495 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES# (17 août 1791*] chaque département. Les distances entre les départements seront calculées de point central en point centrale à vol d’oiseau et à raison de 2,283 toises par lieue. Il sera, par ce moyen, très facile aux taxateurs de connaître les différentes combinaisons. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités réunis des contributions publiques, d’agriculture et de commerce et des finances , décrète ce qui suit : Art. 1er. « A compter du 1er janvier 1792, le prix du transport des lettres, paquets, or et argent, sera payé conformément au tarif annexé au présent décret. » {Adopté.) Art. 2. « Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé un point central dans chacun des 83 départements. » (Adopté.) Art. 3. « Les distances entre les départements seront calculées de point central en point central, à vol d’oiseau, et à raison de 2,283 toises par lieue. » (Adopté.) Art. 4. « La taxe des lettres et paquets partant ou arrivant d’un département pour un autre sera la même pour tous les bureaux des 2 départements. » (Adopté.) Art. 5. « Il sera dressé, sous la surveillance du ministre des contributions publiques, une carte de France, où seront désignés les points de centre de chaque département, et les bureaux de poste établis dans leur enceinte. » (Adopté.) Art. 6. « Il sera de même dressé un tableau divisé en 6,889 cases. « Chaque case indiquera la distance du point central d’un département au point central d’un autre, et la taxe de la lettre simple d’un département à un autre. « Cette carte et ce tableau seront déposés aux archives de l'Assemblée nationale; un double de l’un et l’autre seront aussi déposés dans les archives des postes, et des exemplaires affichés dans tous les bureaux de poste. » (Adopté.) Art. 7. « Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe des lettres et paquets, que du poids de marc. » (Adopté.) Art. 8. « Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppe, et dont le poids n’excédera pas un quart d’once. » (Adopté.) Art. 9. « La lettre avec enveloppe ne pesant point au delà d’un quart d’once sera taxée, pour tous les points du royaume, un sol en sus du port de la lettre simple. » (Adopté.) Art. 10. « Toute lettre, avec ou sans enveloppe, qui paraîtra être du poids de plus d’un quart d’once sera pesée. » (Adopté.) Art. 11. « La lettre ou paquet pesant plus d’un quart d’once et au-dessous d’une demie-once payera une fois et demie le port de la lettre simple. La lettre ou paquet pesant demi-once et moins de trois quarts d’once, payera double de la lettre simple. « La lettre ou paquet pesant trois quarts d’once et moins d’une once payera 3 fois le prix de la lettre simple. « La lettre ou paquet pesant une once et au-dessous de cinq quarts d’once payera 4 fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d’once en quart d’once. » (Adopté.) Art. 12. « Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de sols, cette fraction sera retranchée de la taxe. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 13, ainsi conçu: Art. 13. « Lorsqu’une lettre ou paquet aura été taxé dans l’un des bureaux de postes, sa taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau. » Un membre propose d’ajouter à l’article la disposition suivante : « A moins qu’il ne faille faire envoi de la lettre ou paquet à une autre adresse. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Lorsqu’une lettre ou paquet aura été taxé dans l’un des bureaux de poste, sa taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins qu’il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet à une autre adresse. » (Adopté.) Un membre propose un article additionnel ainsi conçu : Art. 14 (nouveau). « Les ports de lettres et paquets seront payés comptant. Il sera libre à tout particulier de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera présenté, et avant de l’avoir décacheté. » (Adopté.) Art. 15 (Art. 14 du projet). « Il y aura dans chaque département un bureau de poste dé igné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif, et la remise de la surtaxe sera faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s’il y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adressé. » (Adopté.) Art. 16 (Art. 15 du projet). « Ne seront taxés qu’au tiers du port fixé par le tarif, les échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présemés sous bande, ou d’une manière indicative de ce qu’ils contiennent. Le port ne sera cependant jamais au-dessous de celui de la lettre simple. » (Adopté.) Art. 17 (Art. 16 du projet). « La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour tout le royaume ; sa- 496 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [n août 1791-] voir : pour ceux qui paraissent tous les jours, de 8 deniers par chaque feuille d’impression; et, pour les autres, de 12 deniers. « La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d’une demi-feuille; et les suppléments seront taxés en proportion. » M. Dauchy, rapporteur. J’ai quelques observation� à présenter sur cet article. Dans l’état actuel, quelques papiers ci-devant privilégiés, tels que le Mercure de France, la Gazette de France, payent 5 ou 6 deniers de port par feuilles d’impression. Les autres feuilles qui paraissent tous les jours payent 8 deniers. Ces taxations sont purement arbitraires; il faudra que désormais elles soient fixées par une loi. Nous avons examiné si on pouvait ajouter à ce ptix, mais nous avons reconnu que ce serait aller contre le but de l’Assemblée, soit que l’on considère la question sous un rapport fiscal, soit qu’on la considère sous le rapport de l'utilité publique. Si on augmentait cette taxe, il n’est aucun papier public qui pût être vendu. M. Ganltier-Biauzat. Je déclare que je crois qu’il est très intéressant de favoriser la circulation des journaux. Mais je vois que le prix du port des journaux sera d’un vingt-quatrième du prix des lettres. Le prix n’est sans doute pas suffisant pour les frais de la poste, et je ne crois pas que l’envoi des journaux doive être à la charge de la nation. M. de l (Adopté). Art. 19 (art. 18 du projet). « L’administration des postes ne sera pas responsable des espèces monnayées, matières d’or ou d’argent, diamants, et autres effets précieux qui auraient été insérés dans les lettres ou paquets. » (Adopté.) Art. 20 (Art. 19 du projet). « Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets les remettront aux préposés des postes, qui percevront d’avance le double port, et en chargeront leurs registres. » (Adopté.) Art. 21 (Art. 20 du projet). « Lorsqu’une lettre ou paquet chargé à la poste ne sera pas parvenu à sa destination en France dans la quinzaine au plus tard du jour du chargement, le chargeur, ou celui à qui ils auront été adressés, pourront en faire la réclamation I et, faute de remise de la lettre ou paquet dans le mois de la réclamation, l’administration des postes sera tenue de payer au réclamant 300 livres. > (Adopté.) Art. 22 (Art. 21 du projet). « Le port des matières d’or et d’argent, monnayées ou non, sera par tout le royaume, de 5 0/0 de leur valeur, et l’administration sera responsable de la totalité de la somme dont elle sera chargée. » (Adopté.) Art. 23 (Art. 22 du projet) t « L’administration des postes fixera le maximum des sommes qui pourront être expédiées par chaque courrier de chaque bureau de poste. » (Adopté.) Art. 24 (Art. 23 du projet ). « Les lettres et paquets destinés pour les colonies françaises seront affranchis jusqu'au port de l’embarquement; Je port en sera payé conformément au tarif, et 2 sols en sus. » (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture de l’article 25, ainsi conçu : « Les lettres et paquets venant des colonies françaises destinés pour le port de débarquement seront taxés à 5 sols. « Ceux dont la destination sera plus éloignée seront laxés, conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement, à celui de leur destination, et 2 sous en sus. » Après un échange d’observations, l’article, modifié dans son 1er paragraphe, est mis aux voix en ces termes : Art. 25 (Art. 24 du projet). « Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis aux commandants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à 4 sols dans le lieu d’arrivée, lorsqu’ils seront destinés pour le port de débarquement. « Ceux dont la destination sera plus éloignée seront taxés, conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et 2 sols en sus. » (Adopté.) Art. 26 (Art. 25 du projet). « Les commandants de navire parlant pour les colonies, ou des colonies pour la France, seront Lmus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directeur des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt leur ai rivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. « Il leur s» ra payé en France 2 sols par chaque lettre ou paquet qu’ils recevront des préposés de l’administration, ou remettront au bureau de la poste. » (Adopté.) 497 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 août 1791.] Art. 27 (art. 26 du projet). « Les lettres de France destinées pour les Etats-Unis de l’ Amérique septentrionale, seront affranchies demis 1 - bureau de leur départ jusqu’au port de Lorient. « Le port sera conforme au tarif. Il sera en outre augmenté de 1 livre par chaque lettre ou paquet pesant moins de 1 once, de 1 1. 10 s. pour ceux pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite, en augmentant de 10 sols par once. » (Adopté.) Art. 28 (art. 27 du projet). « Les lettres et paquets envoyés des Etats-Unis à Lorient, payeront le même port de 1 livre pour la lettre ou paquet pesant moins de 1 once, de 1 I. 10 s. pour la lettre ou paquet pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite, en augmentant de 10 sols par once. « Ils payeront en outre le port fixé pour le tarif de Lotient à leur destination. » (Adopté.) Art. 29 (art. 28 du projet). « La lettre simple envoyée de l’île de Corse en France, ou de France en Corse, payera 4 sols en sus de sa taxe, suivant le tarif, à raison des distances d’Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes. » (Adopté.) Art. 30 (art. 29 du projet). « Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets arrivant des pays étrangers, ou destinés pour eux, telle qu’elle est Fixée par des traités ou conventions existant avec les différents offices des postes étrangères, non [dus qu’à l’obligation de l’affranchissement jusqu’aux frontières pour certains pays, résultante des conditions desdits traités ». (Adopté.) Art. 31 (art. 30 du projet). « Le pouvoir exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les offices étrangers pour l’entretien ou le renouvellement des différents traités qui existent avec eux, pour, sur le compte qui en sera rendu au Corps législatif, être par lui définitivement statué ce qu’il appartiendra ». (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur. L’article 32 est ainsi conçu : « Tarif des lettres simples, relativement à la distance : « Dans l’intérieur du même département ............................... 4 sous. « Hors du département, et jusqu’à 20 lieues inclusivement ................ 5 » « De 20 à 30 ..................... 6 » « De 30 à 40 ..................... 7 » « De 40 à 50 ..................... 8 » « De 50 à 60 . . ................... 9 » « De 60 à 70 ..................... 10 » « De 70 à 80 ... .................. 11 »» « De 80 à 90 ..................... 12 » « De 90 à 100 .................... 13 » « De 100 à 120 ..... .............. 14 » « De 120 à 140 .................. . 15 » « De 140 à 160 ... ................ 16 » « De 100 à 180 ...... .............. 17 » « De 180 et au-delà., ........... 18 » Je ferai quelques observations sur cet article. Nous avons cru nécessaire de supprimer d’abord l’usage des villes de poste. Ces villes de poste avaient été établies à cause des maîtres-cour-lre Série. T. XXIX. riers, dans 20 villes du royaume, principalement dans le milieu de la France : cela occasionnait un double port, et, par exemple, la lettre allant de Ver --ailles à Saint-Denis, quoiqu’il y ait fort peu de distance, payait 8 sous parce qu’elle passait par Paris, qui est une ville de poste. J’observe ensuite que nous avons établi une gradation. Nous avons admis une différence pour les lettres au delà de 5 lieues, parce que ce port eût été hors de toute proportion. Toutes les lettres qui actuellement traverseront les villes de poste, gagneront; celles de Lyon, Bordeaux, Marseille, seront augmentées ; mais j’observe à T Assemblée que dans l’intérieur du royaume presque tous les états seront réduits. M. d’André. Je pense que le projet du comité est extrêmement rigoureux. En effet, il suffit, pour vous en convaincre, de vous citer deux exemples seuls. Les lettres de Lyon à Paris coûtaient 8 sous, vous les portez à 13 sous; et celles de Paris à Marseille coûtaient 10 sous, on les porte à 18; c’est-à-dire que pour ces pays-là, on double presque le tarif. Je suis persuadé, sans savoir ce qu’était la taxe de Toulouse... Un membre : 10 sols. M. d’André. Hé bien, il coûtera 15 à 16 sous pour Toulouse, ce qui tierce le prix ordinaire ; pour Marseille, on double presque le prix, puisque de 10 on le porte à 18 sous. L’avantage que présente M. le rapporteur par la communication qu’il veut établir dans les traversées, ne peut conire-balancer la surcharge extraordinaire qui résultera pour les pays éloignés du tarif de leur correspondance avec Paris ; et, en effet, le commerce des provinces avec Paris est le plus actif. Paris sera toujours le centre des affaires politiques et même l’entrepôt des affaires commercial es. Par conséquent, et d’après ce que vient de dire M. le rapporteur, Paris fera plus que la moitié des recettes des postes, on dit les trois quarts, et mon système est encore plus fondé. Il s’ensuit que puisque vous augmentez Je tarif des lettres de tous les points du royaume jusqu’à Paris, vous augmentez évidemment un plus grand nombre de contribuables; c’est-à-dire qu’il y aura plus de lettres surtaxées, qu’il n’y en aura de diminuées. D’après cela, pour ne pas porter un préjudice notable au commerce, je demande que le tarif soit diminué; et remarquez, Messieurs, que cette taxe qui ne paraîtrait rien sur une lettre de 8 sous, devient une augmentation considérable pour les maisons de commerce qui payent déjà par an 15 et 1,800 livres et quelquefois plus, il y a même à Lyon des maisons qui payent plus de 1,000 écus de ports de lettres. Une chose à remarquer, c’est qu’il est rare que les lettres soient simples dans les lettres de commerce : il y a des factures, des lettres de change; dans les lettres d’affaires, il y a des procurations, des titres. Aussi en augmentant ces lettres de plus de moitié, vous augmentez également les payements, et par conséquent vous faites une surcharge qui est véritablement incalculable. Je demande donc que le tarif soit renvoyé au comité, afin que le comité nous propose un tarif qui soit plus analogue aux anciennes taxes ; et s’il est nécessaire de les augmenter, je demande que cela soit presque insensible et que l’augmentation ne se trouve pas tout d’un coup augmentée presque de amitié pour une partie des provinces du royaume. 32 498 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 août 1191.] M. Rëgüatid (de Saint-Jean-d’Angély). La proposition du comité me paraît infiniment juste, éar il me semble bien naturel que l’homme qui demeure à 160 lieues, paye plus de port pour les lettres qui lui sont adressées, que celui qui ne demeure qu’à 80 lieues. Je demande donc que l'article soit adopté. M. Roussillon. L’augmentation du droit de tarif porterait principalement sur les villes de commerce, comme l’a évidemment démontré M. d’André. En cohséquence, je demande que sa proposition Soit adoptée* ou bien qüe la progression ne soit que de 20 en 20 lieues* au lieu d’être de 10 en 10 lieues. M. Défei*inon. Il the semble que plus les départements s’éloignent du centre plus la modération doit s’accélérer dans le tarif, et qu’ainsi, sans diminuer rien dans les premiers échelons, il peut convenir et paraître juste à l’Assemblée de diminuer dans les derniers. En prenant ce tempérament* si elle perd quelque chose dans les produits, elle doit calculer que la justice l’exige, et si elle veut augmenter les produits, ce ne doit pas être par un moyen injuste d’inégalité. Si l’Assemblée veut porter le produit des postes à un taüx plus élevé* il faut que l'Assemblée, hu lieu de 4 sous, porte à 5 som les premières lettres, alors, il résulte un produit supporté éga-lêment par tous les citoyens. Voici quel serait mon projet: Je laisse dans l’état actuel, le tarif qui vous est préposé jusqü’à 60 lieues, et pour les distancés supérieures, je propose : (La priorité est accordée à la proposition de M. Defermon, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix, dans les termes suivants : Art. 32 (art. 31 du projet). TUrif des lettres simples , relativement à la distance : (Adopté.) Art. 33 (art. 32 et dernier du projet). « L’administration dess postes est autorisée à former des établissements de petites postes dans tous les lieux où elle le jugera nécessaire. « Les-lettres portées par ces petites postes seront taxées, savoir: « La lettre simple pour l’intérieur de la ville ......................... 2 sous. « La lettre sera réputée simple jusqu’au poids de 1 once; et lorsqu’elle pèsera 1 once et moins de 2, elle sera taxée. 4 » « Du poids de 2 onces et moins de 3. . 6 » et ainsi de suite, en augmentant de 2 sols pour chaque once. « Pour le service de l’arrondissement la taxe sera, savoir : « La lettre simple ................... 3 » « Au poids de 1 once ............... 5 > — de 2 onces ........ . ..... 7 » « Et ainsi de suite, en augmentant de 2 sous pour chaque once. » (Adopté.) Un membre du comité des finances fait un rapport sur l’indemnité réclamée par les sieurs Lemaire-Pagard et Cie, anciens régisseurs des droits d’octroi sur les eaux-de-vie , dans la ci-devant province d’Artois; il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez prononcé, par votre décret du 12 février dernier, la résiliation du bail de la régie des droits d’octroi pour les eaux-de-vie qui se percevaient dans la ci-devant province d’Artois. Vous avtz,tant parce décret que par deux précédents des 16 novembre et 27 janvier derniers, chargé le département du Pas-de-Calais de régler, après avoir pris avis des districts, l’indemnité demandée par les régisseurs, et que vous vous êtes réservés de statuer définitivement. Les préliminaires ont été remplis par les différents corps administratifs, et c’est la décision définitive que je vous propose au nom du comité des finances. Pour décider cette affaire, il y a 3 questions à examiner : 1° Y a-t-il lieu à indemnité? 2° Sur quelle base cette indemnité doit-elle être réglée? Sera-t-elle à la charge du Trésor public, ou de l’ancienne province d’Artois ? Sur la première question, j’observerai que les sieurs Lemaire-Pagard et C1®, anciens régisseurs, demandaient à compter de clerc à maître de la seconde année de leur régie qui venait d’expirer; mais leur demande ne s’étendait pas sur l’avenir. La résiliation n’a été prononcée par le décret du 12 février que sur la demande formelle du directoire qui avait été provoquée par les citoyens d’Arras. Cette résiliation aurait été la conséquence nécessaire des décrets intervenus depuis, qui ont substitué de nouvelles contributions aux anciennes. Les régisseurs n’ont été privés de leur régie que parce que la nécessité publique l’a exigé : ils ont donc droit à une indemnité résultant de cette privation, et ce principe, consacré dans la déclaration des droits de l’homme, s’applique d’autant plus naturellement à cette circonstance présente, que la régie a existé dans les temps les plus difficiles, et que les régisseurs perdent l’espérance très fondée qu’ils allaient réparer leurs pertes dans un avenir plus tranquille. Mon avis sur cette question est qu’il y a lieu à indemnité. Je passe à la seconde question ..... M. Couppé. Si, sur la première question la négative passe, il est inutile que M. le rapporteur continue* M. d’Estourmel. Vous venez d'entendre la