302 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j |g ™!&re ira .continuation dudit procès, les frais et dépens -qui l’entraîneraient, auraient porté lesdites parties de traiter acoord et transiger ainsi que s’en suit, savoir : Qu’il est mis fin audit procès, circonstances et dépendances quelconques pour n’en être jamais fait aucune poursuite directement ni indirecte¬ ment, sous peines de droit; que tous les frais et dépens de justioe et l’affirmation que ledit seigneur Dalquier a faits légitimement, ledit sieur Gayde s’oblige et promet de les payer ou tenir à compte sur les sommes qui lui sont à revenir suivant le rôle qui lui sera baillé ; qu’à raison des dégradations et dommages soufferts par ledit seigneur Dalquier jusqu’à présent, audition de compte que ledit sieur Gayde demeure tenu de rendre sur les percep¬ tions qu’il a faites et de sa dépense à raison de son indue administration, aussi jusqu’à présent. Comme aussi pour la division du prix des immeubles sur les différentes directes qui re¬ lèvent, sur lesquels trois objets lesdites parties s’en remettent au dire et jugement du sieur Nègre, ménager, et bourgeois à Montlézun, expert réciproque, nommé et convenu par les¬ dites parties, lesquelles lui donnent plein pou¬ voir, sur les dires, réquisitions, impugnations et soutènements qui seront fournis, de pro¬ céder à l’audition et clôture dudit compte et d’en dresser son rapport et jugement dans le délai de huitaine, avec promesse d’acquiescer à tout ce que ledit sieur arbitre aura fait et ordonné, à peine, contre le refusant, de tous dépens, dommages et intérêts au fonds. Que ledit seigneur Dalquier, en vertu de son droit et de la cession tenue pour avérée, retient et exerce par retrait censuel tous et chacun les susdits biens vendus audit sieur Gayde, ainsi qu’il a été dit par le susdit acte du dix-sept dé¬ cembre dernier. A cet effet, l’utilité dudit con¬ trat cédera au profit dudit seigneur Dalquier, comme s’il avait été consenti à lui-même par ladite dame Dandriéu à compter dudit jour de l’acte de vente, sur quoi il est convenu qu’à raison de ladite somme de mille livres, frais, loyaux coûts et intérêts d’iceux qui seront dus audit sieur Gayde depuis ledit acte d’acquisi¬ tion jusqu’à la demande dudit seigneur Dal¬ quier, ce dernier promet et s’oblige de rendre et payer audit sieur Gayde, le jour de la pronon¬ ciation du rapport et jugement que ledit sieur Nègre doit rendre. Compensation à faire des sommes que ledit sieur Gayde pourra devoir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts et en recevant ledit payement ledit sieur Gayde remettra audit seigneur Dalquier tous les actes et pièces afférentes à ses demandes, et néan¬ moins ledit sieur Gayde se départ et désiste d’ores et déjà de l’utilité dudit acte de vente des entiers biens dont il s’agit. Lequel contrat cédera au profit dudit seigneur Dalquier en sadite qualité. Et quant à la somme de trois mille cinq cents livres de reste du prix de ladite vente et des obligations portées par ladite ces¬ sion privée, ledit seigneur Dalquier demeure chargé de les payer à ladite dame venderesse aux temps et termes préfixés par ledit acte et par les obligations de ladite cession, dont ledit sieur Gayde demeure quitte et déchargé à cet égard. Moyennant tout ce que dessus ledit sieur Gayde s’est dévêtu et dépouillé de tous les objets à lui vendus et qu’il a retirés induement, en a investi et mis en possession réelle ledit seigneur Dalquier par vertu de ces présentes, avec promesse de lui remettre et réintégrer tout ce qui reste et qui sera jugé par ledit sieur Nègre, expert pour, par ledit seigneur Dal¬ quier, en faire à ses plaisirs et volontés. Et pour ce dessus observer, lesdites parties, chacun comme les regarde, obligent leurs biens présents et à venir et ledit seigneur Dalquier, lesdits biens en précaire, jusqu’au parfait payement soumis à justice. Fait et passé, présen s le sieur Étienne Va¬ lette, maître tanneur dudit Trèbes et Jean-Jacques Eouch, négociant de la Grasse. Signé au registre avec les parties et nous : Arnaud Verdier, notaire susdit, sous¬ signé. Signé : Verdier, notaire. Contrôlé sur le registre, payé 29 liv. 18 s. Signé : Demarcelly. < La Convention nationale, après avoir en-tondu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion de l’accusateur publie près le tribunal cri¬ minel du département du Nord, tendant à ce qu’en considération de la multitude et de l’im¬ portance des affaires dont il est chargé, il lui soit donné un adjoint ou substitut pour tout le temps que durera la guerre; « Décrète que les représentants du peuple près l’armée du Nord, stationnés à Arras, sont char¬ gés d’examiner la demande ci-dessus; et, s’il y a lieu, de nommer l’adjoint ou substitut, en lui fixant pour traitement les deux tiers de celui de l’accusateur public (2). » Suit la lettre de V accusateur public du tribunal criminel du département du Nord (3). If accusateur public du tribunal criminel du département du Nord, aux citoyens Président et membres de la Convention nationale. « Les tribunaux ne sont autorisés à juger, d’après le mode indiqué, par la loi du 19 mars dernier, que les délits qui y sont indiqués, et ceux dont parlent les décrets des 7 et 9 avril suivants. Cependant, il s’élève un doute pour les délits dont parle un autre décret en date du 7 juin dernier. Ce décret porte : « Que la Convention nationale » rend communes à tous les tribunaux criminels de la République les dispositions de l’article 3 du titre 2 de la loi du 10 mars dernier, relativement à l’établisse¬ ment d’un tribunal extraordinaire, ainsi conçu : « Ceux qui, étant convaincus de crimes ou (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 206. (3) Archives nationales, carton Dm 183, dossier Douai, j [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 28frn™emei)re 1793 303 délits qui n’auraient pas été prévus par le code pénal et par les lois postérieures, ou dont l’incivisme et la résidence sur le territoire de la République aurait été un sujet de trouble et d’agitation, seront condamnés à la peine de déportation. « La Convention nationale décrète en outre que les juges des tribunaux criminels en appli¬ quant cette peine aux cas prévus par l’ article cité, pourront la prononcer temporaire ou à vie, suivant la circonstance et la. nature des délits. » « En raisonnant par induction de ces trois articles, il paraît que les tribunaux criminels ont le droit de prononcer sur les délits non prévus par le code pénal et par les lois posté¬ rieures, et auxquels on ne peut qu’appliquer la peine de déportation. Et, en effet, comment pourrait-on concevoir le droit d’appliquer une peine à un délit dont on ne serait pas compé¬ tent de connaître? Cependant, législateurs, comme cette opinion n’est fondée que sur un raisonnement et non sur un texte formel de la loi; que d’ailleurs le ministre de la justice, consulté par moi sur l’étendue de la compé¬ tence des tribunaux criminels relativement aux délits contre-révolutionnaires, m’a mandé itérativement qu’elle se borne à ce qui est renfermé dans les lois des 19 mars, 7 et 9 avril derniers, je crois devoir consulter la Conven¬ tion nationale sur la question de savoir si les tribunaux criminels peuvent connaître des délits contre-révolutionnaires, dont parle ladite loi du 7 juin dernier, et comme ces délits, qu’un propos, une démarche inconsidérés, peuvent caractériser, se multiplient et se découvrent aisément par l’active surveillance de toutes les autorités constituées et des sociétés popu¬ laires, je demande qu’au lieu d’aller juger ceux qui en sont prévenus, dans les villes où ils ont été arrêtés, ils soient conduits en celles où les tribunaux criminels tiennent séances pour y être jugés. Plusieurs raisons d’utilité publique me paraissent devoir faire accueillir cette proposition : 1° les déplacements fréquents des tribunaux criminels retardent malgré moi la marche des opérations ordinaires; au retour d’une absence de quatre à cinq jours et quel¬ quefois de onze à douze jours, pendant lesquels je ne peux suivre ni même connaître les affaires qui arrivent, ni m’entretenir au niveau de ma correspondance, je me trouve surchargé d’un travail auquel je ne peux suffire ; 2° Ces déplace¬ ments sont coûteux à la République, et il est de mon devoir, comme citoyen, de fixer sur ce point, législateurs, votre attention. Ils sont d’autant plus ruineux que l’envahissement du territoire français par les Impériaux nous force à faire de longs détours pour arriver où on nous envoie, non sans danger, pour nous, de devenir la proie de l’ennemi. A l’époque de l’infâme trahison de Dumouriez, il y a eu quelques raisons de rendre ambulants les tribunaux criminels. Je crois ces raisons évanouies, et si j’en fais l’observation, c’est que, malgré l’activité que je mets à remplir la tâche que m’impose ma place, elle est aujourd’hui si prodigieuse qu’avec des déplacements réitérés, je ne puis y suffire, surtout n’ayant ni substitut, ni aide, ni secré¬ taire ou écrivain, et surtout en suivant cons¬ tamment le système que j’ai pris de tenir le double de tout ce que j’écris. « Dans un poste aussi délicat, aussi essentiel à l’ordre public que le mien, oette préoaution est nécessaire pour ne point être victime de la calomnie et de la malveillance des égoïstes. La population du département du Nord est de près d’un million d’habitants; ce départe¬ ment est, depuis longtemps, le théâtre de la guerre; des troupes innombrables y ont leur séjour et un passage continuel; ce département est situé dans toute son étendue à une lieue des frontières; la superstition et les prêtres, enfants de l’ignorance et de la fourberie, y régnaient avec plus d’empire que partout ailleurs; la richesse du sol et celle de l’industrie, des arts et du commerce y ont fait établir et multiplier les agents de l’ancien ordre de la justice et des finances : tout cela y a fait mul¬ tiplier les délits de tout genre, et, dans ce mo¬ ment, où nos ennemis emploient toutes leurs ressources pour mettre la chose publique en subversion, j’avoue que je désire que la Con¬ vention nationale me donne un adjoint, c’est-à-dire un substitut ou écrivain au traitement de 1,200 livres. Je ne peux pas en trouver un pour 600 livres, et, n’ayant point de fortune, je ne peux pas y puiser de quoi payer les ser¬ vices qu’on pourrait me rendre. Au surplus, je ne demande ce secours que dans les circons¬ tances du moment ; que demain la paix se fasse, l’accusateur public pourra seul faire sa besogne, et alors je serai le premier à demander qu’on me retire un écrivain dont je n’aurais que faire. Mais aujourd’hui, je le dis et avec vérité, je suis écrasé, et je n’ai, ni le jour ni la nuit, ni repos ni trêve; il paraît au surplus que les représentants du peuple, commissaires dans ce département, veulent nous faire juger les délits réservés par la loi du 10 mars dernier, au tribunal extraordinaire, à Paris, dans les lieux mêmes où résident ceux qui en sont pré-» venus, ce qui nous fera déplacer à chaque ins¬ tant. Dans ce cas, comment suffirai-je seul à ma besogne? « Législateurs, la peine de la déportation entraîne, avec elle, la confiscation des biens des déportés au profit de la République. Cela n’offre aucune difficulté lorsque la peine de déportation est prononcée à vie. En est-il de même quand elle est temporaire. Je vous observe à cet égard, législateurs, qu’ils est des cas où vous laissez aux tribunaux criminels le droit de prononcer cette peine temporaire ou à vie; suivant les circonstances et la nature des délits. C’est ainsi que s’en exprime un décret du 7 juin dernier, relativement aux délits non prévus par le Code pénal et par les lois postérieures. « Douai, 23 brumaire, 2e année de la Répu¬ blique, une et indivisible. « Ranson. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)] sur la péti¬ tion des officiers municipaux de Ham, tendant à savoir si celui d’entre eux qui vient de décéder peut et doit être remplacé par le premier notable, quoiqu’il se trouve beau-frère du maire; « Considérant que l’article 12 de la loi du (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788,