lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1791.] 260 diligentes qui, aux termes de vos décrets, se trouvent avoir acquis la priorité sur celle de Paris. Si tous ces motifs réunis vous déterminent, Messieurs, à accorder un supplément, voici le projet de décret que vous pourrez adonter : « L’Assemblée nationale, sur ce qui lui a été exposé par son comité d’aliénation des domaines nationaux, que les 400 millions auxquels elle avait (par son décret du 14 mai 1790, sanctionné par le roi le 17 du même mois), borné la somme des ventes de domaines nationaux aux municipalités, étaient insuffisants pour remplir l’attente de celles qui, ayant fait leur soumission avant le 16 septembre dernier, ont salis fait depuis à toutes les formalités prescrites pour parvenir à l'acquisition de ces domaines, autorise son comité d’aliénation à lui proposer des décrets de vente au profit de toutes les municipalités qui se sont mises en règle dans le délai prescrit par son décret du 31 décembre dernier. » (Ce décret est adopté.) M. Andrieu. Messieurs, un membre de cette Assemblée, c’est M. Ramel-Nogaret, a fait à l’article 14 du décret du 9 mars, séance du soir, un amendement tendant à ce que les droits incorporels, compris dans les ventes faites aux municipalités, fussent exceptés de la surséance prononcée par ledit article; cet. amendement fut alors renvoyé au comité d’aliénation, mais on a omis d’en faire mention dans le procès-verbal de ce jour. Je demande que l’oubli soit réparé, que ce décret de renvoi soit rétabli dans le procès-verbal, et que le comité d’aliénation soit chargé d’en faire incessamment son rapport. (Cette motion est adoptée.) M. l-avle. J’ai l’honneur de représenter à l’Assemblée que les troubles de Colmar ont empêché les municipalités de ce département de se mettre en règle, de faire leurs soumissions et d’envoyer leurs procès-verbau k. Je demande donc que l’Assemblée renvoie cet objet au comité d’aliénation pour qu’il prenne ces circonstances en considération et pour qu’une disposition juste nous soit présentée sans peu de jours. M. Brillat-Sa varia. Je consens au renvoi de la proposition de M. Lavie au comité d’aliénation, mais dans ce sens qu’il n us présentera les moyens de venir au secours des municipalités qui, ayant fait des soumissions pour l’acquisition des biens nationaux, n’ont pu y donner de suite. (L’Assemblée décrète le renvoi de la motion de M. Lavie au comité d’aliénation.) M. de lia Rochefoucauld, au nom du comité d'aliénation , présente un projet de décret relatif à la vente de la maison conventuelle et des biens dépendant de la ci-devant abbaye de Royaumont . Ce projet de décret est ainsi conçu : i L’Assemblée, après avoir entendu le rapport de son comit1 d’aliénation, et vu l’avis du directoire du département de Seine-et-Oise, et ceux des différents districts qui en dépendent; Décrète : 1° qu’il sera procède à la vente de la maison conventuelle et des biens dépendant de la ci-devant abbaye de Royaumont, sise district de Gonesse, dans les formes prescrites par les décrets sur l’aliénation des domaines nationaux; 2° Que les religieux actuellement résidant dans l’abbaye de Royaumont, et qui dé-ireot vivre en commun, se retireront dans la maison conventuelle de la ci-devant abbaye des \aux-de-Cernay, sise district de üourdan, et dont la vente sera provisoirement suspendue ». (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur la régence du royaume. M. Thouret, au nom du comité de Constitution, Messieurs, la royauté, la plus éminente des ma-gi-tralures, est essentiellement une fonction publique. C’est pour l’intérêt de la nation que cette magistrature suprême a été déléguée héréditairement; mais cet ordre de succession héréditaire, adopté pour mode de la délégation, ne fait pas ue la royauté puisse être ne sa nature un sujet e patrimonialité. A côté des grands avantages de la délégation héréditaire est cet inconvénient, que l’individu, à qui la royauté est dévoiue, peut se trouver, par la faiblesse de son âge, hors d’état d’en remplir les hautes fonctions. De là, la nécessité de la régence, qu’on peut définir: « la délégation temporaire des fonctions « de la royauté pour les faire exercer utilement « pour la nation, tant qu’un roi mineur ne peut « pas, à raison de sa miuorité, les exercer lui « même. » Le droit de constituer la régence, c’est-à-dire de régler la délégation temporaire des fonctions royales pendant la minorité du roi, appartient à la nation au même titre et par h s mômes raisons qu’e le a eu primitivement le droit de déléguer la royauté elle-même. Comme ce n’est pas pour l’intérêt du roi et de ses parents que la royauté a été déléguée héréditairement dans sa famille, de même ce n’est pas pour l’intérêt du roi mineur que les fonctions royales sont déléguées à titre de régence; de même encore, lorsque la régence est déférée aux parents du roi, ce n’est ni pour leur avantage, ni à raimn d’un droit indépendant de la nation qui leur soit acquis de leur chef ou qui appartienne à leur famille. Dans tout ce qui tient à l’exercice de la royauté, il n’y a et on ue peut voir primitivement que l'intérêt national; et c’est par là que la régence diffère essentiellement de la tutelle qui a pour objet direct l’intérêt individuel du pupille. Il s’agit dans celle-ci de conserver le patrimoine destiné à l’avantage du propriétaire : mais il s’agit dans l’autre d’exercer une magistrature établie pour l’avantage du peup'e. L’Assemblée nationale est donc libre d’adopter, pour la constitution de la régence, toutes les dis osiLons qu’el e jugera les plus propres à remplir les vues d’utilité publique qui sont dans l’objet de celte institution. Elle n’est gênée à cet égard par aucun droit préexistant. Le principal intérêt est de prévenir, par un mode de délégation simple et fixe, les incertitudes et les débats qui, au témoignage de l'histoire, ont si souvent occasionné des troubles, lorsqu’il y a eu lieu de disputer sur le fait de la régence. Le comité vous pronose de déléguer cette importante fonction à raison de la proximité du degré de parenté *n ligne masculine, et de primo-géniture en parité de, degré. Ce mode est le même que celui qui est établi pour la délégation de la royauté. Il a les mêmes avantages, et il y a aussi