[2 octobre 1790.) 397 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale. ) eux une jouissance, en même temps qu’elle est un devoir, parce que chaque fois qu’ils vont au delà du besoin, ils commettent une sorte de vol envers les malheureux; parce qu’entin la liberté commence à se compromettre le jour où elle permet au faste de pénétrer dans sa modeste demeure. C’est d’après ces vérités, si bien faites pour être senties par tous les membres des corps administratifs, qu’il paraît convenable de décréter qu’ils exposeront au comité chargé de leur emplacement, leurs différentes vues et leurs observations locales ; qu’à ce mémoire ils joindront un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l’éditice que chacun jugera lui convenir. Ce procédé est le seul à suivre, pour ne pas se jeter dans des dispositions vagues, et pour ne pas accorder trop ou trop peu. Il est des départements d’onze cent mille âmes, et il en est qui n’en comptent guère que cent cinquante mille : de là l’impossibilité d’établir des règles générales. Il est des convenances auxquelles il faut avoir un légitime égard, comme il est de dépenses indispensables pour assurer le mouvement de la machine; et l’intérêt de la chose publique défend l’excès même dans l’économie. En tout, ne quid nimis. Assez pour le besoin, assez pour la sagesse, et rien pour le luxe; voilà la véritable règle de proportion : c’est en y obéissant que l’on conserve des nuances qu’il serait ridicule de vouloir confondre. Votre comité, fidèle aux motifs qui veulent que tout soit vendu avec promptitude, d’une manière tranquille, et sans que les anciennes provinces ou les villes puissent avoir de justes réclamations à élever, vous propose les dispositions suivantes : « Art. 1er. Les édifices qui servaient à loger les commissaires départis, et que les villes justifieront avoir bâtis sur leur terrain et à leurs frais seuls, ou avoir acquis sans contribution de provinces, continueront à appartenir aux villes qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auraient été construits sur une terrain national, il sera procédé à un ventilation, d’après les règles reçues ; à l’égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et, en conséquence, la nation se charge des dettes encore existantes qui ont été contractées par les provinces pour la construction desdits édifices. « Art. 2. Les hôtels de ville continueront à appartenir aux villes où ils sont situés; et lorsqu’ils seront assez considérables pour recevoir le directoire de district ou celui de département, ou tous les deux à la fois, lesdits directoires s'y établiront, et seront tenus des réparations pour la portion de l’édifice qui sera par eux occupée. « Art. 3. Les palais de justice continueront à servir à l’usage auquel ils étaient destinés, et recevront aussi les corps administratifs, si l’emplacement est assez vaste pour les contenir; et les hôtels de ville insuffisants; lesdits corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d’être déterminée; et s’il s’élève des difficultés à raison de ces divers arrangements et convenances relatives, les directoires de département y statueront provisoirement et sans délai, à la charge d’en rendre compte au Corps législatif, pour y prononcer définitivement. « Art. 4. Tous les autres édifices et bâtiments quelconques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd’hui nationaux, non compris dans les articles précédents, seront vendus sans exception, sauf aux directoires de district et de département lorsque les hôtels de ville et palais de justice ne seront pas assez vastes pour les contenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs établissements, sans qu’aucun membre desdits corps administratifs, autre que le secrétaire puisse y être logé. « Art. 5. Chaque directoire enverra au comité chargé de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs, un mémoireexpositif de ses vues, et y joindra un devis ou plan estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’il jugera lui convenir, et ce, dans le délai de deux mois ; l’Assemblée excepte cependant du présent article, les édifices appartenant aux établissements réservés par l’article 7 (1) du décret des 14 et 20 avril. M. Martineau. J’observe que nombre d’objets sur lesquels il est important de statuer se trouvent omis dans le rapport de M. Prugnon. Je demande donc qu’avant discussion, le rapport soit imprimé et distribué. (Cette motion est adoptée.) Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre du ministre de la marine, adressée à M. le Président, sur l’insuffisance des sommes accordées pour l’approvisionnement des trente-un vaisseaux dont l’armement a été ordonné : cette lettre est renvoyée au comité de la marine, pour en rendre compte dans l’une des premières séances. M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le rapport de la procédure criminelle , instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre 1789. M. Chabroud. Avant de passer à la discussion, je dois vous donner lecture d’une pièce que nous a fait parvenir le comité des recherches : c’est une lettre de M. Larreignié, ci-devant aide-major de la garde parisienne, et vainqueur de la Bastille. — En voici l’extrait : « M. le président, je ne prétends pas prononcer sur l’intention des juges du Châtelet, relativement à l’affaire du 6 octobre, dont on a commencé hier le rapport à l'Assemblée; mais on pourrait leur demander pourquoi ils ont préféré les dépositions de beaucoup de gens absents de Versailles, à ceux qui étaient présents aux événements, et qui par conséquent auraient pu y répandre un grand jour. Pourquoi M. Hulin, et vingt autres de ses camarades présents, n’ont-ils pas été entendus, pourquoi ne l’ai-je pas été moi-même ? Je dois à la (1) Art. 7. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l’article premier du présent décret, l’ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et établissements de chanté et autres où sont reçus les malades ; les collèges et maisons d’instruction, d’études et de retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons des religieuses occupées à l’éducation publique et au soulagement des malades ; lesquels continueront, comme par le passé, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le Corps législatif, d’administrer les biens et de percevoir, durant la présente année seulement, les dîmes dont ils jouissent, sauf à pourvoir, s’il y a lieu, pour les années suivantes, à l’indemnité que pourrait prétendre l’ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les établissements éprouveraient par la privation des dîmes