[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 317 vent point être à la charge de la seule communauté de leur résidence, mais de la généralité, ou, tout au moins, des différentes paroisses de l’arrondissement de chaque brigade. Art. 13. Les biens patrimoniaux des cures, dont les curés primitifs ont abandonné l’exercice, devraient être restitués aux vicaires perpétuels, seuls et vrais curés, jusqu’à concurrence d’un revenu annuel de 2,000 livres ; et les honoraires du casuel des ecclésiastiques des paroisses, réglés à un prix égal partout, s’il était reconnu convenable de laisser subsister l’usage de payer pour l’administration des sacrements de l’Eglise, qui doivent être conférés gratuitement, les peuples ne s’étant soumis à la dîme qu’à cette condition. Art. 14. La suppression des milices, qui ont trop d’inconvénients. Une levée annuelle d’un nombre égal de soldats provinciaux, aux frais des provinces, y suppléerait. Art. 15. Le rétablissement et entretien exact des chemins publics, même communiquant de paroisse à autre, et leur largeur fixée. Art. 16. La conservation des prairies exigerait une police stable sur les rivières, même les plus petites. Art. 17. La conservation des justices seign eu riales paraît désirable. Elles sout moins onéreuses aux habitants des campagnes, et concourent plus efficacement au maintien du bon ordre. Mais il est à désirer que l’exercice decelles qui sent aux environs d’Arpajon, s’y réunisse pour y être exercé, néanmoins, au nom de chaque seigneur, par des juges gradués. Art. 18. Les formalités prescrites pour constater les légers délits dans les champs, et autres de cette nature, sont trop dispendieuses. Deux experts, nommés annuellement par les paroisses, et qui prêteraient serment en justice, allégeraient ce fardeau pour les malheureux. Art. 19. Des règlements popr prévenir les dégâts que font, dans les champs, le gibier, notamment les lapins et pigeons. Art. 20. Suppression de tous les tribunaux d’exception. Art. 21. Les successeurs aux bénéfices ecclésiastiques tenus de l’exécution des baux faits par leurs prédécesseurs, lorsque ces baux auront été faits avec les formalités qui seraient prescrites. Art. 22. L’acquéreur à titre singulier, également tenu de l’exécution des baux faits par son vendeur. Art. 23. Il serait juste, en réformant la disposition de l’ordonnance des eaux et forêts, de permettre aux habitants des campagnes de s’approprier l’herbe qui croît dans les bois et qui s’y perd, en prenant les précautions convenables our prévenir les délits, surtout quant aux tail-is qui seraient âgés de six ans. Art. 24. La corvée, notamment dans les paroisses qui sont sujettes au logement des troupes, fait une double surcharge, et produit une inégalité dans celle des sujets de l’Etat. Art. 25. Il serait à désirer que l’exploitation d’une ferme fût fixée à 300 arpents, et que le fermier ne pût réunir une exploitation plus importante, à moins que la même ferme ne fût composée d’une plus grande quantité. Fait et arrêté en l’assemblée générale, le 15 avril 1789. Signé Bellin; Osselet; Charpentier; Certain-villiers ; Degrais ; Ginard ; Sauvegrain ; Gandier ; Gambart ; Bay vot ; S. Gautron ; Lelièvre ; Martel ; Guidon; Lemoineau; J.-C. Pellé; Morize ; Dujat; Août; Laval; Avril; J. -B. Petit ; Caffaut ; LeChe-ritier ; Delange ; Millans ; Mignon ; Meunié ; Louis Créon ; Chaligne ; L. Joiteau ; Court; Rousseau ; Ronddentel ; Bitard ; Girardeaux ; Buinel ; Bailly; Romette ; Bauchais ; Rouillard; Chasseras; Aubert; Bachot ; Godefroy; Jouning ; Simon ; Loret; Moreau; Aube; Gaudron; Gavois; Prot; Méri-ot ; Barbet ; Louvet ; Ansoubi ; C. Henry ; Jalliet; . Briquet; Barillon; Rabarte ; Bervamar, Charpentier ; Dumas ; Desrolles ; Fargis ; Leroy ; Saché ; Noël ; L. Malherbe ; Jubin ; Mesnil ; Jubin; Lecomte ; Michel ; Alliot ; Jean Soullaire ; Bazille; G.-C. Parizeau ; Lapierre ; Pluvinage ; Perrot ; Delplace; Bourdeuil, sous toute réserve de droits; Salar;J.-B. Martin, Oudard ; Cassard ; Simon; C. Brisset ; Marly ; J. -B. Martin ; Egasse; Laisné , et Lorgerie. CAHIER Contenant les très-humbles et très-respectueuses remontrances arrêtées en l’assemblée générale tenue à Asnières-Saint-Marcel, près Paris , en la salle du presbytère, lieu ordinaire des déhbéra-tions, le mardi 14 avril 1789 (1). Art. 1er. La première chose qu’on doive demander aux Etats généraux, c’est de porter aux pieds du trône, au nom de la nation, les remer-cîments les plus respectueux et les sentiments de la plus vive reconnaissance, de ce que le Roi daigne, avec un cœur plus que paternel et digne du meilleur des rois, s’approcher aujourd’hui de ses peuples, s’informer par eux-mêmes des sujets de plaintes qu’ils peuvent avoir, les exhorter à lui faire part de leurs lumières, les admettre, pour ainsi dire, dans son conseil, et preudre leur avis pour parvenir à la meilleure administration possible, et remédier aux abus; enfin, pour préparer, pour l’avenir, un système plus parfait dans la monarchie. Art. 2. Pour répondre à des sentiments si magnanimes et si précieux aux peuples, on pense que les Etats généraux doivent ensuite s’occuper d’une manière digne d’un si excellent prince, et de la grandeur des Français, de toutes les dépenses nécessaires pour soutenir la majesté du trône et la dignité de la famille royale. Art. 3. Us doivent également tendre à pourvoir promptement à toutes lés dépenses urgentes, c’est-à-dire aux besoins de l’année ; à faire ensuite un fonds d’amortissement pour rembourser immédiatement toutes les dettes contractées jusqu’à présent. En effet, il est d’autant plus urgent d’éteindre la dette nationale, qu’il peut survenir des guerres qui ne pourraient qu’augmenter considérablement les besoins ; tandis qu’il est intéressant que tous les départements soient dans l’opulence et dans un état capable de résister à toutes les tentatives des ennemis de 1 Etat, et même de leur en imposer ; que d’ailleurs, les sujets du Roi jouiraient d’un plus prompt soulagement. Art. 4. Pour remplir tous ces objets, il faut des fonds considérables. Les moyens les plus simples sont, sans doute, ceux que rondoit préférer. Les impôts dont la perception est la plus aisée et la moins dispendieuse doivent l’emporter sur tous les autres. C’est donc à l’assemblée des Etats généraux à prendre toutes les précautions que sa sagesse lui suggérera. On estime que l’impôt territorial, étant universel, sera le plus utile et le moins onéreux. Mais il sera nécessaire qu’il comprenne non -seulement toutes les terres en rap-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 318 États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] port, les prairies, les étangs, mais encore toutes les maisons, tant de ville que de campagne, les parcs et jardins, etc., sans aucune exception, privilège ni faveur. Art. 5. Comme il y a de très-riches particuliers qui n’ont d’autres biens que ceux de leur portefeuille, et qu’ils n’ont aucune propriété foncière, il convient que les Etats généraux demandent qu’il plaise au Roi de mettre, dans un degré de proportion sur tous ces effets, un droit représentatif de l’impôt territorial. Art. 6. Un autre objet, qui doit fournir sa quote-part des charges publiques, est le commerce, ou du moins ceux qui s’y livrent, tels que les banquiers, les armateurs, agents de change, entrepreneurs, commissionnaires, et autres, qui, sans propriétés foncières, sont, pour la plupart, très-opulents, et vont rapidement à la fortune. Il ne faut cependant pas apporter des entraves au commerce. Il mérite, au contraire, la protection du gouvernement, parce qu’il est la source féconde de l’abondance. Art. 7. On prie les Etats généraux d’examiner* sérieusement si, avec ces seuls impôts suffisamment étendus et sagement administrés, on ne pourrait pas parvenir à supprimer tous ceux en grand nombre qui subsistent, au moins les tailles, capitation, traites et gabelles; lesquels droits rendent si peu au Roi, en comparaison de ce qu’ils coûtent aux sujets de Sa Majesté, tant pour les perceptions, que par les abus énormes qui s’y commettent. Ait. 8. En vain les peuples s’épuiseraient-ils en subsides, s’il devait encore se trouver, comme par le passé, des ministres qui abuseraient de la confiance du Roi en détournant ou appliquant, à leur profit, les fonds publics, ou les destinant à des usages étrangers. 11 est de toute nécessité que les Etats généraux supplient Sa Majesté de faire une loi qui les rendra, à l’avenir, responsables de leurs gestions et malversations. A Dieu ne plaise qu’on veuille imputer de mauvaises vues aux ministres actuels ! On leur doit, au contraire, cette justice, qu’ils ont tous des intentions aussi droites que pures pour le bonheur des peuples et la prospérité du royaume. Art, 9- Quoiqu’on soit pénétré du plus profond respect pour le pape, comme chef de l’Eglise, il serait néanmoins à désirer qu’il plût au Roi ordonner que les dispenses, qui ont été, jusqu’ici. demandées en cour de Rome, soient, à l’avenir, accordées par les évêques du royaume, chacun dans leur diocèse. Par ce moyen, elles seraient moins dispendieuses aux citoyens; et il sortirait moins d’argent du royaume, pour passer, sans retour et sans avantage, dans un autre. Art. 10. Il importe à chaque citoyen que tous les impôts frappent indistinctement sur toutes les propriétés, sous quelque forme qu’ils puissent être créés, et que la répartition s’en fasse avec une parfaite égalité, et selon les facultés de chaque contribuable (la loi naturelle le demande), sauf, ensuite, au Roi le droit de verser ses bienfaits, les distinctions et les honneurs sur ceux qui se distingueront à son service dans toutes les parties de l’administration. Art. 11. Il importe également de demander qu’il plaise à Sa Majesté admettre le tiers-état de son royaume, lorsqu’il s’en rendra digne, à la participation de ses dons, de ses grâces et de ses faveurs; et qu’elle daigne, sans avoir égard à la naissance, l’employer dans le clergé, le militaire sur terre et sur mer, et dans toutes les parties de l’administration de l’Etat, afin qu’il puisse parvenir, comme dans les siècles passés, aux charges, aux honneurs et dignités du royaume, de l’Eglise, de la magistrature et du service militaire. Le tiers-état se flatte de mériter cette distinction par son attachement respectueux à son Roi, et parce que aussi il a participé, dans tous les temps, à la plus énorme partie de ses charges. Art. 12. Tous les peuples voient, avec autant de peine que d’étonnement, l’augmentation pro ¬ gressive et rapide de toutes les denrées, de celles surtout de première nécessité. On ne peut trop représenter aux Etats généraux combien il est important qu’ils s’occupent de cet objet intéressant; qu’ils examinent, avec attention, quelle est la cause d’un si grand mal; qu’il doit provenir infailliblement des manœuvres des compagnies nombreuses qui se forment pour s’emparer de tout , pour accaparer les blés , en former des magasins considérables, les y garder, et en arrêter, par là, la libre circulation pour les pays qui en manquent, etc. : ce qui nuit à la reproduction des bestiaux , et conduit, par là , insensiblement, à faire souffrir la classe la plus malheureuse. Art. 13. Les habitants de campagne, surtout ceux d’Asnières, dont les possessions se trouvent dans les plaisirs du Roi, voudraient pouvoir supprimer toutes les plaintes que la nécessité les oblige de faire à cette occasion, pour ne pas peiner le cœur d’un Roi qu’ils aiment et respectent à juste titre. Mais ils ne peuvent se dispenser d’observer que la prodigieuse quantité de gibier qu’il y a, dévaste tellement leurs productions, que souvent, dans un vaste canton, on ne peut faire de récolte : ce qui les appauvrit, et rend, par là, plus difficile la perception des impositions. Le Roi est donc supplié d’y remédier, surtout dans le territoire d’Asnières, où Sa Majesté ne vient absolument en aucun temps prendre les plaisirs de la chasse, qui se trouvent uniquement réservés aux seuls préposés conservateurs, qui en retirent tout l’avantage et le produit. Art. 14. Si les habitants d’Asnières ne sont pas assez heureux pour obtenir cette grâce du Roi, qu’il plaise au moins à Sa Majesté leur permettre de se transporter, en toute saison convenable, dans leurs champs, pour les nettoyer et échardonner, afin de garantir leurs récoltes des mauvaises herbes qui les étouffent; comme aussi de détruire les lapins dont ils sont, dans tous les temps, infectés, qui ravagent perpétuellement les productions de la terre, et couvrent, de leurs terriers, les prairies et les champs. Art. 15. Qu’il plaise également au Roi de les décharger d’un droit appelé gros manquant, qui produit peu à Sa Majesté, mais qui est fort incommode, et à charge à ses sujets. 11 consiste à payer, par les cultivateurs des vignes, le trop bu, qui est l'en-sus de quatre pièces seulement, que l’on accorde indistinctement à tous ménages , sans avoir égard au nombre plus ou moins grand de personnes qui les composent. Art. 16. Tout doit, sans doute, porter à veiller à la conservation de l’espèce humaine. Combien de pauvres habitants, honnêtes et chargés de famille, surtout dans les campagnes éloignées des capitales, restent souvent sans secours dans des maladies longues et sérieuses, et parce que les drogues d’apothicairerie, qui viennent de 1 étranger, sont trop chères ])our les droits qu’elles payent! Demander au Roi qu’il lui plaise d’ordonner qu’il soit établi, dans chaque capitale et principale ville, des dépôts, en exemptant de droits toutes drogues que l’Etat ferait venir en destina- [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris hors les murs.] 3|Q tion, pour les y verser, et ensuite distribuer, dans les besoins, aux curés et chirurgiens de campagne, qui les administreraient gratuitement. Art. 17. U ne serait pas moins intéressant que . ces mêmes curés et chirurgiens, même les juges, portassent leurs regards et leur attention, chacun dans leur district, sur les nourrices à qui on confie les nouveau-nés pour les allaiter. Car, combien n’en . périt-il pas entre leurs mains! Combien n’en reste-t-il pas d’estropiés pour toute leur vie! etc. Art. 18. Un autre objet qui intéresse essentiellement l’ordre civil, c’est qu’il n’y a aucune police dans beaucoup de paroisses, bourgs et villages, et même dans la plupart des villes. Les juges seigneuriaux, les procureurs fiscaux, qui devraient y tenir la main, n’osent l’entreprendre; le respect humain, les complaisances, la crainte, etc., tout les en empêche, et leur fait oublier leurs devoirs. 11 serait donc essentiel d’v remédier. Il conviendrait à cet effet qu’ils fussent inamoviblès. Alors, leur indépendance les garantirait de ces craintes. Ils rempliraient, sans doute, leurs fonctions avec cette droiture qui doit les caractériser. Alors le bon ordre renaîtrait, et les mœurs revivraient. Art. 19 et dernier. Infailliblement l’on expo*’ sera des besoins considérables et urgents. Après s’être convaincu de leur nécessité et de leur quotité, il sera nécessaire de venir promptement au secours du ministère. Mais, parce qu’il serait possible que des personnes malintentionnées voulussent persuader au Roi de dissoudre les Etats aussitôt qu’on aurait statué sur la quotité du subside et sur la manière de le lever, il faut éviter de régler délinitivement cet objet : ce doit être le dernier sur lequel on doit décider. Au surplus, les habitants de la paroisse d’Asnières-Saint-Marcel, en leur particulier, pleins de confiance dans les lumières, la prudence et l’intégrité des Etats généraux, dans leur zèle pour le service du Roi, pour l’intérêt et le bonheur de ses sujats, espèrent, avec confiance, qu’ils apporteront incessamment un remède efficace aux maux de l’Etat, que les abus en tous genres seront, par leurs soins, réformés et prévenus par de solides moyens, et qu’ils assureront ainsi la félicité publique à laquelle les sujets du royaume aspirent depuis longtemps. C’est tout le but des vœux, doléances et remontrances desdits habitants d’Asnières, arrêtés, et par eux signés lesdits jour et an. Signé Nicolas-Henri Loret ; Eléonor Gareau ; Eustache Compoint; Pierson; D.-D. Degueldre; Jean Fournis; Pierre Devet; Denis Retrou; Pierre-Jean Compoint ; Feremel ; J.-L. Maugis; Etienne Gareau; Jean-François Sincle ; Martin ; Crépi n ; François Loret; Beau des Marets, et Guingot, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que font les habitants composant la communauté du village et paroisse d’Athis-sur-Orge, pour être porté par leurs députés à l'assemblée générale de la prévôté et vicomté hors les murs de Paris, qui se tiendra le [S du présent mois, dans la salle de l'archevêché (1). Art. 1er. Se plaignent, lesdits habitants, de la cherté excessive du blé, dont ils sont affligés depuis plus de six mois, et dont ils ne voient point encore le terme, et demandent que, pour le présent, il y soit apporté le plus prompt remède et le plus efficace; et que, pour l’avenir, afin de prévenir le même malheur, il soit établi des greniers publics, et pourvu à ce qu’ils soient toujours approvisionnés, de manière qu’il n’y ait plus à craindre de disette dans le royaume ; et que le blé soit toujours à un prix raisonnable. Art. 2. Demandent, lesdits habitants, qu’il soit pourvu efficacement à ce que leurs récoltes ne soient pas diminuées d’un grand tiers, tous les ans, par les ravages du gibier de toute espèce : ce qui ruine les cultivateurs, et les met dans l’impuissance de satisfaire au fardeau des charges et des impôts. Art. 3. Se plaignent, lesdits habitants de la gêne ui leur est imposée relativement au nettoyage e leurs grains et à la fauchaison de leurs prés ; et demandent qu’il leur soit permis de nettoyer leurs grains toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire, et de faucher leurs prés lorsqu’ils jugeront le faire en maturité. Art. 4. 8e plaignent, lesdits habitants, de l’oppression qu’ils souffrent, depuis trop longtemps, par l’excès des droits sur les aides, et par la rigueur des contraintes qui sont exercées contre eux pour leur perception. Demandent, en conséquence, qu’il soit fait une diminution considérable desdits droits sur les aides ; et qu’il soit pourvu à ce que la perception de ce qui en restera se fasse d’une manière plus douce, et moins vexatoire de la part des commis aux aides. Ils demandent que lesdits droits soient réduits à tant par pièce de vin qu’ils auront recueillie, et qu’après la visite que les commis feront immédiatement après les vendanges, et après le payement du droit, eux, habitants, puissent librement vendre ou garder leur vin. Art. 5. Demandent, lesdits habitants, que l’impôt sur le sel soit aboli et remplacé, s’il est besoin, par un autre impôt moins onéreux au pauvre, puisqu’il est privé de sa subsistance, ne pouvant pas, à cause de l’excessive cherté du sel, saler sa viande pour la conserver, et s’en nourrir, eux et leur famille, principalement dans la mauvaise saison. Art. 6. Supplient, lesdits habitants, que toutes exemptions des charges et impôts soient supprimées, et que tous, sans exception ni distinction, contribuent aux charges de l’Etat, proportionnellement à leurs facultés et possessions. S’en rapportant, au surplus, lesdits habitants, aux autres doléances, plaintes et remontrances qui seront arrêtées dans l’assemblée générale des députés de la prévôté et vicomté hors les murs de Paris. Arrêté dans l’assemblée générale des habitants de la communauté du village et paroisse d’Athis-sur-Orge, tenue cejourd’hui jeudi 16 avril 1789, en présence de M. le bailli, assisté de son greffier. signé Duchateaux, syndic; E. Roux; J -B. -N. Roux; J.-B. Renoult; François Ménager; Ma-tard; Gibot; Denis Mosard , Celenaux; Pierre Moineau; P. Serourge; Guaret; M. Naret, greffier; Laget Bardelin ; Chrétien Voog ; Joseph Contant; Jean Hédiard; F. -P. Mercier; Louis Bouquet ; Launet ; Antoine Mozard ; et Roux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .