96 (Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 octobre 1790.] représente qu’aux termes d’un précédent décret, les estimations des biens nationaux doivent être envoyées au comité par les municipalités soumissionnaires avant le 1er décembre prochain. Comme il faut que les municipalités placées sur les routes de traverses aient le temps nécessaire et que 20 jours suffisent pour que tous les paquets puissent parvenir, nous vous proposons de décréter que ces estimations ne seront reçues que jusqu’au 20 décembre prochain. M. Merlin. Il est inutile de déroger au décret rendu, puisqu’on peut dire que les paquets seront reçus, pourvu qu’ils portent le timbre de la poste avant le l*r décembre. M. de Delley. Le comité adopte cette modification. En conséquence, le décret suivant est rendu ; « L’Assemblée nationale déclare que les estimations par experts, et l’évaluation d’après les baux que les municipalités doivent envoyer au comité d’aliénation avant le 1er décembre prochain, sous peine de déchéance, suivant le décret du 10 de ce mois, ne seront admises que lorsque ayant une date authentique antérieure au lep décembre prochain, elles seront arrivées au comité d’aliénation avant le 20 décembre, qui sera le dernier terme de rigueur. » M. Gosgin, rapporteur du comité de Constitution, présente cinq projets de décrets qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit: PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département de la Loire-Inférieure, décrète qu’il sera nommé un sixième juge au tribunal du district de Nantes, et six juges de paix, dont le ressort, pour chacun d’eux, comprendra trois sections dans le nombre des dix-huit qui forment la division de la ville de Nantes. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du départementde l’Aisne, décrète qu’il sera nommé un juge de paix dans la ville de Soissons, indépendamment de celui qui sera élu pour le canton extérieur. » TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera nommé deux juges de paix dans la ville de Moulins, sauf à en augmenter le nombre, si le service public l’exige. » QUATRIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur la pétition du directoire du département d’Ille-ei-Vi-laine, décrète qu’il sera nommé cinq juges de paix dans la ville de Rennes, dont quatre pour la partie de la ville et un pour !celle de la campagne, qui comprendra les paroisses de Verne, Cessons et Chantepie. » CINQUIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète que la ville d’Orange est le siège du tribunal de son district. » M. Durand -Maillane, sur le décret concernant la ville d’Orange, demande la parole pour observer à l’Assemblée que par le moyen de la réunion du district d’Orange au département des Bouches-du-Rhône, la municipalité de Montdra-gon, qui était ci-devant dans le district de Taras-con, au même département, ayant été autorisée par l’Assemblée nationale à entrer dans le district d’Orange, il est arrivé que ceux de ses électeurs qui se trouvent en ce moment dans le directoire et le conseil de district de Tarascon, y sont déplacés, dès qu’ils y sont sans aucune sorte d’intérêt ni de représentation ; que cependant, revêtus d’un caractère acquis par la voie d’une élection légitime, il n’appartient qu’à l’Assemblée nationale elle-même de prononcer sur ce déplacement et le remplacement qui doit le suivre. . Il demande, d’après la charge qu’il en a de ses commettants dans le district de Tarascon, que l’Assemblée veuille bien ou prononcer, dans cette séance sur cette difficulté, ou la renvoyer à son comité de Constitution pour la décider. M. le Président consulte l’Assemblée, qui ordonne le renvoi au comité de Constitution. M. Dupont (de Nemours), au nom du comité de l’imposition, fait un rapport sur les impositions indirectes en général et sur les droits, à raison de la consommation des vins , et des boissons en particulier (1). Messieurs, ce n’est pas une petite tâche que vous avez donnée à votre comité de l’imposition, et vous ne la lui avez pas donnée dans un moment favorable : il est mal secondé, la nation et vous êtes mal servis, par l’état des lumières, sur cette matière importante. Les véritables principes des richesses sont peu connus; la marche nécessaire de leur reproduction et de leur distribution est presque totalement ignorée. Nous avons le sentiment de la philosophie dans le cœur et nous n’en avons pas le savoir dans la tête. Organes de l’opinion publique, dans un temps orageux, nous sommes obligés d’en suivre l’impulsion et de léguer à nos enfants le soin de l’éclairer. Elle veut des impositions indirectes. Néanmoins, elle veut la liberté, et toutes les formes de perception que les impositions indirectes nécessitent, lui semblent vexatoires et inadmissibles. Toutes ces impositions sont belles de loin et sur le papier : on y voit, dit-on, la consommation volontaire et la contribution insensible. Toutes sont odieuses en réalité et de près on y trouve l'inquisition, les procès, le piège de la fraude tendu sous les pas des citoyens, les formes compliquées et les frais multipliés. Aussi toute imposition de ce genre, lorsqu’on (1) Le Monitevr s’est borné à insérer le projet de décret, sans donner le texte du rapport de M. Dupont.