240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale décrète la mention honorable de ces traits de courage, leur insertion au bulletin, et le renvoi au comité d’instruction et des Secours publics (66). 39 Les citoyens Vandelle et Lamberté se présentent à la barre. Ils exposent que des aristocrates et des intrigants de la commune de Melun [département de Seine-et-Mame] se sont emparés de la société populaire; qu’ils en ont fait chasser ignominieusement les patriotes de 1789 dont ils redoutoient l’énergie; qu’il n’est sorte de persécutions qu’ils n’aient souffertes; qu’ils ont été dépouillés de leurs droits de républicains : mais comme ils ne viennent point surprendre la religion de la Convention nationale, ils demandent à être entendus au comité de Sûreté générale en présence de leurs persécuteurs, et à être réintégrés dans leurs droits. La Convention nationale les admet à la séance, et les renvoie au comité de Sûreté générale pour leur être fait droit (67). 40 Un secrétaire proclame les citoyens Ser-vière, Lanot, Rivière, Curée, Faure et Poisson pour commissaires à l’effet de procéder au dépouillement de scrutins (68). 41 La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre du citoyen Théophile Berlier, représentant du peuple envoyé en mission dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, décrète que la commission chargée de la levée des scellés apposés sur les papiers de Joseph Le Bon, est autorisée à distraire ceux concernant les détenus dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, et à les faire parvenir le plus promptement possible au représentant du peuple Berlier (69). [ Théophile Berlier au président de la Convention nationale, d’Arras, le 15 fructidor an m (70) Citoyen président, Parmi les nombreuses adresses d’incarcérés qui me demandent leur liberté, il en est beau-(66) P.V., XLV, 46-47. (67) P.V., XLV, 47. J. Paris, n° 613; J. Fr., n° 710; M. U., XLIII, 295. (68) P.V., XLV, 47. (69) P.-V., XLV, 47-48. Décret n° 10 707. Rapporteur : Veau de Launay. J. Mont., n° 128; J. Fr., n° 710; J. S. -Culottes, n° 569; Gazette Fr., n° 978; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 295; F. de la Républ., n° 428. (70) C 318, pl. 1 283, p. 1-2. Moniteur, XXI, 674-675. coup qui ne sont apuiées que de copies de pièces justificatives, dont ils prétendent avoir remis les originaux à Joseph Le Bon. Mon intention étant de ne statuer que sur des actes authentiques, je pense qu’il conviendrait que la Convention nationale autorisât, par un décret, les commissaires nommés pour la levée des scellés apposés sur les papiers de Joseph Le Bon, à en distraire ceux concernant les détenus dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord et à me les faire parvenir le plus promptement possible. Je te salue en frère et en républicain. T. Berlier 42 Le rapporteur du comité de Législation fait rendre les deux décrets suivants. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Législation sur la pétition de la citoyenne Jovin, laquelle réclame contre un jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 15 messidor, qui a condamné Nicolas Jovin, son fils, à la peine de quatre années de fers, comme convaincu de vol d’effets mobiliers appartenans à la République, et demande l’annulation d’un jugement du tribunal de cassation du 21 thermidor, qui a rejeté le mémoire en cassation présenté par Nicolas Jovin; Considérant que le tribunal criminel du département de Paris est contrevenu formellement à la loi sur les jurés, en posant une seconde question, tandis que la négative sur la première devoit faire acquitter le prévenu : Annule les jugements du tribunal criminel du département de Paris et du tribunal de cassation, des 15 messidor et 20 thermidor; décrète que le citoyen Nicolas Jovin sera sur-le-champ mis en liberté. Le présent décret ne sera point imprimé : il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris et au tribunal de cassation (71). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Pierre Merle de Loéti, Mougras Pecqueur, Bétrémieux, Vienne, Schoneller et Hougre, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, par laquelle ils demandent l’annulation du jugement du tribunal criminel militaire établi près la première division de l’armée du Nord, (71) C 318, pl. 1 283, p. 3. minute de la main de Bar. Décret n° 10 723.