[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790.] 581 M. Goupil. L’ordonnance de 1 667 indique précisément que sur l’appel il ne doitpas y avoir d’instance en garantie. Il me semble iim-iortant d’établir ce principe par un décret particulier que je propose en ces termes : « Il ne pourra être fait sur l’appel, pour raison de garantie, assistance en cause, ou déclaration de jugement commun, aucune évocation d’une personne qui n’était pas en cause en première instance. » On fait lecture du 3e des articles proposés par le comité de Constitution, ensuite du décret du 23 juillet dernier. M. Rrillat-Savarin. Je vais présenter un article qui rendra inutiles l’article 3 et tous les autres. Par le premier de ceux qui ont été décrétés, vous avez fait participer tous les tribunaux à la puissance réformatrice; par le second, vous avez donné une grande latitude au choix des pat lies. 11 me semble qu’ainsi vous avez fait tout le bRn que vous pouviez attendre du système de M. Ghabroud. L’article 4 et l’article 5 portent que les parties, quand elles ne s’accorderont pas, choisiront entre sept tribunaux, dont l’un au moins sera hors du département. Ainsi, quoique vous ayez voulu rapprocher les tribunaux des justiciables, il arrivera souvent que ces derniers seront obligés d’aller chercher très loin la justice, car il y a beaucoup de départements qui ne sont composés que de quatre districts. L’article 7 présenteunerécusaiiondetribunaux ; mais je ne vois pas de récusation de juges. Les articles 8, 9 et 10 donneront lieu à beaucoup de procès intermédiaires, pour savoir dans quel tribunal l’appel doit être porté. Dans l’un, il est dit que s’il y a plusieurs appelants ou intimés consorts qui ont eu les mêmes défenseurs, ils s’accorderont pour proposer leur récusation. L’article suivant statue sur la manière dont les parties, qui auront des intérêts divers, présenteront leur récusation. L’autre article établit les délais dans lesquels se feront les exclusions et les significations de l’appel : on préviendrait une guerre de sommations et d’écrits, qui serait tout entière au profit des praticiens et au désavantage des parties, en adoptant un article conçu en ces termes : « Faute par les parties de s’accorder sur lechoixdu tribunal, sous quinzaine après la signification de l’appel, ledit appel sera porté circuiairement à l’un des tribunaux du département, suivant le tableau qui sera dressé et annexé sous le contre-scel de la présente. » M. Mougins. Ce n’est point ainsi qu’on peut écarter des articles dans lesquels il existe une sagesse de vues qui ne saurait être contestée. M. Delley d’Agier. Un des grands avantages du système que vous avez adopté, c’est d’établir, de district à district, de département à département, des liens, des rapports, un esprit général qui unit d’une manière salutaire toutes les parties de l’Empire, et qu’on ne saurait trop maintenir. Celte grande vue de M. Chabroud doit être suivie. Quant aux cas où les parties ne pourraient pas s’accorder sur le choix d’un tribunal, les articles suivants les ont prévus avec sagesse. M. Rewbell. Les localités de l’Empire s’opposent à l’exécution de l’article qui présente au choix des parties sept tribunaux les plus voisins du tribunal de première instance. Le district du Haut-Rhin n’est qu’une langue de terre qui se trouve entre le Rhin et les Vosges : il n’y a que trois districts voisins. Pour en trouver quatre autres, i l faudra parcourir en longueur une étendue de 40 lieues. Je propose en amendement de fixer à trois ou à sept au plus le nombre des tribunaux parmi lesquels on pourra choisir. M. Prieur. D’après l’organisation nouvelle, toutes les personnes employées à l’administration de la justice seront animées d’une émulation qui tendra au bien général. Sous ce point de vue, M. Chabroud remplittousles désirs de l’Assemblée. Je demande qu’on aille aux voix. (Cette demande est fortement appuyée.) M. Régnier. Suivant le projet de ceux qui combattent M. Chabroud, les parties seraient obligées de sVn tenir à un tribunal déterminé. Ce projet s’oppose absolument à ce que ce soit la confiance des parties qui désigne le tribunal. Celui de M. Ghabroud se concilie avec la liberté, avec l’intérêt des parties, et avec le décret que vous avez rendu. Il n’y a donc pas à délibérer sur les amendements qui sont proposés. (La discussion est fermée.) Les amendements sont écartés par la question préalable, et les articles suivants sont décrétés sans autre discussion : « Art. 3. Si les parties ne peuvent s’accorder pour le choix d’un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-après prescrites. « Art. 4. Le directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel tableau sera rapporté à l’Assemblée nationale, revu par elle, arrêté, et ensuite déposé au greffe et affiché dans l’auditoire. « Art. 5. L’un des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département. « Art. 6. Lorsqu’il n’y aura que deux parties, l’appelant pourra exclure péremptoirement, et sans en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau. « Art. 7. Il sera libre à l’intimé de proposer une semblable exclusion de trois tribunaux composant le tableau. « Art. 8. S’il y a plusieurs appelants ou plusieurs intimés consorts, ou qui aient eu en première instance les mêmes défenseurs , ils seront respectivement tenus de se réunir et de s’accorder, ainsi qu'ils aviseront, pour proposer leur exclusion. » M. Chabroud fait lecture de l’article 9, conçu en ces termes : « Art. 9. Lorsqu’il y aura en première instance trois parties ayant des intérêts divers, et défendues séparément, chacune d’elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau; et s'il y a plus de trois parties divisées d’intérêt et de défense, chacune d’elle exclura seulement l’un des sept tribunaux. » M. de Saint-Martin. Je demande ce qui arrivera quand il y aura plus de sept parties? M. Chabroud. L’expérience démontre que c’est par extraordinaire qu’il y a trois ou quatre parties dans la même cause, et qu’il est presque impossible qu’il y en ait davantage. On cite autour de moi les" instances d’ordre et de distribution; elles sont en effet les plus susceptibles delà multiplicité des parties; mais il est facile d’apercevoir que quand il y aura appel, la division des intérêts sera peu étendue. Dans l’appel du jugement, il y a un intérêt commua de la