432 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tier; François Toquet, de Cosqueville, car-reyeur; Philippe Lucas, de Cherbourg, scieur-de-long; Pierre-Marie Chartier, de Cherbourg, carreyeur; la veuve de Jacques Lamenant, de Cherbourg, carreyeur; la veuve de Robert Duval, id., Pierre Fichet, de Tour-laville, id.; Marie Laronche, de Cherbourg, veuve de Jean Né, dit Leterrier, journalier; Bonne Maze, de Cherbourg, veuve de Pierre-Michel Pinel; Bonne Lelièvre, de Cherbourg, veuve de Pierre Foussinant, carreyeur; Jean-Baptiste Launay, de Cherbourg, carreyeur (1). 91 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation, sur la pétition du citoyen Garnier, d’Orléans; Considérant que le pétitionnaire n’a point caché son fils à la recherche de la justice; que le fils vivoit publiquement chez son père; qu’il y étoit compris sur le rôle de la garde nationale, et qu’il a fait son service jusqu’au 25 messidor dernier; qu’ainsi il ne peut y avoir lieu à accusation contre lui comme recéleur; Considérant d’ailleurs, qu’il résulte des dispositions de la loi du 19 floréal dernier, que les prévenus de complicité avec les émigrés ou les ecclésiastiques sujets à la déportation ou à la réclusion doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire à Paris, et non par les tribunaux criminels ordinaires, Déclare nulle et comme non avenue la procédure criminelle commencée contre Garnier à Orléans. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé sur-le-champ manuscrit au tribunal criminel du département du Loiret (2). 92 Il est fait une seconde lecture de la loi sur l’organisation du tribunal révolutionnaire. Un membre demande le rapport de cette loi (3). MERLIN (de Douai) commence la lecture générale du projet et des amendemens adoptés dans les dernières séances sur l’organisation du tribunal révolutionnaire (4). (1) P.-V., XLIII, 158-160. Décret n° 10 346. Rapporteur: Martel. Reproduit dans BP, 28 therm. (2e suppl1). (2) P.-V., XLIII, 160. Décret n° 10 348. Minute de la main de Bezard, rapporteur. Ann. R.F., n° 252; J. Fr., n° 685. Reproduit dans BP, 28 therm. (26 suppl1). (3) P.-V., XLIII, 160-161. (4) J. Mont., n° 103. Voir les VII titres composant le projet au 21 thermidor (n° 26) et 22 thermidor (n° 34). CHARLIER demande qu’il soit fait un changement dans l’article qui fixe à trois jours la durée des débats, et qui laisse ensuite un terme indéterminé dans le cas où le juré déclareroit qu’il n’est pas suffisamment éclairé. Cette disposition, dit-il, peut éterniser une affaire; il dépend du juré de prolonger l’incertitude à son gré : il faut que la loi y mette un terme même assez court pour que l’action du tribunal ne soit pas longtems paralisée dans la poursuite des conspirateurs. [Cette proposition n’est pas appuyée ]. [Il s’élève des réclamations contre le décret dans une partie de la salle; plusieurs voix demandent qu’il soit rapporté], RUAMPS saisit cette occasion de réclamer contre le décret dont il demande le rapport; il craint que la vengeance nationale ne soit enchaînée par des formes trop longues et trop compliquées. Je ne suis pas, dit-il, effrayé des murmures que ma proposition excite; il convient peut-être à moi plus qu’à tout autre de dire avec franchise que le décret qui a été rendu n’a pas la vigueur que les circonstances commandent; je déteste les loix de sang, le l’ai prouvé devant la France entière au tyran féroce qui vous proposa le décret du 22 prairial; mais en voulant couvrir l’innocence de toutes les formes protectrices que la justice conseille dans les tems ordinaires, voulez-vous faire revivre cette haute-cour nationale d’Orléans qui n’arracha les conspirateurs à la vengeance du peuple que pour leur donner le tems d’attendre les événe-mens sous la sauvegarde de la loi ? Je ne connois pas bien le décret, j’étois malade lorsqu’il vous a été proposé, mais je vois que le modérantisme et l’aristocratie espèrent un peu plus de repos; ce thermomètre me suffit pour concevoir des alarmes. DUHEM appuyé la proposition de RUAMPS : ce n’est pas, dit-il, seulement à Paris qu’on observe la joie mal dissimulée des aristocrates et des modérés; j’arrive du Nord et j’ai vu partout les patriotes effrayés se défendre avec peine contre les attaques de leurs ennemis, devenus plus puissans par l’anéantissement des factions, qui se sont couverts du masque du patriotisme. Pourquoi, citoyens ? Parce que l’aristocratie triomphe, lors même que vous faites tomber le masque du patriotisme; elle veut en tirer avantage en faisant confondre dans l’opinion les vrais et les plus ardens patriotes avec les scélérats hypocrites que vous punissez. Quelle doit être votre conduite ? Punir toujours l’hypocrisie et les factions qu’elle arme secrettement contre la liberté, mais ne donner jamais aucun repos à l’aristocratie (1). Le décret a besoin d’être revu, et c’est dans ce sens que j’en demande le rapport (Murmures). Sans doute la loi du 22 prairial étoit infâme, et je ne prétends pas qu’elle doive être remise en vigueur; car, moi seul ici je l’ai combattue, (1) J. Paris, n° 589; C. Eg„ n° 722; Ann. pair., n° DLXXXVII; C. univ., n° 953.