389 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mai 1790.] fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Rœderer, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés sans réclamation. M. Camus. M. l’évêque de Tournay, instruit par la voie des journaux que, dans la séance du 21 avril dernier, on s’était plaint de mandements et d’ordres donnés dans son diocèse, contraires au respect dû aux décrets de l’Assemblée nationale, m’a adressé aussitôt une lettre en date du 28 avril pour me charger de faire connaître la fausseté de V imputation qu'on lui a faite et rappeler à l’Assemblée la conduite qu’il a tenue, notamment lorsqu’il s’est agi d’ordonner l’envoi aux hôtels des monnaies, de l’argenterie des églises, non nécessaire au culte divin. (L’Assemblée applaudit à cette déclaration et ordonne qu’il en sera fait mention au procès-verbal.) M. le Président annonce qu’il a présenté hier à l’acceptation et à la sanction du roi les décrets dont l’extrait suit : Premier décret. Décret sur les gabelles, qui distrait du bail passé au sieur Mager les grandes et petites gabelles locales, à compter du 1er janvier 1789, à charge par ledit adjudicataire et ses cautions de compter de clerc à maître. Deuxième décret. Décret par lequel l’Assemblée déclare que les notaires et huissiers aux greniers à sel ne sont ppint compris dans les dispositions de l’article 2 du décret du 23 avril dernier. Troisième décret. Décret portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs de rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 100 livres et au -dessous. Quatrième décret. Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, sur l’émission des assignats; y joint le décret par lequel Sa Majesté est suppliée de donner des ordres pour qu’elle soit promptement envoyée dans les départements. Cinquième décret. Décret portant exécution de celui du 5 février relatif au département du Tarn ; portant, en outre, que, dans le cas où le décret général de la division du royaume présenterait quelques difficultés, les décrets rendus pour chaque département seront exécutés, à moins de dispositions particulières de l’Assemblée. Sixième décret. Décret portant que les officiers municipaux n’ont, pour l’exercice de la police, d’autre serment à prêter que celui d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de remplir fidèlement leurs fonctions. Septième décret. Décret qui autorise les officiers municipaux de Saint-Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres destinée au payement des pauvres ouvriers; Et renvoie au département la demande d’être autorisés*à la vente de certaines maisons en ruine, et de terrains appartenant à la commune. M. le Président. J’ai reçu de M. le garde des sceaux des expéditions en parchemin pour les archives de l’Assemblée : 1° De lettres-patentes sur le décret du 17 du mois dernier, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 livres ; 2° De lettres-patentes sur les décrets dudit jour, concernant la contribution de la somme de 6,000 livres à lever dans la ville de Montélimart; 3° De lettres-patentes sur le décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chatel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d’Epinal la somme de 4,000 livres ou telle autre somme qu’ils justifieront leur appartenir; 4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, concernant l’assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris, de la présente année ; 5° De lettres-patentes sur le décret du 19 qui abolit le droit de ravage, fautrage et autres, et porte que les procès intentés à raison de ce droit, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures ; 6° D’une proclamation sur le décret du 23 relatif à l’élection des officiers municipaux d’Arbois; 7° Enfin d’une proclamation sur le décret du même jour, qui rectifie une erreur reconnue dans la formation des districts de Guingamp et Saint-Brieuc et dans celle du canton de Ghâteau-Lau-dren. M. Antholne. Le comité des rapports m’a chargé de vous rendre compte d’une affaire qui, sous quelques points de vue, présente un très grand intérêt. La ville de Decize, département de l’Ailier, a arrêté un convoi de blé qui appartenait à la villedeNevers,sousleprétexted’unecréancequ’elle avait sur cette ville. Le comité des rapports a été consulté; il a répondu qu’il fallait s’adresser à l’assemblée du département. Le département a condamné la conduite de la ville de Decize, qui n’a encore pas eu d’égard à cette décision. Le comité des rapports vous propose un projet de décret. {Le rapporteur donne lecture du projet de décret .) M. Moreau. Je ne vois pas de motif pour admettre la dernière clause. M. Cliabroud. Il y a une identité très réelle entre le fait dont il s”’agit et ce qui s’est passé à Dieppe et dans le pays de Gaux. Cette identité pourrait faire redouter des projets funestes à la subsistance du peuple. Ce n’est donc pas hors de propos que la dernière disposition du décret vous est présentée. Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï sou