758 [Assemblée nationale.] APtCHlVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1790.] rivés à Schelestadt, une disposition quifa échappé à ce comité, lors de la rédaction du décret rendu le 14 août à ce sujet. L’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a décrété que la municipalité de Strasbourg prononcerait en dernier ressort sur les troubles de Schelestadt, et qu’en conséquence l’omission de cette disposition serait réparée dans le procès-verbal du 14 août. » M. Defermon présente, au lieu et place de M. Legendre, au nom du comité de la marine, un décret relatif à l’exécution de celui du 15 juin 1790, sur l’augmentation de solde accordée aux gens de mer. Ce décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de marine, considérant que l’augmentation de solde accordée aux gens de mer, par son décret du 15 juin 1790, n’a pu jusqu’à présent avoir son exécution, parce qu'il exige un règlement préalable de répartition, décrète le règlement suivant pour être exécuté jusqu'à l’organisation générale de la marine. Solde par mois. Novices, à. . . . 15 livres. Matelots. Troisième classe à 18 1. Première classe à 24 1. Deuxième, idem. 21 1. Vétérans . . . . 27 1. Quartiers-maîtres. Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. Contre-maîtres. Deuxième classe à 45 1. Première classe à 51 1. Seconds maîtres. Deuxième classe à 54 1. Première classe à 63 1. Premiers maîtres. Troisième classe à 66 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72. 1. Pilotage-timonier s. Cinquième classe à 27 1. Deuxième classe à 39 1. Quatrième, idem. 33 1. Première, idem. 45 1. Troisième, idem. 36 1. Aides-pilotes. Deuxième classe à 36 I. Première classe à 42 1. Seconds pilotes. Deuxième classe à 45 1. Première classe à 57 1. Premiers pilotes. Troisième classe à 63 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72. Canonnage, chefs de pièces ou aides canonniers. Troisième classe à 27 I. Première classe à 33 1. Deuxième, idem. 30. Seconds maîtres canonniers. Troisième classe à 48 1. Première classe à 57 1. Deuxième, idem. 51. Premiers maîtres canonniers. Troisième classe à 63 1. Première classe à 80 1. Deuxième, idem. 72 1. Charpentage , calfatage et voilerie. Aides. Deuxième classe à 36 1. Première classe à 42 1. Seconds maîtres. Deuxième classe à 48 !. Première classe à 57 1. Premiers maîtres. Troisième classe à 63 1. Première classe à 72 1. Deuxième, idem. 66 1. « Les suppléments ci-devant attribués par les règlements à des fonctions remplies sur les vaisseaux, par les premiers maîtres comptables et autres personnes de l’équipage, qui ne s’élèvent pas à plus dedix livres par mois, et qui ne sont accordés que pendant la durée desdites fonctions, continueront d’avoir lieu comme au passé. « Au moyen des dispositions du présent décret, qui auront leur effet à compter du premier mai 1790, les demi-rations et les indemnités qui en tenaient lieu demeureront supprimées, ainsi qu’il est dit par le décret du 15 juin dernier. » M. de Boathillier présente la suite des articles sur la discipline militaire des corps. Les articles suivants sont décrétés presque sans discussion : « Art. 10. Les punitions de la consigne au quartier, des chambres de police des soldats, des arrêts simples dans la chambre, ne dispenseront pas les officiers, sous-officiers et autres qui y seront condamnés, de faire le service de la place, et d’assister à tous les exercices du régiment, à charge par eux de reprendre leurs punitions ou d’y être reconduits après la fin de leur service ou des exercices. La prison et le cachot, ainsi que les arrêts forcés pour les officiers, et les chambres de police pour les sous-officiers, les suspendront seuls des fondions et du service de leurs grades, et les mettront seuls dans le cas de remettre leurs armes à ceux qui leur auront porté l’ordre de s’y rendre. « Art. 11. Les chambres de police où seront détenus les sous-officiers seront toujours séparées de celles destinées aux soldats. « Art. 12. Les salles de discipline destinées aux