentement unanime des Etats généraux. Art. 6. Le respect le plus inviolable pour toutes les propriétés. Art. 7. La liberté de la presse, à la charge par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire,