90 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] les individus de l’Etat, qu’en assurant la confiance publique, ils rendent la France le plus redoutable de tous les empires. Fait et arrêté en rassemblée générale de la paroisse, le 16 avril 1789, et ont signé, et approuvé, trois mots surchargés. Signé Renard ; L. Hautefeuille ; Louis Giboury ; Gauchin ; Gillet ; Louis Gohard ; Louis Leduc ; Mouny ; Pierre Lefranc ; Marineau ; Pierre Guiot ; Joseph Ghamaillié ; Bounomet greffier ; Thomas-Jacques Porthaux ; Pierre Guéré ; Louis Netaix ; Bidault ; L.-F. Hautefeuille ; Antoine Hautefeuille ; Yaubé; F. Métais ; N. Marchand; Antoine Lache-nie; Josse , et Giboury, syndic. CAHIER Des plaintes, doléance s et remontrances des habitants de la paroisse de Saint-Martin du Tertre , diocèse de Beauvais (1). Art. 1er. Les habitants de la paroisse de Saint-Martin du Tertre représentent avec le plus profond respect que leur vœu serait qu’il n’y ait qu’un seul impôt, qui est l’impôt territorial, lequel serait payé chaque année après les récoltes par les possédants fonds et propriétaires, relativement à la qualité des terres ; qu’il n’y ait plus de privilèges ; que toutes les classes payassent également. Art. 2. Que les denrées de première nécessité comme blé, vin, foins, paille et avoines, fussent exemptes de tout droit et entrées quelconques. Art. 3. Que les chemins qui abordent au village de Saint-Martin du Tertre sont impraticables, quoique les habitants en payent les corvées; ils demandent que lesdites corvées soient appliquées à la réparation des chemins sous la direction de la municipalité du lieu. Art. 4. Iis observent que les seigneurs hauts justiciers ont fait planter le long des chemins et voieries des arbres de toute espèce; que ces arbres portent de l’ombrage sur l’étendue des terres des particuliers, et joint à cela, par conséquent, ils portent un tort considérable non-seulement par leur ombrage mais encore par leurs racines qui dessèchent la terre à une distance de plus de 20 pieds, et chaque propriétaire demande à être dédommagé par lesdits seigneurs à dire d’experts, des récoltes dont ils se trouvent privés. Art. 5. Qu’il faudrait une réforme universelle dans le code civil et criminel, abréger les délais des procédures et leurs longueurs, fixer un terme pour les jugements ; que les frais dans les matières sommaires ne fussent pas portés à une somme plus considérable que 12 livres; que dans les affaires qui méritent une instruction il fût défendu à chaque procureur de signifier plus de deux requêtes. Art. 6. Que la milice est un fléau pour les campagnes qu’il faudrait supprimer. Art. 7. Qu’il serait nécessaire d’abolir le droit de chasse et que les seigneurs qui voudraient le conserver, entourent une certaine quantité de terrain pour enfermer leur gibier. Art. 8. Le terroir de Saint-Martin du Tertre est entouré, d’une part, de la forêt de Garnel qui produit une quantité prodigieuse de bêtes fauves de toute espèce, qui ravagent considérablement les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. moissons ; il serait nécessaire de remédier à ces abus par les moyens ci-dessus. Art. 9. Si le gibier détruit les récoltes, les pigeons ne font pas moins de tort ; il serait nécessaire que les propriétaires de ces mêmes pigeons qui ont droit d’en avoir les tinssent renfermés dans les temps de semailles et de moissons, et qu’à ceux qui n’ont pas le droit d’en avoir, il soit enjoint de les détruire. Art. 10. Qu’on abolît les aides et gabelles, les droits de péages et de travers ; ces droits sont ruineux, gênent le commerce et augmentent le prix des denrées. Art. 1 1 . Qu’il n’v ait dans toute la France qu’un seul poids et une seule mesure et une seule jauge pour les vins. Art. 12. Que la mesure des terres fût celle de Roi, qui est de 22 pieds pour perche et 100 perches pour arpent Art. 13. Que les fautes graves fussent personnelles comme elles le sont en Angleterre, et que les parents des coupables n’en soient pas moins appelés aux charges et places d’honneur toutes les fois qu’ils les mériteront, et comme cet inconvénient paraît difficile à détruire, vu l’ancien préjugé qui flétrit les parents des coupables, infliger une peine à quiconque reprocherait à un homme reconnu honnête le crime de son parent. Art. 14. Le droit de champart est un droit onéreux en ce qu’il gêne le cultivateur qui ne peut enlever ses gerbes que vingt-quatre heures après avoir averti le champarteur, ce qui occasionne une perte considérable; on demande que ce droit puisse être remboursé et éteint sur le pied de l’évaluation qui en sera faite par experts ; et pour conserver au seigneur sa directe sur les terres chargées de ce droit, lui accorder un cens qui sera fixé à une somme égale au prix moyen des terres voisines, et dans le cas où ce droit de champart ferait partie d’une substitution ou appartiendrait à un bénéfice, il en serait fait un emploi représentatif dudit droit, soit en héritage, soit en emprunts publics, et le remboursant autorisé à déposer jusqu’à l’emploi. Art. 15. Le droit de dîme présente un pareil inconvénient que celui du champart ; il est très-intéressant pour le cultivateur d’anéantir ce droit, et pour en tenir lieu à celui qui a droit de la percevoir, il sera fait une évaluation de son produit année commune, à raison du produit moyen des dix dernières années ; et ce prix moyen formera la redevance représentative de la dîme, laquelle somme sera payée annuellement et à perpétuité au décimateur'. Art. 16. Il serait nécessaire d’abolir les lettres de surséances, car en les laissant subsister, c’est la destruction du commerce et de la bonne foi. Art. 17. 11 serait un moyen fort à propos pour que les réparations des églises et presbytères ne soient plus à la charge des habitants : ce serait d’établir une médiocre imposition chaque année sur les revenus de tous les bénéficiers, curés du royaume et fabriques ; ce produit serait plus que suffisant pour subvenir aux reconstructions, réparations et entretien des églises et presbytères, ce qui soulagerait le malheureux qui, n’ayant qu’un arpent de terre ou deux, qu’il fait valoir à la sueur de son front, se trouve obligé de payer pour la reconstruction ou réparation de ces édifices, quoique ce peu qu’il cultive soit à peine suffisant pour sa nourriture; ces événements n’arrivent que trop souvent, car ces ouvrages étant donnés au rabais, ne sont pas bâtis avec solidité jÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] QJ et ne durent que très-peu de temps : nous en sommes un exemple, car il y a environ quarante-cinq ans que notre église est bâtie par le moyen de ce rabais, et nous nous voyons obligés de la reconstruire parce qu’elle est près de fondre sur nos têtes, de même que le presbytère qui est tout à. fait ruiné, ce qui va coûter ' au moins 35 à 40,000 livres à ladite paroisse qui est très-pauvre et n’a déjà que trop de peine à payer le tribut à son Roi. Fait et arrêté en l’assemblée générale de ladite paroisse de Saint-Martin du Tertre, cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Rieher, syndic ; Lionnet ; Leduc ; Jacques Leduc ; Jacques Lebreton ; L. Rieher; Rossin ; Le-vesque ; Lacour et Rrador. CAHIER j Des doléances dressé par les habitants de la paroisse Saint-Maurice-M ontcouronne , diocèse de Chartres, généralité d'Orléans, élection de Dour-dan , et ressortissant de la prévôté et vicomté de Paris, en leur assemblée tenue cejourdhui 16 avril 1789, au désir de la sentence de M. le lieutenant civil au châtelet de Paris, du 4 dudit mois d'avril (1). • CHAPITRE PREMIER. Vœu général. Art. 1er. Payement de la dette de l’Etat. Le vœu général des habitants est, que la dette nationale soit acquittée ; qu’il soit avisé par les Etats généraux aux moyens les plus propres d’y parvenir. Délibération commune. Art. 2. Que tous les ordres délibèrent en commun s’ils peuvent se réunir. Egalité dans les assemblées. Art. 3. Que les sujets du tiers-état se présentent aux assemblées générales sans aucune distinction qui les avilisse. Secret de la poste. Art. 4. Qu’aucune lettre ni aucun écrit ne puissent être à l’avenir interceptés à la poste, dont le secret doit êtré inviolable. Abolition des lettres de cachet. Art. 5. Qu’aucun citoyen ne puisse être arrêté ni détenu, en vertu d’ordres particuliers, plus de vingt-quatre heures, sans être remis ès mains de la justice ordinaire , ni perdre sa liberté qu’en vertu des lois. Droit de propriété , sacré. Art. 6. Que les propriétés de tous citoyens, sacrées comme leurs personnes, soient inviolables, et que qui que ce soit n’en puisse être privé, même pour bien public, sans une indemnité à dire d’experts. Impôts annulés. Art. 7. Que tous impôts établis depuis 1614 soient déclarés illégaux par le défaut de consentement de la sanction publique, sauf, attendu le besoin pressant de l’Etat, à en continuer provi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. soirement la perception pour un temps limité sur le vœu des Etats généraux. Charges de l’Etat réglées. Art. 8. Que les charges ordinaires et habituelles de l’Etat soient réglées, et les dépenses de chaque département, les appointements de ceux qui y sont employés, leurs pensions et retraites fixés d’une manière invariable. La préférence. Art. 9. Qu’aux charges de première nécessité soient affectés par préférence les tributs sur les terres ou sur les propriétés réelles ou fictives, les domaines de la couronne ou autres branches de revenu, qui naissent d’établissements utiles au public. Certitude de la dette de l'Etat. Art. 10. Que la dette nationale soit vérifiée et constatée, le payement assuré par des impôts indirects qui ne puissent nuire à la culture, l’industrie, le commerce, la liberté et la tranquillité du citoyen; que ces impôts momentanés et limités s’éteignent ou diminuent par gradation, au fur et à mesure de l’acquit de la dette, sans qu’aucune perception en puisse être faite au delà du terme, à peine de concussion. Abolition de l'emprunt. Art. 11. Qu’il ne puisse être formé sous aucun prétexte que ce soit ni sur quelque gage que ce puisse être, aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux; que toutes autres dettes, billets de trésoriers, anticipations pour le compte de l’Etat, soient regardés comme abus de la part des administrateurs qui les auraient autorisés, et qu’ils soient punis. Tenue et retour des Etats. Art. 12. Que le retour périodique des Etats généraux soit ordonné et fixé à une époque peu reculée, devant lesquels les ministres du Roi soient comptables de leur administration, la tenue de l’assemblée subséquente déterminée en cette première. Etablissement d’Etats provinciaux. Art. 13. Qu’il soit établi des Etats provinciaux subordonnés aux Etats généraux, chargés de la répartition des subsides, de leur versement dans la caisse nationale, de l’exécution des travaux publics, l’examen des projets utiles à la prospérité du pays et chacun dans les limites de son arrondissement. Leur formation. Art. 14. Que ces Etats soient formés des députés des trois ordres pris librement, par élection, dans les villes, bourgs et paroisses soumis à leur administration et dans la proportion qui en serait réglée. Bureaux de districts. Art. 15. Qu’il y ait des bureaux des districts dansles chefs-lieux des bailliages, avec des arrondissements qui puissent former une correspondance prompte et commode avec ceux du département principal. Adjoints aux députés. Art. 16. Qu’il soit nommé des adjoints ou suppléants aux députés des Etats généraux, pour les