509 [Assemblée national©.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mai 1791.] que j’ai présentées sur la motion de M. Garat s’appliquent à la nouvelle motion qui vous est faite. Je demande donc que l’Assemblée passe également à l’ordre du jour sur celle-ci. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Je mets aux voix l’article 8. (L’article 8 est adopté sans modification.) M. Démennier, rapporteur. Voici l’article 9 : Art. 9. « Les fonctions de la première législature cesseront au 1er mai 1793. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons maintenant au titre II; le premier article est ainsi conçu : « Les directoires de district sont autorisés à déterminer, selon la circonstance, le lieu où se réuniront les assemblées primaires. » M. Robespierre. Tout le monde sait combien il est essentiel de ne porter aucune atteinte à la liberté d' s élections; et on sent aussi combien pjeul influer sur les élections le droit de transférer les assemblées primaires partout où on jugera à propos. La proposition du comité tient essentiellement à la liberté des élections; et cette liberté doit décider de la composition de la législature prochaine, de laquelle dépend en dernière analyse le salut de la Constitution et de l’Etat. Je crois donc que vous ne pouvez pas faire trop d’attention à cet article, et qu’il faudrait même ajourner le titre II eu entier. Si vous voulez le décréter aujourd’hui, je vous supplie au moins de ne pas le décréter sans le plus mur examen. Pour moi, je crois qu’il faut que le lieu des assemblées primaires soit fixé; et qu’il ne doit pas dépeudre de l’autorité particulière d'un directoire, qui peut être plus ou moins aitaihé aux principes de la Révolution, de transférer des assemblées primaires partout où il le jugera à propos, suivant ses vues. Je demande la question préalable là-dessus. M. Démennier, rapporteur. Je n’insiste pas sur Partie e; mais le preopinant a oublié un décret antérieur et constitutionnel qui porte que les assemblé' s primaires doivent toujours avoir lieu dans le canton. 11 n’est donc question que de transporter dans tel ou tel village. 11 a oublié encore que, par les décrets sur les corps administratifs, vous avez autorisé expressément et très sagement les directoires de district à changer le lieu des assemblées. Je crois qu’il ne peut pas y avoir la plus légère atteinte à la liberté des élections. M. Goupilleau. Pour éviter tous les inconvénients que ciaint M. Robespierre, il faudrait mettre dans l’article que les assemblées primaires se réuniront dans les chefs-lieux de canton dans les départements où ils sont fixés, et que dans ceux où ils ne le sont pas, les administrateurs des départements décideront le lieu où elles se rassembleront. M. Démeunier, rapporteur. La proposition qui vient de vous être faite me semble devoir être adoptée, et je propose de rédiger ainsi l’article : TITRE II. Dispositions sur le mode d'élire et l'époque définitive des élections et des remplacemets. Art. 1er. « Dans les cantons où il n’y a pas de lieu déterminé pour la tenue des assemblées primaires, les directoires de district sont autorisés à désigner dans le même canton le lieu qui leur paraîtra le plus convenable. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici un article sur lequel je propose de délibérer dès à présent; c’est l’article 4 : « A compter du jour de la publication du présent décrei, la disposition provisoire contenue en l’article 20 de ia section première du décret du 22 décembre est abrogée. Les électeurs seront élus au scrutin de liste simple. Il n’y aura plus de liste double en aucun cas. » M. Pétion de Villeneuve. Je crois qu’il est un moyen plus simple; j’ai à cet égard un mode à vous proposer! {Parlez! parlez!) Messieurs, la drnée d’une Constitution libre dépend des qualité et des vertus des législateurs appelés successivement à la maintenir. La bonté du choix de ces législateurs dépend, plus qu’on ne pense, de la forme des élections; c’est ainsi qu’une cause, petite en apparence, produit de grands effets. Le mode adopté jusqu’ici pour les élections remplit-il le but que nous devons nous proposer? Est-il justilié par l’expérience? Convient-il de le conserver? N’est-il pas utile au contraire de le changer, au moins de le modifier? Telle est la question que je vais examiner. Aride et abstraite par sa nature, je vous prie de me donner un moment d’auention. Le meilleur mode de scrutin est sans doute celui qui économise le temps des électeurs, qui offre le plus de chances à l’homme intègre et éclairé, et qui éloigne davantage l’esprit et l’influence des cabales. L’économie du temps dans les élections est commandée par les plus puissants motifs. Nous sortons d’un long esclavage qui a plongé dans la misère les trois quarts de la naiion, et on ne guérit pas en un jour ces plaies profondes faites à l’humanité. Un travail presque continuel sera donc longtemps nécessaire à un grand nombre de citoyens; et si l’on veut les lier à la Constitution; si l’on veut les déterminer à remplir leurs devoirs politiques, les leur faire aimer; si l’on veut enfin qu’ils assistent aux élections, il faut les arracher le moins de temps possible à leurs occupations, précieuses et nécessaires à leur existence. Songez d’ailleurs que la somme des travaux fait la richesse des nations, et que lors (ue des milliers de bras se reposent, l’Etat s’appauvrit. Les ancien� pouvaient se livrer presque entièrement aux affaires publiques ; les esclaves qu’ils avaient les dispensaient d’une grande partie de leurs travaux; mais cette affreuse le.-source, cause de tant de ma-ix dans leurs républiques, n’existe heureusement pas parmi nous. Il est peu d’hommes qui puissent, vivre sans travail, Les salaires attachés aux emplois de ia société, suffisants pour indemniser des dépenses lors-(1) Le Moniteur ne donne qu’un extrait de ce discours.