314 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement. Art. 13. Chaque commissaire de police aura, sous ses ordres, un secrétaire-greffier de police, et i’un ou l’autre seront prêts, à toute heure du jour et de la nuit, à remplir leurs fonctions. Art. 14. Les personnes arrêtées dans l’arrondissement de la section seront conduites chez Je commissaire de police; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n’est pas domiciliée ;poqrordonnerladétentiond’unepersonne domiciliée, il aura besoin de la signature de i’un des officiers municipaux du département de la police ; et, dans l’un et l’autre cas, il sera tenu d’en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service. Art. 15. Le commissairede police renverra devant les juges, tout prévenu de vol, ou autres crimes, avec les effets volés, et les pièces de conviction ; il constatera le renvoi sur son registre, et il en instruira le chef du département de la police. Art. 16. Il rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. Art. 17. Le commissaire de police, ou le secrétaire-greffier, rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire des événements de la journée. Art. 18. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires; il sera chargé de faire les expéditions; les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. Art. 19. Les appointements du secrétaire-greffier et du commis qui pourra être accordé aux commissaires de police ou aux commissaires de section, seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. Art. 20. Il sera procédé à l’élection des douze commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune. Art. 21. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier dans lequel on n’écrira qu’un nom; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. Art. 22. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles delà section, et ils seront tenus d’y résider. Art. 23. L’élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. Art. 24. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. Art. 25. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. Art. 26. Pour le nombre des commissaires restant à nompier, comme aussi dans le cas où aucun [28 avril 1790.] ' citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. Art. 27. Si le nombre des douze commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l’obtiendront, seront déclarés élus jusqu’à concurrence des douze commissaires à nommer. Art. 28. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour de scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen, nommé commissaire dans les deux premiers scrutins, refuse après la dissolution de l’assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Art. 29. L’exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec.celles de la garde nationale. Art. 30. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. Art. 31. La moitié des commissaires de section sortira chaque année, et les sortants ne pourront être chargés de nouveau des mêmes fonctions qu’après deux ans d’intervalle. La première sortie se fera par la voie du sort; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires en 1791; et, pour la première fois, le temps qui s’écoulera entre l’époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. Art. 32. Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l’époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s’en écarterait. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE RQNNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi 28 avril 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin par M. le marquis de Bonnay, ex-président. Un de MM. les sècrétaires lit les extraits des adresses suivantes ; Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale de la ville de Thouars ; elle supplie l’Assemblée de décréter que tous les citoyens actifs renouvelleront, par la voie du scrutin, les chefs de la garde nationale, parcs que les officiers actuels ont été choisis par les anciens officiers municipaux. Adresse des membres de la société patriotique de Ja ville de Goutances, qui ont solennellement (1) Cette séance est incomplète au Moniteur ,