84 lAasemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ll*r août 1191.] truites ; à raison de la distance, on a envoyé à Limoges le premier carré fabriqué. Le coin qui va être achevé par le graveur va être mis eu exécution, et vers le milieu du mois il y aura de ia monnaie fabriquée à Paris. Maintenant, je passe à la question de la matière des cloches. J’avais prévu que la fabrication en moulage ne pourrait jamais s’exécuter ; cependant, comme je n’ai plus d’opinion lorsque les décrets sont rendus, j’y ai donné tous mes soins ; mais, Messieurs, ce que j’avais prévu est arrivé, et ceux même qui ont proposé de couler la matière des cloches, conviennent maintenant qu’il faut la frapper, et qu’il est impossible d’y parvenir sans y mettre au moins moitié de cuivre pur, pour que cette matière puisse supporter l’effort du balancier. D’un autre côté, pour obtenir du cuivre, en quantité suffisante, il faut nécessairement que l’on s’occupe du départ d’une quantité considérable de matière de cloches, et cette opération sera bien plus avantageuse que d’aller acheter fort cher du cuivre à l’étranger. D’après le résultat de toutes les expériences faites pour le départ de la matière des cloches, il pst certain qu’un quintal de cloches produit 60 à $5 livres pesant de cuivre pur et 20 à 35 livres de métal blanc qui n’est pas d’étain pur, mais qui est cependant fort beau. De la valeur de ces deux métaux combinés, il en résulte que la nation retirera 108 livres du quintal des cloches, et qu'on aura au moins du cuivre pur pour allier avec de la matière des cloches, qui sera par là en état de supporter le balancier. En conséquence, je demande que l’Assemblée autorise la construction d’un fourneau qui aura la forme nécessaire pour procéder promptement et avec le moins de déchet possible au départ de ia matière des cloches; ce fourneau vous donnera un métal utile, dont vous avez besoin pour alliage : il servira de modèle à tous les entrepreneurs, et par ce moyen vous aurez donné le plus d’activité possible à cette fabrication . M. d’André. J’appuie la première proposition de M. Merlin, relative au renvoi qu’il demande aux comités. J’observe qu’on n’a pas clairement répondu à la question qu’il a faite pour connaître la cause de non fabrication de la petite monnaie; mais comme on raisonne dans des hypothèses, qumn discute sur des expériences que nous n’entendons pas, et que nous perdons une séance précieuse à discuter, sans en être plus éclairés, je demande qu’il soit nommé 6 commissaires qui seront invités à se rendre au comité des monnaies et d’y prendre toutes les instructions nécessaires relativement aux expériences déjà faites, dont ils feront part à leurs collègues. Par là les lumières se répandront dans l’Assemblée, et sous peu de jours nous serons à même de prendre un parti définitif. M. Belzais-Courménil, au nom du comité des monnaies. J’appuie la motion faite par M. d’André, relativement à l’adjonction qu’il demande. J'ajoute, Messieurs, que vous avez ordonné en second lieu la fabrication des pièces de 15 sous nouvelles, ainsi que des gros sous aux nouvelles empreintes. J’ai eu l’honneur de vous dire que dans 15 jours la fabrication commencerait, les quinze jours expirent demain, et après-demain la fabrication commencera. J’ajoute encore que le décret par lequel vous accordez au particulier qui apportera de la vaisselle et des lingots, la même valeur en argent monnayé, aura les plus heureux effets; car on apporte tous les jours des matières d’argent. Ainsi il est à présumer que vous ne perdrez pas plus de 25 0/0 pour acheter des matières à l’étranger. Maintenant je me résume en demandant l’adoption de la motion de M. d’André, mais je supplie l’Assemblée, au nom de la patrie, de vouloir bien ordonner aux membres qu’elle va adjoindre au comité des monnaies, de ne pas se contenter d’en avoir la qualité, mais de travailler avec nous. M. Gaultier-Biauzat. Je demande 6 membres qui ne soient pas adjoints, mais disposés à vous présenter les mesures; et ma raison, je le dis franchement, c’est que, dans ce comité, il y a deux partis. Un membre du comité des monnaies : M. Gaul-tier-Biauzat que je crois très expert en lois, mais très peu en métallurgie, est venu lui-même au comité. M. Gaultier-Biauzat. Je n’y ai pas mis les pieds. Un membre : 11 n’est plus possible aujourd’hui d’argumenter contre un décret de l’Assemblée nationale, qui a souffert une discussion de 3 ou 4 jours. Le décret porte que les cloches seront fondues et coulées en monnaie; il est d’autant plus instant que le décret soit exécuté, que le salut de la patrie tient à cette opération ; vous ne manquerez pas de bras et de patriotisme, mais vous manquerez d’argent pour substanter votre armée, et croyez que dans le nombre des moyens que vos ennemis emploient pour faire échouer vos mesures, le retard de la fabrication en est un. Je demande que M. Millet soit adjoint à ce comité, et que les membres qu’on adjoindra, soient pris non parmi des avocats, mais parmi des artistes et des métallurgistes. En second lieu, je demande que le comité soit chargé de présenter dans 2 jours à l’Assemblée les mesures d’exécution, tant pour Paris que pour les départements, et que les mesures les plus rigoureuses soient ordonnées au ministère des contributions publiques, afin de déjouer, par son patriotisme, les ennemis du bien public. (La discussion est fermée.) M. le Président consulte l’Assemblée sur les diverses propositions ci-dessus et le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale charge son comité de Constitution de lui présenter incessamment des mesures propres à remédier aux abus dérivant de l’agiotage exercé sur les assignats, et à en faire punir les auteurs; décrète qu’il sera adjoint 6 membres au comité des monnaies. » (Ce décret est adopté.) M. Aernier, au nom des comités réunis. Messieurs, le 9 juillet dernier, vous avez décrété que tout Français hors du royaume , qui ne rentrera pas dans le délai d’un mois à compter de la publication du décret, sera soumis à une triple imposition par addition au rôle de 1791, sauf à prendre, dans le cas d’une invasion sur le territoire français, des mesures ultérieures et telles que les circonstances pourront l’exiger. Vous [Assamblée nationale. ) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [l*r août 1791.] 85 avez de plus renvoyé aux commissaires pour la rédaction de ce décret et pour présenter les moyens d’exécution. Ce sont précisément, Messieurs, cette rédaction et ces moyens d’exécution que nous venons vous présenter dans le projet de décret dont je vais vous donner lecture : « Les circonstances où se trouve la nation française lui faisant un devoir de rappeler dans son sein tous les enfants de la patrie absents, et de ne permettre aux citoyens présents de sortir dii royaume que pour des causes reconnues nécessaires, l’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Tous les Français absents du royaume sont tenus de rentrer en France dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret; et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, aucun citoyen français ne pourra sortir du royaume sans avoir satisfait à ce qui sera ci-après prescrit. « Art. 2. Les émigrés qui rentreront en France, sont mis sous la protection spéciale et la sauvegarde de la loi ; en conséquence, les corps administratifs et les municipalités seront tenus, sous leur responsabilité, de veiller à leur sûreté, et de les en faire jouir. « Il est pareillement enjoint aux accusateurs publics de poursuivre la réparation ou la punition de toute contravention aux présentes dispositions. « Art. 3. Ceux qui ne rentreront pas dans le délai fixé, payeront, par forme d’indemnité du service personnel que chaque citoyen doit à l’Etat, une triple contribution principale, foncière et mobilière, pendant tout le temps de leur absence ; ils souffriront en outre une triple retenue sur les intérêts de rentes, prestations ou autres redevances à raison desquelles la retenue simple est autorisée. Les débiteurs deviendront comptables de deux portions, sur trois, de cette même retenue envers le Trésor public; et, à défaut de payement, ils seront poursuivis comme pour leur propre contribution. Lesdits débiteurs seront tenus de faire leur déclaration au district, à peine de demeurer responsables de toutes les retenues qui n’auraient pas été faites. « Art. 4. Les émigrés seront dispensés, aussitôt leur retour, du payement total de cette taxe, qu’ils ne seront tenus d’effectuer qu’au prorata du temps de leur absence, à partir du l*r juillet de la présente année; se réservant au surplus, l’Assemblée nationale, de prononcer telle peine qü’il appartiendra contre les réfractaires, en eus d’invasion hostile sur les terres de France. « Art. 5. Pour l’exécution des articles précédents, chaque municipalité sera tenue de fournir un état nominatif de tous les émigrés compris aux rôles tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière; et à la suite des noms de chacun desdits émigrés, ils indiqueront le montant de la cote d’imposition pour laquelle ils auront été portés dans les rôles; ils indiqueront aussi le montant de la retenue qu’ils sauront devoir leur être faite sur les rentes, prestations et redevances à eux appartenant. « Ces états seront adressés au directoire de district qui, à vue d’iceux, et d’après les détails qui seront à sa connaissance, fera former un rôle de la taxe ordonnée à l’égard desdits émigrés, avec distinction des principaux et sols pour livre. Ces rôles ainsi formés, et visés par les directoires de district, seront envoyés aux directoires de département pour être vérifiés et rendus exécutoires, et ceux-ci les remettront au ministre des contributions publiques qui donnera les ordres nécessaires pour en assurer l’exécution. « Art. 6. Les fermiers, locataires ou autres redevables desdits absents, ne pourront acquitter le prix de leurs baux à ferme, à loyer, les rentes et redevances par eux dues, sans qu’il leur ait été justifié du payement des rôles d’impositions et taxations desdits absents. « Art. 7. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les Français établis en pays étrangers avant le 1er juillet 1789; ceux dont l’absence est antérieure à ladite époque ; « Ceux qui ont une mission du gouvernement, leurs épouses, pères et mères domiciliés avec eux ; les geûs de mer, les négociants ou leur? facteurs, notoirement connus pour être dans l’usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l’étranger. « Art. 8. Les congés ou permissions de s’absenter hors du royaume ne seront accordés à aucun citoyen que par le directoire du district, dans le ressort, duquel il sera domicilié, et d’après l’avis de sa municipalité, pour des causes nécessaires, indispensables, connues ou constatées. « Celui qui sollicitera ladite permission prêtera individuellement le serment civique, ou justifiera qu’il a déjà prêté ce serment individuel, et joindra à sa demande une déclaration par écrit qu’il entend y rester fidèle. « Art. 9. Conformément à l’article 7 du décret du 28 juin dernier, les congés ou permissions de s’absenter du royaume contiendront le nombre des personnes à qui ils seront donnés, leurs noms, leur âge, leur signalement, la paroisse habitée par ceux qui les auront obtenus, lesquels seront obligés de signer sur les registres des passeports et sur les passeports eux-mêmes ». (L’Assemblée décide de délibérer article par article sur ce projet de décret.) M. Vernier, rapporteur, soumet à la délibération les articles 1 et 2 qui sont successivement mis aux voix, sans discussion et sans changement, dans les termes suivants : « Les circonstances où se trouve la nation française, loi faisant un devoir de rappeler dans son sein tous les enfants de la patrie absents, et de ne permettre aux citoyens présents de sortir du royaume que pour des causes reconnues nécessaires ; « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Tous les Français absents du royaume sont tenus de rentrer en France dans le délai d’un mois, à compter de la publication du présent décret; et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, aucun citoyen français ne pourra sortir du royaume sans avoir satisfait à ce qui sera ci-après prescrit. » (Adopté.) Art. 2. « Les émigrés qui rentreront en France, sont mis sous la protection et la sauvegarde spéciale de la loi; en conséquence, les corps administratifs et les municipalités serout tenus, sous leur responsabilité, de veiller à leur sûreté, et de les en faire jouir. * Il est pareillement enjoint aux accusateurs publics de poursuivre la réparation ou la puni-