495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire. 498 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j provinciaux seront constitués en la forme adoptée et consacrée pour le Dauphiné. Et qu’en conséquence, le nombre des membres des dits Etats provinciaux, représentant le tiers-état, sera au moins égal au nombre des représentants des deux autres ordres réunis. Art. 7. Que les députés du tiers-état aux Etats provinciaux du Quercy seront pris en nombre égal dans chacune des six sénéchaussées du pays du Quercy. Art. 8. Que les Etats provinciaux tiendront chaque année leur assemblée, mais successivement et alternativement dans chacune des six villes chefs-lieux desdites six sénéchaussées, et ce, suivant l’usage qui était observé avant la suspension desdits Etats provinciaux du Quercy, constaté par le procès-verbal de leur dernière tenue en 1614, daté de la ville de Gourdon. Art. 9. Qu’il sera établi un trésorier dans chacun desdits Etats provinciaux du royaume, dans la caisse duquel les collecteurs de toutes les communautés en dépendant, verseront, mois par mofs, le montant de leurs impositions particulières ; et ledit trésorier des Etats provinciaux versera le montant général des impositions de la province ou pays, au trésor royal, directement et sans nul intermédiaire. Art. 10. Qu’en conséquence, les receveurs particuliers des élections, et les receveurs généraux de la province et généralité, seront supprimés et remboursés, chacun en droit, de leurs finances, aux termes formes, et par les moyens les moins onéreux qui seront avisés par Sa Majesté et par les Etats généraux. Art. 11. Qu’il sera pareillement fixé, par Sa Majesté et par les Etats généraux, un traitement convenable en faveur du trésorier susdit des Etats provinciaux, soit par forme dégagé, soit par forme de remise ou retenue sur le montant de leur perception, suivant qu’il paraîtra plus avantageux et moins onéreux aux contribuables. Art. 12. Qu’il ne pourra être établi pour trésorier des Etats provinciaux, que des personnes d’une probité généralement reconnue, solvables, et ayant d’ailleurs bonne et valable caution ; que la nomination s’en fera à la première tenue des Etats provinciaux, à la pluralité des suffrages et ar scrutin, pour éviter toute particularité et toute rigue. Art. 13. Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accepter l’offre et la soumission que lui fait le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, de contribuer, selon ses forces et facultés, aux besoins urgents et actuels de l’Etat, proportionnellement aux autres sénéchaussées du Quercy. Art. 14. Mais attendu que, par le vice du tarif de 1669, la généralité de Montauban, gui comprend ledit pays du Quercy, est, respectivement à vingt trois autres généralités qui l’avoisinent, infiniment surchargée ; attendu surtout que cette surcharge porte d’une manière encore plus excessive sur un grand nombre de communautés qui composent le ressort de la sénéchaussée de Gourdon, même respectivement aux communautés des autres sénéchaussées, Sa Majesté voudra bien, pour la fixation de la quote-part de ladite sénéchaussée de Gourdon, concernant la contribution aux besoins actuels de l’Etat, et pour toutes autres impositions, ne pas prendre pour base son alli-vrement actuel, évidemment vicieux dans son origine, et notamment àl’égardde lavillede Gourdon, infiniment plus surchargée que toutes les autres, d’après les vérifications qui en ont été faites. Art. 15. Sa Majesté est tres-humblement et très-respectueusement suppliée de déroger à son édit de novembre 1771; et en conséquence, d’ordonner que chaque ville et communauté choisira librement, et nommera, parmi les habitants les plus notables, ses officiers municipaux, comme aussi qu’elle nommera également, parmi les plus notables habitants, les conseillers de ville en tel nombre qu’il sera déterminé en assemblée générale desdites villes et communautés, lesquels officiers municipaux et conseillers de ville représenteront l’universalité des citoyens, et seront exclusivement chargés de l’administration de toutes les affaires desdites villes et communautés, et seront changés de trois ans en trois ans en assemblée générale, et remplacés par d’autres notables habitants, à moins qu’ils ne soient continués à la pluralité des suffrages pour un pareil espace de trois ans. Art. 16. Que, dans toutes les villes du royaume, dans lesquelles Sa Majesté a créé des lieutenants de police , ou. réuni lesdits offices à ceux des lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées, lesdites créations ou réunions seront révoquées, et l’exercice et les fonctions de la police ordinaire desdites villes, rendues ou attribuées à leurs officiers municipaux, à la charge du remboursement des officiers titulaires desdits offices de lieutenants généraux de police par création ou réunion comme sus est dit. Art. 1 7. Que le siège de la sénéchaussée, établi dans la ville de Gourdon à la fin du onzième siècle, époque de la création des premières sénéchaussées du royaume, comme elle le justifie par titres authentiques, et notamment par un procès-verbal de 1487, contradictoirement fait avec les officiers de la sénéchaussée de Gahors et de Montauban, sera de plus fort maintenu et confirmé dans sa juridiction et indépendant de tout autre siège. Art. 18. Que ledit siège ayant mérité, par sa fidélité inébranlable envers nos rois dans les temps les plus orageux, de devenir le centre des principales juridictions du pays de Quercy, et pour ainsi dire, le siège unique de sénéchaussée dudit pays, par la translation qui y fut faite par Henri III, selon ses lettres patentes du 4 avril, enregistrées au parlement de Bordeaux le 18 mai 1589, des sièges de Gahors, Moissac, Lauzerte, Fonds, Caylus et Moncuq, est digne d’être érigé en présidial, élection d’ailleurs infiniment avantageuse aux peuples de son ressort dont la population est immense. Art. 19. Et, comme Sa Majesté, dans sa déclaration du 23 septembre dernier, a déclaré qu’elle ne changeait point ses projets consignés dans l’ordonnance sur l’administration de la justice du 8 mai dernier et dans son édit portant suppression des tribunaux d’exception du même jour, mais qu’elle se propose de remplir plus sûrement ses intentions en remettant ses dernières résolutions jusqu’après la tenue des Etats généraux, elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée de faire jouir le siège de sénéchaussée de Gourdon de toutes les attributions, de toute l’étendue de juridiction, de tous les privilèges qu’elle se déterminera, d’après les délibérations des Etats généraux, d’accorder aux autres sénéchaussées du royaume, et notamment à celles du Quercy; et par là, de détruire cette espèce, de dépendance des sièges égaux dans leurs origines qu’une attribution, privativemept accordée à certains d’entre eux, rend insupportable pour ceux qui ne l’ont pas reçue, quoiqu’ils en fussent également dignes. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] 497 Art. 20. D’abolir le privilège, prétendu par certains sièges, d’attirer à eux les justiciables d’autres ressorts, de juger et de finir leurs causes et procès, tant en demandant qu’en défendant, privilège odieux, vexatoire, n’ayant d’autre avantage que celui d’enrichir les procureurs et tous les suppôts du siège qui le réclame au détriment des procureurs et des suppôts des autres sièges, et surtout à la foule des malheureux clients qui en sont les victimes, par les conflits et les contestations auxquelles ils donnent toujours lieu : privilège condamné par l’équité et la saine raison, qui veulent que chacun plaide devant son propre tribunal, proscrit par le droit commun et par l’ordonnance de 1667, qui consacre également le même principe; privilège que certaines villes ont surpris quelquefois de la religion de nos rois, qui les ont ensuite proscrits comme abusifs, comme il conste par un édit de janvier 1566, qui fait défenses aux officiers et habitants de Gahors de ne tirer ou convenir aucun des habitants du ressort de la sénéchaussée de Gourdon, ailleurs qu’ audit siège... ou autrement connaître des matières appartenant audit siège. Cet édit fut signifié le 1er mai 1566 à M. Louis Peyrusse, juge-mage, et à M. Pierre Deymare, premier consul de la ville de Gahors, qui répondirent qu'i7s n’entendaient contrevenir auxdites inhibitions. Art. 21. Et qu’au cas que Sa Majesté jugerait à propos de confirmer lesdits privilèges en faveur des villes qui en ont joui, il lui plaira de confirmer la ville et sénéchaussée de Gourdon, auquel tous les rois, ses prédécesseurs, jusqu’à Louis XV inclusivement, l’ont accordé. Art. 22. D’abolir également ou de restreindre à un petit nombre de personnes qu’il est de l’intérêt public de ne pas distraire de leurs tribunaux et fonctions, le droit de committimus également odieux, contraire aux principes de la justice, et qui, pour l’ordinaire, est, entre les mains des riches et des puissants, un moyen sûr de réduire le pauvre et le faible à l’impuissance absolue de soutenir leurs droits les plus clairs et les plus incontestables. Art. 23. De prendre tous les moyens convenables pour la réformation des codes civil et criminel; pour l’observation des procédures et la prompte expédition des procès dans tous les tri-naux; pour l’exactitude et la décence du service des officiers desdits tribunaux; ordonner, en conséquence, qu’ils seront tous sous telles peines de discipline qu’il plaira à Sa Majesté de statuer, non-seulement autorisés, mais encore strictement tenus de faire assidûment et régulièrement le service, tant à l’audience qu’à la chambre des conseils desdits tribunaux, règlement qui sera généralement observé dans tout le royaume. Art. 24. Supprimer la vénalité de toutes charges et offices de judicature, également dans tous les tribunaux souverains ou inférieurs ; et ordonner que lesdites charges et offices seront, vacances advenant, conférées gratuitement à des sujets dignes et capables, et que les titulaires ou propriétaires actuels seront remboursés de leurs finances par les villes et communautés de leurs ressorts respectifs. Art. 25. Qu’en conséquence, il sera attribué des gages honnêtes et suffisants à tous les officiers de chaque tribunal, proportionnés à la dignité et prééminence de chacun d’eux; lesquels seront fixés et déterminés par Sa Majesté, et payés proportionnellement par toutes les villes, bourgs et communautés de leurs ressorts. Art. 26. Sa Majesté sera humblement suppliée, lre Série, T. Y. dès le commencement des Etats généraux, de faire connaître aux représentants de la nation qui les composeront le montant exact du déficit qui existe dans ses finances, afin que chaque partie de son royaume s’empresse de concourir à le combler proportionnellement à sa richesse et à ses facultés. Art. 27. Pour y parvenir, il paraîtrait suffisant de laisser subsister, pour le nombre d’années qui sera jugé nécessaire, les impositions actuelles, d’en faire supporter la même proportion et la même quotité au tiers-état ; mais d’en faire supporter au clergé et à la noblesse, proportionnellement aux richesses respectives de ces deux ordres, qui, réunis ensemble, jouissent des deux tiers des entières richesses, et qui ne payent cependant que le huitième desdites impositions actuelles, une cote proportionnée à celle du tiers-état, qui ne jouit que du tiers desdites richesses : ce qui, sans nulle injustice, sans nulle convulsion, produirait de quoi payer les dettes de l’Etat, et rétablirait la balance entre la recette et la dépense, Art. 28. Ordonner, quelque détermination què' prenne Sa Majesté, par rapport au déficit, qu’à l’avenir les impositions déjà existantes, ou celles qui seront créées et consenties par les Etats généraux, seront également réparties sur tous les fonds et propriétés nobles ou rurales, sur toutes les rentes nobles ou à locaterie, et autres revenus et productions quelconques, jouies par tous les sujets de Sa Majesté, privilégiés ou non privilégiés ; et qu’il sera créé, sous une dénomination quelconque, une imposition qui atteigne les capitalistes, dont la fortune consiste en actions ou en numéraire qu’ils font travailler, soit dans les banques, soit sur les places du commerce, de même que ceux dont le bien consiste en rentes constituées. Art. 29. D’ordonner qu’il sera fait un nouveau tarif pour la perception des droits du contrôle et autres droits domaniaux dont la clarté et la précision prévienne toute perception arbitraire et vexatoire ; et en cas de contestation, ordonner qu’elles seront vidées par les tribunaux de Sa Majesté sur les lieux. Art. 30. Il existe une infinité de droits destructifs du commerce, et qui empêchent l’entrée des denrées superflues de province à province dans l’intérieur du royaume : droits odieux, véritablement funestes à la nation, et d’un produit, l’on peut dire, nul pour le trésor royal, puisqu’il suffit à peine pour les gages ou traitements attri-- bués aux commis à leur perception; tels sont les droits de douane, foraine, péage et autres, dont les uns affectent les vins du Quercy passant en Périgord, les autres le fer et le sel, sucres et autres marchandises passant du Périgord en Quercy ; enfin, les huiles qui passent du Quercy et des autres bas pays dans le Languedoc ; la province de Guyenne, qui comprend le Quercy, en fut affranchie par lettres patentes du mois d’octobre 1582, par .arrêt du conseil du 3 décembre 1609, 28 octobre 1727, et enfin, par un dernier arrêt du conseil du 2 octobre 1742 ; dans lequel dernier arrêt le Quercy est nommément compris. Et néanmoins, le droit est toujours perçu ; l’exportation de ses vins et de ses huiles, fer, etc., trouvent toujours la même gêne et les mêmes entraves. Il est de la sagesse de Sa Majesté de n’en laisser subsister aucune, et de rendre libre, dans toutes les parties du royaume, la circulation de toutes sortes de denrées et autres productions, en reculant jusqu’aux frontières tous les bureaux établis pour 32 498 [Etats gén.' 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] la perception de ces droits’ Et, en attendant, et par provision, en décharger les vins et les huiles qui passent dans les provinces voisines, en exécution des arrêts' susdits du conseil, dont Sa Ma-iesté est suppliée d’ordonner l’exécution provisoire. Art. 31. Le tirage du sort de la milice est une espèce de servitude personnelle qui porte exclusivement sur le tiers-état. Elle affecte toutes ses classes ; elle arrache les fils de l’industrieux artiste, de l’utile négociant, à leurs ateliers et à leurs comptoirs ; elle prive l’utile laboureur, dans la caducité, du secours d’un fils, qu’il devrait lui rendre en échange des soins, qu’à force de travail il a prodigués à son enfance; aussi, tout laboureur, on peut l’affirmer à Sa Majesté, craint de devenir père par l’appréhension de la milice qui doit arracher un jour son enfant d'entre ses bras. 11 faut, sans doute , des soldats pour la défense de l’Etat. Nulle ville, nulle paroisse, nulle communauté ne se refusera à y contribuer, si Sa Majesté consent qu’à la place des malheureuses victimes d’un sort aveugle, elles lui présentent des soldats librement engagés, par conséquent pleins de bonne volonté, à rengagement desquels elles fourniront chacune en droit soi ; comme aussi elles se chargeront de leur remplacement en cas de mort ou d’autre accident, et cela, dans la proportion établie pour la levée des troupes provinciales. Cet objet est vraiment digne de toute l’attention de Sa Majesté; et elle est très-humblement suppliée de vouloir bien les prendre en considération. Art. 32. Le tiers-état est divisé en plusieurs gradations, dont les premières approchent de bien près la noblesse. Le tiers-état, s’il n’a pas de titres de noblesse, eut toujours la vraie noblesse des sentiments et des vertus. Le tiers-état se signale toujours, non-seulement par sa fidélité et par sa soumission envers le prince, mais encore par son zèle, par son courage et par sa valeur ; c’est le sang du tiers-état qui arrose les champs de bataille; celui de la noblesse ne dut jamais se mêler avec le sien qu’en très-petite quantité. Le tiers-état a donné à l’Etat des Fabert, de Jean Bart, des Chevert, etc., etc. Le courage, et quelquefois les conseils de quelques vieux soldats, ris dans la classe du tiers-état, ont sauvé des évues à de grands capitaines, et rappelé la victoire du côté de Sa Majesté. Le tiers-état, cependant, se voit, par une voie précise, par un article des dernières ordonnances, exclu de tout emploi militaire supérieur. Quel eût été le sort de ceux des nobles qui seuls peuvent avec honneur produire les glorieux titres de la noblesse acquise par les armes, si cette loi eût eu lieu il y a deux cents ans, peut-être moins, et avant qu’un de leurs ancêtres, qui était du tiers-état, se signalât dans cette carrière glorieuse, et les dispensât d’être aussi braves et aussi généreux que lui ? Sur toutes ces considérations, il est de la justice, surtout de la sagesse de Sa Majesté, d’ouvrir au tiers-état , au moins des premières classes, la porte des honneurs militaires quelconques ; ce sera un encouragement et un aliment de plus à l’énergie de son dévouement à la gloire du monarque et à la prospérité de l’Etat. Art. 33. La dernière classe du tiers-état ne doit pas moins être l’objet de la sollicitude paternelle de Sa Majesté. Cette classe malheureuse, privée de toute propriété, n’ayant pour vivre que la ressource de ses bras inutiles dans l’état d’infirmité, de faiblesse ou de caducité ; les enfants, les vieillards, les personnes infirmes de cette dernière classe n’ont d’autre source de subsistance que dans la charité des classes supérieures de leur ordre, ou dans celle des pasteurs des paroisses ; l’on propose à Sa Majesté d’autoriser, dans chaque ville, bourg et paroisse de cette sénéchaussée, l’établissement d’un bureau de charité, composé de quelques notables habitants, sous l’inspection du pasteur et de l’autorité publique, entre lesquels il ne saurait y avoir d’autre rivalité qu’une rivalité de bienfaisance, de zèle et d’industrie, pour procurer , chacun en droit soi, dans les villes, bourgs et paroisses, tous les moyens d’y détruire les fléaux de l’indigence, les inconvénients toujours funestes de la mendicité, et pour y assurer à tous une subsistance raisonnable dans leurs propres foyers. Art. 34. Sera Sa Majesté très-humblement suppliée d'autoriser, par une loi précise, l’intérêt de l’argent placé à simple prêt, sans néanmoins blesser les lois de l’Evangile et de la morale. Art. 35. D’ordonner que les particuliers, sur les fonds desquels a été construite la grande foute qui traverse tout le Quercy, et qui part de Toulouse pour aller à Paris, en seront indemnisés eu égard à la valeur des fonds au temps de la construction de ladite route; et qu’ils seront déchargés, pour toujours, de toute imposition pour lesdits fonds. Art. 36. Abolir tout droit odieux et humiliant pour les sujets de Sa Majesté, tels que le franc-fief, droit de gabelle et autres de la même nature, avec d’autant plus de raison que le pays du Quercy s’en est rédimé à prix d’argent, et de plus, permettre aux malheureux habitants des terres seigneuriales, soumis, ou par la force ou par des conventions extorquées, à d’odieuses banalités, surtout à celles des moulins et des fours, qui les exposent à supporter, sans pouvoir s’y soustraire, toutes les malversations et les fraudes du fermier ou régisseur dudit droit, dont le seigneur n’a pas toujours consulté la probité en l’établissant; à la. charge par les communautés d’indemniser les seigneurs-Art. 37. L’éloignement des tribunaux qui exercent la juridiction de la voirie, et leur insouciance sur cet objet important d’administration pour la libre communication de ville à ville, de bourg à bourg, etc., pour la facilité et commodité du commerce des denrées de première nécessité, rend nécessaire de la confier à des tribunaux locaux qui sont à portée de connaître la dégradation des chemins de communication, d’ordonner et de surveiller toutes les opérations nécessaires pour leur entretien; et en conséquence, Sa Majesté sera très-humblement et très-respectueusement suppliée d’attribuer à chaque bailliage et sénéchaussée la juridiction de la voirie dans la même étendue qu’en jouissent les bureaux des finances. Art. 38. Sa Majesté sera très-humblement suppliée de prendre en considération le sort des pasteurs respectables qui voient de près l’indigence, et la soulagent chaque jour. Le plus grand nombre d’entre eux jouit à peine du pür nécessaire ; ils s’attendrissent sur le sort des malheureux ; leurs entrailles se meuvent, mais l’impuissance les réduit à une compassion stérile. Ils ne peuvent donner que des consolations spirituelles aux attendrissantes victimes de l’indigence, qui auraient besoin des secours réels et effectifs. Leurs coopérateurs, les vicaires, cette classe laborieuse du sacerdoce, malgré l’augmentation récente de leurs traitements, gémit dans la misère. Pour s’y soustraire, elle est forcée de faire une espèce de [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j 499 commerce humiliant des choses saintes, de ven-' dre les mariages, les sépultures et jusqu’aux messes. Ne pourrait-on point prendre sur l’énorme superflu des prélats, et surtout des abbés commendataires, étrangers, pour ainsi dire, à l’Eglise, et qui pompent néanmoins une partie trop considérable de son riche patrimpine, pour améliorer le sort des curés et des vicaires, et ne pas leur rendre trop douloureux le sacrifice du casuel , qu’il faudrait abolir comme humiliant pour les ministres des autels? Art. 39. Il existe, dans le ressort de cette sénéchaussée, nombre de paroisses, dans lesquelles, à raison de leur grande étendue, on a construit des chapelles particulières dans certains gros villages. Les habitants se cotisent pour y faire célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes de l’année, parce que leurs vieillards et leurs enfants sont dans l’impossibilité de se rendre au chef-lieu de la paroisse , premier inconvénient , défaut d’assistance à la messe paroissiale , qui est cependant de précepte, privation des instructions si nécessaires pour le maintien des mœurs et de la religion, et souvent pour celui de la tranquillité publique.il serait de la justice de Sa Majesté d’ordonner qu’il serait établi un curé, ou du moins un vicaire toujours résidant et payé aux frais des décimateurs pour édifier et instruire les habitants desdits villages. Art. 40. L’éducation de la jeunesse est sans doute le premier objet et le plus essentiel de tout gouvernement. Elle est malheureusement abandonnée, même dans des villes considérables, à des particuliers souvent insuffisants. L’on voit, dans ces mêmes villes, des religieux rentés et livrés à une espèce d’inertie. Il paraîtrait de la sagesse de Sa Majesté de leur donner le choix, ou de se charger de l’enseignement public de la jeunesse, ou d’abandonner leurs rentes et leurs maisons à d’autres corps qui voudraient se dévouer à des fonctions si intéressantes pour l’humanité. Pour perfectionner ce grand objet d’administration, et pour que la jeunesse puisse tirer un fruit utile de la première éducation en acquérant l’aptitude à remplir toutes les dignités ecclésiastiques et civiles, ou se livrer, sous l’autorité de la loi, à secourir l’humanité infirme , il faudrait établir des universités assez à portée de plusieurs provinces, pour que les parents, sans se ruiner, pussent y faire prendre leurs degrés à leurs enfants. L’Agenais, le Limousin, le Périgord et l’Auvergne onfsouffert, autant que le Quercy même, de la distraction de l’université de Cahors. Toulouse, ville d’ailleurs assez fortunée par la fertilité de son sol, sa position heureuse pour le commerce, par son industrie et par une université ancienne, n’a retiré qu’un bien faible produit de la réunion de l’université de Cahors à la sienne. Sa Majesté est très-humblement suppliée de rendre cette université à la ville de Cahors, centre des quatre provinces ci-dessus énoncées. Art. 41. Sa Majesté a fait annoncer à tous ses sujets, par son digne et vertueux ministre des finances, sa détermination de concerter dans les Etats généraux la règle qui doit être observée concernant les lettres de cachet, objet important d’administration qui intéresse de si près la liberté individuelle de tous les sujets du Roi. Il est très-humblement supplié de prendre tous les moyens nécessaires pour que les ordres secrets ne soient jamais le fruit de la surprise faite à sa religion ou à ses ministres -, et que la suite malheureuse n’en soit pas la détention injuste de ceux qui ont excité, ou contre lesquels on a provoqué l’animadversion du gouvernement ; mais qu’au contraire, la cause de leur détention leur sera incontinent déclarée, et qu’ensuite ils seront, le cas y échéant, régulièrement jugés par les tribunaux à qui appartient la connaissance du délit qui aura donné lieu à leur détention. Art. 42. Sa Majesté a également fait déclarer, par le même ministre, qu’elle voulait prévenir, de la manière la plus efficace, le désordre que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances. Elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’employer, pour premier moyen, l’obligation de ses ministres de rendre chaque année, chacun en droit soi, un compte au vrai et public de l’emploi de la portion desdites finances versées dans la caisse particulière de leurs départements respectifs. Fait et arrêté en l’assemblée générale des députés du tiers-état delà sénéchaussée deGourdon, le 10 mars 1789. Hébray, lieutenant-général; Lavaisse, lieutenant particulier ; Gavaignac ; d’Albert , Consul ; Gibert ; Aizac ; Lescalié ; Soulery ; Gatiniol ; Tail-lefer; Bouygues; Cazes ; Noiret ; Viales; Chas-taignol ; Dupuis; Fouillous; Lapierre; Traversiez Maysen ; Bessous ; Boisset; Rodes; Taillefer-Ro-quedure ; Flouyrac ; Lugol ; Glergué; Calmon; Gaussé; Lafon; Rodes; Mabru; Larnaudie ; Saignes ; Laborie; Baldy; Michel; Perié; Hébard; Hérétien ; Lagane ; Pélissié ; Fabret; Pradines ; Gizard ; Mabru ; Marrouch; Delcamp ; Gombuzan; Cornilhan ; Yidieu ; Pons ; Guitard ; Selves ; Tournier ; Albareil; Rossignol ; Fournols; Viales; Du-rieu; Delpech; Moulin; Lacombe ; Rossignol; Boy; Pebeyre; Besserve ; Pebeyre; Soulacroix; Yery; Laprade; Planiol ; Cavarroi ; Delcamp ; Durand; Lescalié; Gavarrol; Balitrand; Vargues; Pumiel de Parry; Glandin; Valon ; Escudié ; Dubreil; Vernet; Alanyon ; Seguy; Combes; Greuzard ; Gombette; Rautou ; Dalet; Debelly; Fugiés ; Dubreil ; Pégourié ; Janv; Molinier ; Mal-bec ; Maury ; Glandin ; Pigeac ; Lavergne ; Marty; Contié ; Darnis; Simon; Laporte; Barthélemy; Gangardel ; Grangié ; Bonnafous ; Laporte ; Prad-dande ; Salgues ; Bazalgues; Fournol ; Punhet ; Armand ; Bebengut ; Yilles-Cazes ; Vaysse ; Boy ; Dompnhou. Ne varietur , Hebray, par mondit sieur Hebray, lieutenant général. Delcamp, greffier ; ainsi signé à l’original, duquel le présent a été extrait mot à mot par moi, greffier soussigné, et après due collation faite. Signé Pelcampelle, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances des habitants de la sénéchaussée de Lauzerte (1). Le meilleur des rois vient de déclarer à tous ses sujets qu’il a besoin de leur concours pour l’aider à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent leur bonheur et la prospérité de son empire. Ges grands motifs l’ont déterminé à convoquer les Etats généraux, tant pour le conseiller et l’assister dans toutes les. choses qui seront mises sous ses yeux, que pour lui faire (1) Nous publions ce cahier d’après un .manuscrit des Archives de l’Empire.