472 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791.) au profit du Trésor public, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement disposé, à l’exception de ceux desdits bâtiments actuellement employés au service du roi et dont il conservera la jouissance. « Le roi jouira encore des bâtiments adjacents à ladite enceinte, employés actuellement à son service : les autres pourront être aliénés. « Art. 3. Sont réservés au roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de ferme, bois et forêts, ainsi que tous autres fonds dépendant des domaines de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Cloud, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et Gompiègne, les bâtiments et fonds dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres. « Art, 4. Le roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédents ; il en percevra les revenus ; il entretiendra tous les bâtiments, en acquittera les charges, aux frais de la liste civile ; il fera aussi toutes les réparation des bâtiments et le repeuplement des forêts. « Art. 5. Les bois et forêts compris dans la jouissance du roi seront exploités suivant l’ordre des coupes et des aménagements existanis, ou de ceux qui y seront substitués dans les formes déterminées par les lois. « Art. 6. Le roi nommera les gardes et les autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits, et dans leurs actes, aux lois concernant l’administration forestière. « Art. 7. Le rachat des rentps et droits fixes ou calculs, ci-devant féodaux et autres, dépendantdes domaines réservés au roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation, et le montant en sera versé dans les mêmes caisses, et le produit desdits droits rachetés sera remplacé au profit de la liste civile. « Art. 8, Sera aussi réservé au roi le château de Pau, avec son parc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV. » (L’Assemblée décrète qu’elle adoptera le projet de décret en masse.) Deux amendements sont proposés sur ce projet de décret : Le premier consiste à insérer dans l’article second, une disposition portant qu’il sera sursis à l’aliénation des maisons dont l’emplacement serait nécessaire à l’entier achèvement du Louvre. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) Le second a pour objet de supprimer de l’article 7 la dernière phrase ainsi conçue: « Et le montant en sera versé dans les mêmes caisses, et le produit desdits droits rachetés sera remplacé au profit de la liste civile. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret amendé est mis aux voix en masse dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la demande du roi, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, de féodalité, des pensions et des finances, réunis, décrète ce qui suit: Art. 1". « Le Louvre et les Tuileries réunis seront destinés à l’habitation du roi, à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts, et aux principaux établissements de l’instruction publique; se réservant l’Assemblée nationale de pourvoir aux moyens de rendre cet établissement digne de sa destination, et de se concerter avec le roi sur cet objet. Art. 2. « Les bâtiments dépendant du domaine national, renfermés dans l’enceinte projetée du Louvre et des Tuileries, seront conservés et loués au profit du Trésor public, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement disposé, à l’exception de ceux desdits bâtiments actuellement employés au service du roi, et dont il conservera la jouissance. « Le roi jouira encore des bâtiments adjacents à ladite enceinte, employés actuellement à son service; les autres pourront être aliénés. Art. 3. * Sont réservés au roi les maisons, bâtiments, emplacements, terres, prés, corps de fermes, bois et forêts composant les grands et petits parcs de Versailles, Marly, Meudon, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cloud, ainsi que les objets de même nature, dépendant des domaines de Rambouillet, Compïègne et Fontainebleau , les bâtiments et fonds de terre dépendant de la manufacture de porcelaine de Sèvres. Art. 4. « Le roi aura la jouissance des domaines réservés par les articles précédents ; il en percevra les revenus, il en acquittera les contributions publiques et les charges de toute nature; il fera aussi toutes espèces de réparations des bâtiments, et fournira aux frais des replantations et repeuplements des forêts, ainsi que de leur garde et administration. Art. 5. « Les bois et forêts dont la jouissance est réservée au roi seront exploitées suivant l’ordre des coupes et des aménagements existants, ou de ceux qui y seront substitués dans les formes déterminées par les lois. Art. 6. « Le roi nommera les gardes et les autres officiers préposés à la conservation des forêts qui lui sont réservées, lesquels se conformeront, pour la poursuite des délits et dans tous leurs actes, aux lois concernant l’administration forestière. Art. 7. « Le rachat des rentes et droits fixes ou casuels ci-devant féodaux, et autres dépendant des domaines réservés au roi, sera fait dans les formes prescrites pour le rachat de pareils droits appartenant à la nation. Art. 8. « Sera aussi réservé au roi le château de Pau avec son parc, comme un hommage rendu par la nation à la mémoire d’Henri IV. » (Ce décret est adopté.) M. d’André. 11 est resté dans le complément du Corps légistatif deux objets qui me paraissent devoir êire incessamment rapportés, savoir : l’incompatibilité entre certaines fonctions publiques et celles des députés à la législature; puis le cas d’hostilités où. le roi ne ferait pas la convocation de la législature. Il n’y a rien autre chose à faire