[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. militaires parce qu’il U besoin de s'instruire préalablement dé la forme actuelle, usitée dans les conseils de guerre. Votre comité me charge présentement de vous soumettre la rédaction générale des articles décrétés sur la réformation provisoire de la jurisprudence criminelle. Par suite des amendements et additions que vous avez adoptés et qui ont été insérés dans le décret* le décret en entier serait ainsi conçu : décret interprétatif dê la loi provisoire des 8 et ÿ octobre 1789 sur la rê formation de V ordonnance criminelle. JL’Àgsemblée nationale, ouï le rapport à elle fait par son comité, du mémoire rémis par M. garde dus sceaux et de plusieurs autres adresse� concernant des difficultés élevées sur l’exécution de son décret des 8 et 9 octobre dernier, touchant la réformation provisoire dç l’ordonnance criminelle ; considérant combien il importe qu’une loi si essentielle à Je sûreté publique et à la liberté individuelle spit uniformément conçue et exécutée par ce]ix{qui sont chargés de l’appliquer, a décrété et décrété ce qui suit : Art, 1er. tes adjoints doivent être appelés au rapport dés procédures sur iesquelies interviendront lep décrets. Art. 2. Les adjoints qui assisteront au rapport ne pourront interrompre le rapporteur, mais avant de se retirer, ils pourront, faire aux juges toutes les, observations qui, pour l’éclaircissement des faits, leur paraîtront convenables. Art, 3, La présence des adjoints aura lieu dans tous jes cas, jusqu’à ce que les accusés ou l’un d’eux aient satisfait au décret, ou que le jugement de défaut ait été prononcé contre eux ou l’un d’eux ; et, après cette époque, le surplus de la procédure sera fait publiquement, tant à l’égard des accusés présents, qu’à l’égard des accusés absents ou contumaces. Art. 4. Nul citoyen ne sera contraint d’accepter la fonction honorable de représenter la commune en qualité d’adjoint, Art. 5. Les juges ou les officiers du ministère public feront notifier, par un éprit signé d’eux, aux greffes des municipalités l’heure à laquelle ils devront procéder aux actes pour lesquels ils requièrent l’aSsistanee des adjoints, et les municipalités seront chargées de pourvoir à ce qu’il lé trouve toujours dos notables disposés I remplir cette fonction, . Art. 6. Si les adjoints pu l’un d’eux ne se trouvent pas, à l’heure indiquée, à l’acte de procédure auquel ils auront été requis d’assister, le juge, pour procéder audit acte* sera tenu de nommer en leur place un ou deux d’entre les notables du conseil de la commune, et s’ils né comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte, en faisant mention de sa réquisition, de l’absence des adjoints ou de Fun d’eux, de la nomination supplétoire par fui faite, et déjà non-comparution des notables du conseil de la commune! ladite mention à peine de nullité. . Art. 7. Les adjoints qui seront parents ou alliés des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement, seront tenus de sp récuser. Lorsqu’un adjoint comparaîtra pour ia première fois dans pne procédure, le jygp sera tenu de l’avertir de cette obligation, et de lui. déclarer les noms* surnoms et qualitéP des plaignants, ainSj que ceux des accusés qui se trouveront dénommés dans la [22 avril 1790,] plainte, à peine de nullité ; sans que néanmoins on puisse déclarer nul l’acte auquel des parents, avertis par le juge, auraient assisté comme adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d’avoir su qu’ils fussent parents de l’une, ou de l’autre des parties : la parenté des adjoints, avec les officiers du ministère publie* n’est point Une cause de récusation. Art. 8, Lorsqu’un acte d’instruction ne se fera que par le jugé seul, accompagné du greffier, les adjoints qui y assisteront prendront séance après le juge, au même bureau. Si. Pacte se fait en la chambre du conseil, et le tribunal assemblé', les adjoints prendront séance ait banc dti ministère public, et âpres lui. Art, 9, Il ne sera donné aucun conseil à l’açcpsé ou aux accusés, contumaces ou absents, Art. 10. Il tie sera délivré par le gréffief qu’uïie seule copie, sans frais, sûr papier. libre* dé t'opté la procedure, quand bien mèmè il y , aurait pui�- sieurs accusés qui requerraient ladite copié* et elle sera remisé aii consëil de l’accusé ou à Aân-cien d’âge des conseils, s’il y en a plusieurs. Pourront néanmoins les autres accusés se faire expédier telles copiés qii’ils voudront, en payant les frais d’expédition. Art. il, Lorsqu'il y aura un ou plusieurs accusés, chacun d’eiix sera interrogé séparément, et il ne sera pas donné copie des interrogatoires subis par les autres à ceux qui seront interrogés les derniers, si ce n’est après qu’ils auront eux-méihes subi leur interrogatoire. Art. 12. L’accusé, ni son conseil, ne pourront dans l’information, adresser ni faire adresser aucune interpellation au témoin ; mais lofs de la confrontation, l’accusé ou son eonseil qui auront remarqué dans la déposition du témoin* ou dans ses déclarations, quelque éiçcoostâncë propre à éclaircir le fait, ou à justifier l’innocence de l'accusé, pourront requérir lejuge dé faire â Ge sujet au témoin les interpellations convenables, et néanmoins l’accusé ni son conseil né pourront en aucun cas adresser directement au témoin aucune interpellation. Art. 13. Le décret des 8 et 9 octobre dernier concernant la réformation provisoire de |a procédure criminelle, non plus que le présent décret, n’auront aucune application au cas ofi le titre d’accusation ne pourra conduire â une peine afflictive ou infamante. Art. 14, A l’avepif , tous les procès dé peU�cri» minel seront portés et juges a “audience, dérogeant à toutes lois et reglements à. ce contraire?! , (Ce projet de décret est mis aux voix et décrété dans les termes proposés, ) L’Assemblée reprend la suite de la diseussion du projet de décret proposé par le comité dp féodalité concernant la chasse et la pêche » M. Mlerlin, rapporteur. Le comité a modifié la rédaction de l’article 2 ; t il vous propose, de le décréter, ainsi que l’article 3, dans les termes suivants: Art* 2. L’amende et l’indemnité, ci-dessus statuées centre celui qui aura chassé sur le terrain d’autrui* seront portées respectivement à 30 et à 15 livres, quand le terrain sera clos de murs ou haies, et à 40 et 20 livres dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habi-tion. « Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas dé récidive ; elle sërâ triplée s’il survient une nouvelle contravention, et la même [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [» avril 1790.] 247 progression sera suivie pour les contraventions ultérieures; le tout* dans le courant de la même année seulement » (Ges articles sont décrétés tels qu’ils viennent d’être rapportés.) M. Merlin. Le comité vous propose de placer après les trois premiers articles� un article nouveau qui deviendrait le 4e du décret. Il est ainsi conçu : « Dans le cas d'une troisième ou ultérieure contravention; ie délinquant qui, huitaine après la signification du jugement* n’aura pas satisfait à l’amende prononcée contre lui pour cêtte contravention et pour les précédentes, sera contraint par corps et détenu en prison pendant trois mois, ce qui aura lieu, même dans le cas d'une première contravention, lorsqu’elle aura été commise par des vagabonds ou des gens sans aveu. » On a proposé, ajoute le rapporteur, à votre comité, la contrainte par corps, pour le payement des amendes en cas d’insolvabilité. Cette jurisprudence existe déjà à l’égard des dépens de la procédure, mais nous avons cru qu’il fallait distinguer entre les vagabonds et gens sans aveu et les domiciliés indigents. A l’égard des premiers nous avons adopté la contrainte par corps dès la première contravention; à l’égard des autres, nous avons trouvé qu’il était trop dur de les faire payer de leur personne une première ou uhé seconde faute; mais aussi comme il serait impoli-tique de laisser un homme protégé par sort insolvabilité , braver toutes les peines* rtous l’avons soumis à la contrainte par corps pour une troisième Contravention. Un membre : Je demande la suppression de cet article. Un autre membre : Je demande pourquoi l’insolvable et l’étranger ne seraient pas sujets à là contrainte par corps. M, Merlin. Les amendes pour faits de police emportant contrainte personnelle, il est inutile de l’exprimer. M. de Robespierre. Messieurs, il est contraire à tous les principes de raison et d’humanité que l’Assemblée a toujours consacrés, de punir par la prison un fait de chasse parce que la prison est Une peine et que cette peine n’est faite que pour le crime. La seconde partie de l’article est trop vague; le mot vagabond est facile à prononcer, mais difficile à définir. Ce n’est pas dans les lois de l’Assemblée nationale que ce mot doit être prodigué. Quand on aura défini constitutionnellement à quels, signes on doit reconnaître et punir ce qu’on appelle vagabondage, alors je consentirai à violer l’égalité des peines contre l’indigence et la misère, Je ne vois ici que le langage des anciennes fois et des hommes punis plus fortement parce qufiîs n’ont rien. Je demande le rejet de l’article. M. t*erdry. je propose de prononcer, au contraire, une privation absolue de la liberté de chasser, contre ceux qui seront convaincus d’a voir contrevenu aux règlements sur la chasse; je réclame également pour les municipalités ie droit de faire arrêter touf individu sans domicile, tout inconnu ou tout étranger qui se livrera à la chasse. M. Cochelet. Je pense commeM. de Robespierre qu’il ne convient pas de punir dë prison .lès débuts de châsse, mais si cette pénalité était admise, on pourrait enfermer les chasseurs étrangers dans d’autres lieux que dans les prisons. M.d’Àridré. D’après ce que je vïèhs d’entëndfe sûr les droits de propriété, il mé semble fiûe l’on en viendra bientôt à dire qué la propriété est un attentat contre la société; cependant comme j’ai le mâlheür d’être propriétaire, jë. vais eri défendre les droits. Il me paraît que l’égalité dés peines ne sera pas violée si l’insolvable, qui ne paie rien, répond par sa propre personne : elle serait autrement violéé, cette égalité, puisque le solvable paierait et que le vagabond serait impuni. Ainsi je demande que, pour la premiérëf ois, le vagabond soit mis dans le corps-dè-garde 24 heures; la seconde fois, huit jours; la troisième fois, trois mois. M. Mougins