SÉANCE DU 16 FRUCTIDOR AN II (2 SEPTEMBRE 1794) - N“ 41-45 195 VI. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et envoyée aux armées de la République (75). 41 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur la pétition du citoyen François Dauvergne, tendante à ce que, vu les certificats délivrés au pétitionnaire par les communes de Brou-chaud, de Saint-Perdoux, de la Boissière, de Montagnac, de Gabillou, qui attestent son républicanisme et sa probité, le jugement du tribunal de cassation du 16 prairial, qui casse celui du tribunal criminel du département de la Dordogne, du 22 ventôse, soit annulé; Considérant que les jugements du siège de la connétablie étaient sujets à l’appel; que le pétitionnaire n’a pu profiter de cette loi, ayant été, à la sollicitation de sa famille, enfermé à Charenton, où il est demeuré trois ans, et d’où il n’est sorti qu’à la faveur de la révolution; Décrète que le jugement du tribunal de cassation, du 16 prairial dernier, est annulé. Le présent décret ne sera pas imprimé (76). 42 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur la pétition du citoyen Gauthier Coustances. Décrète qu’il est sursis provisoirement à l’exécution de deux jugements rendus contre le pétitionnaire, à la requête et diligence du citoyen Jean Roblin, receveur des droits d’enregistrement et des domaines nationaux à Senlis, en date des 20 novembre 1792 et 27 juillet 1793 (vieux style). Le comité de Législation est autorisé à prendre des renseignements positifs, sur les causes de ces jugements, tant auprès des tribunaux des districts de Senlis et Crepy, qui les ont rendus, qu’auprès des administrations du district de Senlis et du département de l’Oise. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit à la commission des Revenus publics (77). (75) P.-V., XLV, 10-11. Bull., 16 fruct. C 3418, pl. 1282, p. 22, 41, minute signée de Bezard. Décret n°10 692. M.U., XLIII, 283; Rep., n° 258; J. Fr., n° 708; J. Parie, n° 611. (76) P.-V., XLV, 12. C 318, pl. 1282, p. 23, minute signée de Bezard. Décret n° 10 682. (77) P.-V., XLV, 12. C 318, pl. 1282, p. 24, 41, minute signée de Bezard. Décret n° 10 693. 43 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Législation sur la pétition du citoyen Jean-Nicolas Cazin, capitaine de la première compagnie du premier bataillon des compagnies franches, tendante à obtenir l’annulation d’un jugement du tribunal criminel de l’armée de la Moselle, séant à Metz, du 11 messidor, qui le condamne à la peine de six années de fers, comme étant convaincu d’avoir porté sa troupe au-dessus de son nombre effectif, pour se faire délivrer l’étape au-delà du besoin. Considérant que le délit imputé au citoyen Cazin est réputé par les dispositions avoir été commis à la fin de l’année 1792, antérieurement à la loi du 12 mai 1793 (vieux style), qui qualifie le délit et détermine la peine; que, par conséquent, le jugement a violé les principes, en donnant un effet rétroactif à la loi, annule le jugement du tribunal criminel militaire établi près l’armée de la Moselle, du 11 messidor, décrète que le citoyen Jean-Nicolas Cazin sera mis sur-le-champ en liberté; charge le comité de Législation de prendre des renseignements sur la conduite des membres de ce tribunal, et d’en faire un rapport à la Convention nationale. Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance (78). 44 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la dénonciation qui lui a été faite par l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Côtes-du-Nord, d’un jugement rendu par le juge-de-paix du canton de Lambale, section des campagnes, qui condamne solidairement Louis Couturier et autres à une amende de 150 L, et aux dépens; Considérant que ce jugement, qui porte la date du 3 thermidor, a été rendu à la maison d’arrêt; que les condamnés ne sont point convaincus d’être en contravention avec la loi du 11 septembre dernier sur les subsistances; mais que, suivant le juge-de-paix, ils auraient vraisemblablement commis cette contravention, s’ils n’en avaient été empêchés. Considérant que le juge-de-paix n’a pu transiger avec la loi, et que, s’il y avait lieu à une amende, elle ne pouvait être modifiée à la somme de 150 L, à laquelle il a condamné les pétitionnaires. Déclare illégal et nul le jugement dont il s’agit, et décrète que l’amende et les dépens seront restitués. (78) P.-V., XLV, 13. C 318, pl. 1282, p. 25, minute de la main de Bar. Décret n° 10 687. Moniteur, XXI, 677. Bull. 16 fruct. (suppl.); J.S.-Culottes, n°566; J. Perlet, n°711.