154 [30 novembre 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. de dîmes, n’a jamais eu trait au payement des impôts payés par la nation. Les paroisses qui ont pris part à l’insurrection sont assez coupables sans qu’on puisse se permettre de leur supposer de nouveaux crimes. Les larmes de repentir que ces malheureux, trompés par des séditieux, ont versées, doivent leur taire obtenir d autant plus facilement grâce que les auteurs de la sédition seront punis avec sévérité. M. Vieillard, rapporteur, termine en donnant lecture d’un projet de décret. M. de Menait. La perte du maire de Varaize qui adonné des preuves d’un patriotisme si courageux, mérite une récompense qui, si elle ne peut arriver jusqu'à lui, témoignera au moins de la sensibilité de l’Assemblée envers sa famille. Je propose, en conséquence, un article qui serait ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle prend sous sa prolection immédiate la femme et les enfants de M. Latierce, maire de Varaize, qui a sa-criiié sa vie à ses devoirs, et que, sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée par le département delà Charente-Inférieure, il sera pourvu, s’il est nécessaire, à la subsistance et aux besoins de la famille de ce généreux citoyen, » M. Vieillard, rapporteur, accepte l'amendement qui est adopté. Le décret est ensuite rendu ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur les événements arrivés à Saint-Jean-d’Angély et lieux circonvoi-sins, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour que l’information commencée «à Saint-Jean-d’Angély, tant contre le nommé Laplanche et consorts, que contre les prévenus de l’assassinat du maire de Varaize et leurs comnlioes, soit continuée avec célérité, et leur procès fait et parfait devant les juges du tribunal établi en la ville de la Rochelle, à la diligence cie l'officier chargé de l’accusation publique auprès dudit tribunal, et pour qu’à cet effet les prisonniers y soient incessamment transférés. Art. 2. « Sa Majesté sera également priée de donner des ordres pour que, devant les mêmes juges et à la même diligence, il soit informé de la conduite des officiers municipaux et notables de la ville de Saint-Jean-d’Angély, dans les journées des 21 et 22 octobre dernier, ainsi que de celle par eux tenue antérieurement et postérieurement auxdites époques, qui pourront avoir trait, auxdits événements; ensemble des faits consignés tant dans les procès-verbaux des administrateurs du département de la Charente-inférieure et de son directoire, que dans ceux des administrateurs du directoire du district de Saint-Jean-d'Angély, et dans ceux même des officiers municipaux et notables de ladite ville, circonstances et dépendances ; à l’effet de quoi lesdits procès-verbaux et autres pièces déposées à l’appui, au comité des t apports, seront mcessammentadressés à l’officier de la Rochelle, chargé de l’accusation publique. Art. 3. <; Ceux desdits officiers muuicipuuxet notables de Saint-Jean-d’Angély qui, à l’époque du 21 octobre dernier, faisaient partie du corps municipal ou du conseil de la commune, et qui se trouvent encore officiers municipaux et notables, soit parce que le sorties aurait maintenus, soit parce qu’ils auraient été de nouveau élus pour remplir quelques fonctions dans le corps municipal ou dans le conseil général de la commune, demeureront provisoirement suspendus de ces mêmes fonctions, au moment de la notification qui leur sera faite du présent décret par deux commissaires du directoire du département de la Charente-Inférieure. Art. 4. « Les officiers municipaux qui ne faisaient point partie du corps municipal ou du conseil général de la commune à l’époque désignée en l’article précédent, et qui ont été élus dans le présent mois, exerceront provisoirement les fonctions municipales; le premier élu exercera celles de maire. Art. 5. « Les notables élus à la même époque, en tant que de ceux qui n’exerçaient, avant la dernière nomination, aucunes fonctions dans le corps ou conseil municipal et de la commune, formeront provisoirement le conseil de la commune. Art. 6. « Si, par l’événement des dispositions du présent décret, et des dernières nominations faites à Saint-Jean-d’Angély, le nombre des administrateurs se trouvait tellement réduit, que le service public et l’intérêt de la commune pussent en souffrir, le directoire du département de la Charente-Inférieure y pourvoira en nommant un nombre de commissaires suffisant pour exercer provisoirement les fonctions municipales, conjointement avec les nouveaux officiers municipaux ou notables dernièrement élus. Art. 7. « Ceux qui se trouveront composer le corps municipal et le conseil de la commune, se réuniront pour nommer au scrutin, à la majorité absolue, celui d’entre eux qui remplira provisoirement les fonctions de procureur de la commune. Art. 8. « L’Assemblée nationale déclare qu’elle est satisfaite du patriotisme et de la conduite ferme et généreuse qu’ont tenue les membres du directoire du département de la Charente-Inférieure, les gardes nationales de Sainles, Rochefort, Charente et Mata, les détachements des régiments des chasseurs Bretons, d’ Age nais et de Royal-Lor-raine, la troupe de maréchaussée, le sieur de Saint-Blancard , qui a rempli Ses fonctions de juge, et le sieur Isambard, curé de Ternant. Art. 9. « L’Assemblée nationale décrète qu’elle prend sous sa protection la femme et les enfants du sieur Latierce, maire de Varaize, qui a sacrifié sa vie à ses devoirs; et sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée par Je département de la Charente-Inférieure, il sera pourvu, s’il est nécessaire, à la subsistance et aux besoins de la famille de ce généreux citoyen. Art. 10. « L’Assemblée nationale décrète qu’en conformité de son décret du 14 juin dernier, les anciennes compagnies de milice bourgeoise de