700 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1791. 1 organisée à l’époque qui sera indiquée par l’Assemblée nationale. Dans le moment actuel, il serait plus qu’impolitique d’autoriser sur-le-champ cette formation. M. Thouret, rapporteur. Votre objet va être rempli ; il n’y a certainement pas, dans ce qu'on vient de décréter, de quoi mettre en activité une maison du roi, et pour arriver à ce but je demande que l’Assemblée renvoie au comité militaire pour faire un rapport sur le règlement d’organisation de cette garde et pour présenter un projet de décret. (Ce renvoi est décrété.) M. de Croix. Je demande que l’Assemblée renvoie sa garde. M. Rœderer. Je demande s’il résulte de la première disposition décrétée, que l’officier de la maison du roi, devenu général, puisse commander à ce titre. M. Alexandre de Lameth. Ouil M. Rœderer. Messieurs, le comité ou au moins un de ses membres, me répond oui, et qu’un homme parvenu au grade de général dans la maison du roi, sera général d�armée. Eh! bien, j’attaque cette disposition, je dis que cela n’a pas été entendu ainsi par toute l’Assemblée ; j’observe, en second lieu, qu’il serait absurde que cela eût été entendu ainsi. En effet, il serait contradictoire que vous eussiez dit: un sous-lieutenant dans la maison du roi ne pourra être lieutenant dans l’armée de ligne et que l’on pût dire cependant que le grade le plus éminent de l’armée lui sera confié, parce que, montant de grade en grade, il pourrait parvenir au commandement de l’armée. M. Alexandre de Lameth. M. Rœderer établit une similitude qui me paraît absolument fausse, de ce que l’on a dit qu’un officier ne pourrait être tiré de la maison du roi pour être Ïiorté aux places de l’armée, il en conclut que 'officier ou Jes officiers généraux que l’on y attachera, ne devrait pas faire partie de l’armée ; mais ce qui a fait parler ainsi M. Rœderer, c’est qu’il n’a pas vu que, si l’on interdisait la faculté de faire passer les officiers de la maison du roi dans la ligne, c’était pour empêcher que les places des régiments ne fussent accordées par la faveur et données d’une manière arbitraire : mais certes, lorsque l’Assemblée, déterminée par l’inconvenance qu’il y aurait à ce que la garde du roi ne fût pas militaire, a adopté la proposition du comité, certes, l’intention de l’Assemblée n’a pas été de décréter un ou plusieurs officiers généraux qui ne fussent pas officiers généraux ; ils doivent l’être comme l’est celui attaché à la gendarmerie nationale ; et s’ils avaient des talents pour commander, certainement on ne veut pas priver la nation de l’utilité qu’elle pourrait en tirer. Je le demande à toute l’Assemblée, je demande s’il est un homme de bonne foi qui puisse, après toutes les précautions que vous avez prises pour assurer la liberté, pour parera tous les inconvénients, s’il est, dis-je, un homme de bonne foi qui puisse conserver quelque inquiétude. A l’extrême gauche : Oui! oui I Au centre: Non! non! M. Alexandre de Lameth. Messieurs, la vérité est, que l’avis de M. Rœderer et celui de ceux qui l’appuient, n’a d’autre but que d’avilir le chef du pouvoir exécutif et tout ce qui approche de sa personne ( Applaudissements .) ; et je demande qu’on ferme une discussion déjà trop longue suruneproposition qui ne peut et nedoit souffrir aucune espèce de difficulté. M. Rœderer. Je propose de décréter que l’officier général d’une maison domestique ne puisse pas être général d’armée. Plusieurs voix : L’ordre du jour ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Thouret, rapporteur. L’article suivant est relatif à l’état des parents du roi dans l’exercice des droits politiques*, les comités proposent l’exclusion de l’exercice de ces droits. (Mouvements divers.) Les raisons de principes constitutionnels et d’intérêts politique et social qui appuient cette proposition vous ont déjà été développées dans le premier débat, qui a eu lieu sur cette matière. Vous avez trouvé ces raisons assez importantes pour les renvoyer, par un décret positif, à l’examen de vos comités : nous pensons que l’exclusion de l’exercice des droits politiques dans la personne des parents du roi est fondée sur l’intérêt de conserver la pureté de la représentation nationale et le maintien de la distinction des pouvoirs. En effet, la famille dans laquelle la Constitution a placé, assuré et garanti la substitution au trône n’est, sous aucun rapport, dans l’état commun des autres familles du royaume; elle a politiquement un droit très différent du droit commun des autres; et, à raison de ce droit différent, elle a aussi un intérêt différent; et, pour le dire en un mot, c’est que le pouvoir exécutif est en quelque sorte patrimoine de cette famille. Or, s’il y a union entre tous les individus de cette famille, il est indubitable qu’ils ont une sphère d’influence immense, toujours tendante à établir les prérogatives de la couronne et les attributions du pouvoir exécutif : si, au contraire, ils sont désunis entre eux, et surtout désunis avec le chef, il résulte de là un foyer d’agitation, de troubles politiques et de désordres sociaux incalculables. J’ajoute qu’aucun principe n’est blessé quand la Constitution fixe une part exclusive, spéciale, héréditaire, à la première des fonctions publiques, et la fixe par hérédité dans une famille; aucun principe, dis-je, n’est blessé de ce qu’on ne cumulera pas en même temps dans ies individus de cette même famille l’exercice des droits de la représentation nationale; au contraire, l'exclusion de ces droits est une conséquence indubitable du principe. On a objecté qu’il ne pouvait pas être au pouvoir d’une Assemblée, même constituante, de priver de l’exercice des droits attachés à la qualité de citoyen actif un certain nombre d’individus qui sont cependant citoyens. Je réponds, qu’au contraire, la Constitution en a le droit, par la raison qu’elle a eu le droit de placer la substitution perpétuellle et héréditaire de la couronne dans cette même famille. (Murmures et rires à droite.) L’interruption que je viens d’éprouver n’est pas, je crois, de nature à ébranler dans cette As-sembléel’évidence et l’imperturbabilité de ce principe; car à quel titre les parents du roi ont-ils cette superbe expectative ? A quel titre en sont-