[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] 85 TITRE III. Du concours des graveurs. « Art. 1er. Lorsque le concours pour une place de graveur particulier aura été indiqué, chacun de ceux qui voudront concourir sera tenu de se présenter chez le secrétaire général de la commission, et d’y inscrire ses noms, surnoms et demeure, sur un registre à ce destiné. Il lui sera remis en même temps par le secrétaire général un programme qui énoncera le nombre et les dimensions des carrés qui devront être fabriqués par chacun des concurrents, avec un certificat de son inscription sur le registre de concours, et du numéro sous lequel i! s ra inscrit. « Art. 2. Il sera fabriqué pour chaque concours deux carrés au moins, l’un de tête et l’autre de revers. Chaque concurrent devra aussi faire un certain nombre de poinçons de détail sur les matrices qui lui seront fournies par le graveur général, ainsi qu'il sera dit ci-après. « Art. 3. Les concurrents prépareront leurs carrés, et les mettront en état d’être dressés avant le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre daos l’atelier du graveur général. « Art. 4. Au jour qui aura été fixé par la commission, tous h s concurrents se rendront à l’atelier du graveur général ; ils y seront examinés chacun séparément parle graveur général, en présence de deux membres de la commission, sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d’acier qui doivent y être employés ; enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirants, en présence de deux membres de la commission, les jours et heures auxquels ils devront se trouver dans son atelier pour y travailler, sans que le graveur général puisse accorder aucun rendez -vous particulier à quelqu’un des concurrents, à l’exclusion des autres. « Art. 5. Les deux membres de la commission qui auront assisté à l’examen des aspirants, pourront se transporter dans l’atelier du graveur général pendant les heures destinées au travail des concurrents. « Art. 6. Chacun des concurrents dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même, et sans aucun secours étranger, jusqu’à ce qu'ils soient en état de servir au monnayage ; et il ne sera permis à aucun concurrent de travailler hors la présence et ailleurs que dans l’atelier du graveur général. « Art. 7. Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrents les remettra sous son cachet, et celui du graveur général, au garde des dépôts de la commission, et chaque carré sera marqué d’un numéro qui correspondra à celui sous lequel l’aspirant se sera inscrit sur le registre de concours. « Art. 8. La commission indiquera le jour pour l’épreuve des carrés. Cette épreuve se fera en présence des deux membres de la commission, du graveur général, et de tous les aspirants, par le monnayage d’une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant r. connaîtra préalablement, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l’enveloppe de ses carrés ; et après le monnayage, les carrés de chaque aspirant, et les pièces provenues du monnayage, seront remises séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général. « Art. 9. Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera 5 graveurs pour juges du concours, y comm is le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus et donner leur rapport. « Art. 10. Il ne sera donné aux aspirants aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrents. k Art. 11. Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirants, et iis donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur général, qui les rem ttra dans les 24 heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il les croira susceptibles. « Art. 12. La place sera accordée à celui des concurrents qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Plusieurs membres présentent des observations et des amendements sur plusieurs articles de ce projet. Après quelque discussion, plusieurs changements sont adoptés par l’Assemblée, et les divers articles du projet de décret sont successivement mis aux voix dans les termes suivants: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des monnaies, décrète ce qui suit : TITRE 1er. Art. 1er. « Les pourvus d’offices d’essayeur et de graveur particuliers des monnaies, supprimés par l’article 1er du titre Ier de la loi des 19 et 21 mai 1791, qui en exercent actuellement les fonctions, pourront être nommés aux places d’essayeur et de graveur, créées par l’article 2 du titre II de la même loi, soit dans les mêmes monnaies auxquelles ils étaient attachés, soit dans d’autres monnaies du royaume, sans être assujetties à la formalité du concours ordonné par l’article 4 du même titre. » {Adopté.) Art. 2. « La même exception pourra avoir lieu pour ceux qui exerçaient lesdites fonctions d’essayeur et de graveur en vertu de commission. (Adopté.) Art. 3. « Les essayeurs et graveurs propriétaires d’offices, et qui, pour raison de la suppression de la cour des monnaies, n’auraient pu s’y faire recevoir, mais qui se sont présentés à cet effet depuis cette époque, seront pareillement dispensés du concours. » (Adopté.) Art. 4. « Les directeurs des monnaies ne pourront, sous peine de révocation, vendre ni appliquer à aucun usage qu’à la fabrication des espèces les matières qui seront versees au change des monnaies, soit par les particuliers, soit par les changeurs, ni faire, directement ou indirectement, aucun commerce de matières d’or et d’argent. » (Adopté.) Art. 5. « Le commissaire du roi étant spécialement chargé de veiller à la beauté des empreintes des [30 août 1791.] 86 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. espèces nationales, s’il se trouve dans la circulation des espèces mal monnayées, il en sera seul responsable; et, en conséquence, il sera averti d’apporter à l’avenir plus détention dans l’exercice de ses fonctions. Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l’espace de 2 années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 3 mois, et, pendant ce même temps, privé de son traitement : si, dans le même espace de 2 années ou de 4 semestres, il tombe 3 fois dans la même contravention, il sera révoqué. » {Adopté.) Àrt. 6. « Les fonctionnaires particuliers de chaque hôtel des monnaies, qui seront établis en exécution de l’article 2 du titre II de la loi des 19 et 21 mai, èntreront en fonction au 1er septembre prochain, sans que néanmoins, dans le cas où ils ne pourraient pas être installés à l’époque dudit jour, les officiers supprimés puissent, conformément à l’article 2 du titre 1er, discontinuer leurs fonctions avant l’installation desdits fonctionnaires. » {Adopté.) Art. 7. « Les gages et émoluments attribués aux officiers supprimés, continueront à courir jusqu’andit jour 1er septembre; le traitement des fonctionnaires publics établis pour les remplacer, commencera à courir du même jour; ils n’en pourront jouir néanmoins que de celui de leur installation ; et ce qui sera échu de leur traitement jusqu’audit jour, appartiendra à ceux des officiers supprimés qui auront rempli leurs fonctions. » {Adopté.) Art. 8. « Les espèces qui seront monnayées dans chaque hôtel des monnaies à compter du 1er juillet de chaque année, seront distinguées de celles qui auront été fabriquées pendant le semestre précédent, par une marque dont il sera fait mention dans le procès-verbal de la première délivrance du semestre de juillet: cette marque n’aura lieu pour la présente année qu’à compter du jour de l’installation des nouveaux fonctionnaires particuliers des monnaies. » {Adopté.) Art. 9. « Les directoires de département, sur l’avis qui leur sera donné par fe ministre. des contributions publiques, de la nomination des fonctionnaires des monnaies, commettront deux de leurs membres qu’ils jugeront à propos de choisir, pour procéder à l’installation desdits fonctionnaires, et en dresser procès-verbal. » {Adopté.) Art. 10. « Les commissaires qui, en vertu de l'article précédent, auront été nommés par les directoires des départements, se transporteront, accompagnés des fonctionnaires de fa monnaie, à l’hôtel des monnaies; ils se feront représenter par chacun des officiers supprimés, tous les registres étant en leur possession; et lesdits registres seront à l’instant clos et arrêtés par lesdits commissaires : ils feront l’inventaire de tous les outils, ustensiles, matières ou espèces fabriquées qui se trouveront, soit au change, soit dans les ateliers, fonderies, moulin, ajustage, monnayage, chambre de délivrance, où partout ailleurs, et qui leur seront représentés par les officiers actuellement en exercice. » {Adopté.) Art. 11. « Ledit inventaire sera fait, tant en présence du commissaire du roi et des juges-gardes, qu’en celle des autres officiers supprimés et des nouveaux fonctionnaires, en ce qui concerne chacun d’eux respectivement, et sera signé de tous ceux qui y auront concouru. » {Adopté.) Art. 12. « Les espèces fabriquées, ainsi que les matières reçues au change, ou en cours de fabrication, seront laissées à la garde du nouveau directeur, qui s’en chargera par ledit inventaire, et en tête du registre du change, qui lui sera remis pur le commissaire du roi. Il sera tenu d’en verser la valeur en espèces dans le mois, entre les mains du commis à l’exercice des fonctions de trésorier général des monnaies, à l’exception de celle des matières que le directeur supprimé justifierait appartenir à des particuliers. » {Adopté.) Art. 13. « Les juges-gardes actuels seront avertis, la surveille au plus tard, du jour auquel devra se faire l’installation, à l’effet de procéder, si fait n’a été, à la délivrance des espèces qui se trouveraient fabriquées. » {Adopté.) Art. 14. « Les fonctions attribuées par les articles précédents aux commissaires nommés par les directoires de département, seront remplies à Paris par la commission des monnaies. » {Adopté.) Art. 15. « Indépendamment de l’adjoint du commissaire du roi, créé pour chaque monnaie par les décrets des 19 et 21 mai, il en sera établi un second dans la monnaie de Paris. » {Adopté.) Art. 16. « La profession d’essayeur sera libre à l’avenir, et pourra être exercée par toutes personnes, soit dans les villes où il y a hôtel des monnaies, soit dans les autres villes du royaume; à la charge néanmoins par ceux qui voudront exercer ladite profession, de remplir les formalités ci-après ordonnées. Seront néanmoins dispensés de cette formalité, ceux qui seront actuellement pourvus de commissions. » {Adopté.) Art. 17. « Toute personne qui voudra exercer la profession d’essayeur sera tenue d’en faire sa déclaration par-devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, par-devant le tribunal de district. Le tribunal nommera, deux experts, qui devront être pris, soit parmi les essayeurs exerçant publiquement ladite profession, soit parmi les anciens gardes de l’orfèvrerie. Il nommera aussi un de Ses membres pour assister aux examens que devra subir l’aspirant. » {Adopté.) Art. 18. « Les experts interrogeront l’aspirant sur la théorie et la pratique de l’art, et lui feront faire plusieurs sssais de matières d’or et d’argent à différents titres ; le tout en présence du commis saire nommé par le tribunal. » {Adopté.) Art. 19. « Les experts feront leur rapport par de [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] 87 vant ledit commissaire, qui en dressera procès-verbal. « Si les 2 experts sont d’avis, uniforme pduf l’admission ou le renvoi de l’aspirant, le tribunal de commerce se conformera à leur avis. S’ils sont d’avis contraire, il eri sera nommé un troisième, qui fera subir à l’aspirant les mêmes examens, et le fera procéder aux mêmes expériences. Il donnera son rapport de la manière ci-dessus prescrite ; et, sur son avis, la demande de l’aspirant, à lin d’être reçu essayeur, sera admise ou rejetée. » [Adopté.) Art. 20. « Dans tous les cas, les aspirants, au lieu de se pourvoir devant le tribunal de leur domicile, pourront former leur demande devant la commission des monnaies, qui suivra, pour l’épreuve ou i’admission des aspirants, les règles ci-dessus prescrites. » (Adopté.) Art. 21. « Il sera délivré à ceux qui auront été admis, soit par le tribunal, soit par la commission des monnaies, Une lettre ou brevet d’essayeur. Si elle est délivrée par un tribunal, il en sera remis un double à l’essayeur, qui sera tenu de l’adresser au garde des dépôts de la commission. Dans le cas contraire, il en sera pareillement remis un double à l’essayeur, pour être par lui déposé au greffe du tribunal. » (Adopté.) Art. 22. « Le tribunal donnera à l’essayeur reçu* un poinçon, dont il sera tenu de marquer tous les ouvrages ou lingots, qui seront par lui essayés. Ce poinçon sera insculpé sur Une planche de cuivre, qui demeurera déposée au greffe du tribunal. » (Adopté.) Art. 23. « Chaque essayeur aura un registre qtii Sëra paraphé par le président du tribunal. Il inscrira sur son registre le poids des lingots qti’il essayera, et les noms des propriétaires : il tic pourra les rendre qu’après y avoir apposé son poinçon, avec le numéro sous lequel il sera pc rté sur son registre, et le hom de ia ville où il sera établi. 11 sera tenu de se conforrüër, àù surplus, a ce qui est prescrit par les. articles 4 et 6 du chapitre VI du titre III de ia loi des 19 et 21 mai dernier. » (Adopté.) Art. 24. « Si un essayeur change de domicile* il ne pourra exercer sa profession dans le lieu où il aura établi sa nouvelle résidence, qu’après avoir justifié devant le tribunal de son brevet d’essayeur, et y avoir fait inscuiper son poinçon. Il lui sera délivré un certificat de l’insculpalion de son poinçon, qui sera par lui adressé à la commission des monnaies. » (Adopté.) Art. 25. « Chaque essayeur sera garant et responsable du titre qu’il aura apposé sur les ilhgots et ma' tière»par lui essayées, et qui se trouveront marquées de son poinçon. Il pourra, en conséquence, être appelé en garantie, et condamné, s’il y a lieu, aux dommages-intérêts des pdrtiés. » (Adopté.) TITRE III. Du concours des essayeurs. Art. 1er. “ Lorsque le cobcoütsdes essayeurs sefâ indiqué, qu’ils auront été prévenus du temps Où Ü commencera, et du lieu destiné à 1’exatüen, soit pour les questions qu’on aura à leur faîte, soit pour les essais des différentes matières qtt’ott exigera d’eux, ils se rendront à l’hôtèi des monnaies, où le secrétaire générai de la commission prendra leür nom, et iüSerira le jour où ils se seront présentés ; et l’exàmeh se fera dans l’ordre de leur demande p'dttr Concourir. » (Adopté.) Art, 2. « L’examen sera public; les concurrents, cependant, ne pourront y être admis. Cet examen sera’ fait sous les yeux de' detix raembfep de lli commission et de l’inspecteur géhêral des eà-sais,par ies 5 examinateurs qiCelle ,düra choisit, y compris l’essayeur général. » (Adopté.) Art. 3. « Les examinateurs donüeront leut iiviS séparément èt par écrit. Cës àvis seront remis’ à l’IpS-pecteür général des essais, qui, eotiformêÉëfi� à l’article 2 du chapitre Ier du titre de là ldi des 19 et 21 faiai, Sera chargé de lés mettre sous les yeux de la commission, et d’ÿ joindre les observations dont il les croira stisceplibiës. (Adopté.) Art. 4. « La place d’ëssâyëùr sera accordée â déjjqi qui aura obtenu là pibfàüté des süffrâgeë des examinateurs. » (Adopté.) TITRE III Du concours àeè graveurs. Art. P*. « Lorsque le concours .pour une place de graveur particulier aura été indiqué, chacun de ceux qui voudront concourir sera tenu de se présenter chez le secrétaire général de la commission, et d’y inscrire ses noms, siirnpms etdernçüre, su.p u[rt registre à ce destiné. Il lui sera remis en mtjnhq temps par le secrétaire général nn programme qui énoncera le nombre et ies dimensions des carrés qui devront être fabriqués par chacun des concurrents, avec ün certificat dé son inscription sur le registre de concours, et du numéro sous lequel il sera inscrit. » (Adopté.) Art. 2i » Il sera, fabriqué polir châ(jüë èoneoiifg deüx carrés au moins, nin de tète, et l’autrè dé LeVérë. Chaque concurrent devra aussi faire utl cettâin nombre de poinçons de détail sur les matrices qui lui seront fournies par de graveur général, ainsi qu’il sera dit ci-apïès. » (Adopté.) Art; 13; « Les concurrents prépareront leuri cartes, et les mettront en état d’être dressés avant le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre dans râtelier du graveur général. » (Adopté.) 88 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] Art. 4. « Au jour qui aura été fixé par la commission, tous les concurrents se rendront à l’atelier du graveur général; ils y seront examinés chacun séparément par le graveur général, en présence de 2 membres de la commission sur la théorie de leur art, sur la manière de former les carrés, sur la nature et les proportions des différentes espèces d’acier qui doivent y être employé-; enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet examen, le graveur général indiquera à tous les aspirants, en présence de 2 membres de la commission, les jours et heures auxquels ils devront se trouver dans son atelier pour y travailler, sans que le graveur général puisse accorder aucun rendez-vous particulier à quelqu’un des concurrents, à l’exclusion des autres. » {Adopté.) Art. 3. « Les 2 membres de la commission qui auront assisté à l’examen des aspirants, pourront se transporter dans l’atelier du graveur général pendant les heures destinées au travail des concurrents. » {Adopté.) Art. 6. « Chacun des concurrents dressera ses carrés, et les travaillera par lui-même, et sans aucun secours étranger, jusqu’à ce qu’ils soient en état de servir au monnayage ; et il ne sera permis à aucun concurrent de travailler hors la présence et ailleurs que dans l’atelier du graveur général. j» {Adopté.) Art. 7. « Lorsque les carrés seront entièrement achevés, chacun des concurrents les remettra sous son cachet, et celui du graveur général, en garde des dépôts de la commission; et chaque carré sera marqué d’un numéro qui correspondra à celui sous lequel l’aspirant se sera inscrit sur le registre de concours. » {Adopté.) Art. 8. « La commission indiquera le jour pour l’épreuve de-carrés. Cette épreuve se fera en présence des 2 membres de la commission, du graveur général, et de tous les aspirants, par le monnayage d’une ou plusieurs pièces. Chaque aspirant reconnaîtra préalablement, ainsi que le graveur général, les cachets apposés sur l’enveloppe de ses carrés ; et après le monnayage, les carrés de chaque aspirant, et les pièces provenues du monnayage, seront remises séparément sous les cachets des membres de la commission et du graveur général. » {Adopté.) Art. 9. « Après que cette épreuve aura été faite, la commission nommera 5 graveurs pour juges du concours, y compris le graveur général, et elle indiquera le jour où ils devront être entendus, et donner leur rapport. » {Adopté.) Art. 10. « Il ne sera donné aux aspirants aucune connaissance des noms des juges du concours. Les juges devront pareillement ignorer les noms des concurrents. >» {Adopté.) Art. 11. « Les juges du concours examineront, chacun séparément, les ouvrages des aspirants, et ils donneront leur avis séparément et par écrit. Ces avis seront remis au graveur général, qui les remettra dans les 24 heures au secrétaire général de la commission, et y joindra par écrit les observations dont il les croira susceptibles. » {Adopté.) Art. 12. « La place sera accordée à celui des concurrents qui aura obtenu la pluralité des suffrages des juges du concours. » {Adopté.) M. l’abbé Longpré, au nom du comité des finances. Messieurs , la veuve Erambert a été incendiée au mois de janvier 1790; parmi les objets brûlés ou volés dans son secrétaire, se trouvent 7 quittances de finance de l’< mprunt de 1782, montant à 46,000 livres et plusieurs billets de loterie des mois d’avril et d’octobre, montant à la somme de 26,000 livres. Les coupons attachés à ces effets et les numéros cortespondants sont produits, parce qu’ils étaient heureusement entre les mains de son receveur pour en toucher l’intérêt qui se payait alors. Tous ces faits sont constatés par un procès-verbal dressé le jour même de l’incendie par un commissaire. La dame Erambert s’est présentée pour toucher le montant de ces effets: mais, ne produisant pas les originaux, elle n’a pu être payée ; elle trouve dans l’ordonnance de 1673 une disposition qui est favorable à la malheureuse position dans laquelle elle se trouve et elle réclame de la justice de l’Assemblée de lui faire expédier des duplicata de ces titres. L’Assemblée a renvoyé au comité des finances l’examen de cette pétition ; voici les dispositions que ce comité a cru nécessaire de vous proposer pour allier la justice à la prudence. « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires de la trésorerie nationale feront expédier par duplicata à la veuve Erambert des coupons de quittances de finance de l’emprunt de 1782, ensemble les billets de loterie marqués des mêmes numéros que ceux qui sont relatés dans le procès-verbal du 24 janvier 1790, reçu de Pi-cart Démarit, et présumés incendiés ; qu’ils en feront ordonner le payement à mesure de leur échéance, à la charge par la veuve Erambert de fournir un cautionnement de la valeur de 100,000 livres, qui durera 10 années à compter du moment où les effets seront présentables; passé lequel temps, ceux qui pourraient se trouver porteurs de ces effets, ne seraient plus admis au payement. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. I�ongpré, rapporteur. Voici un autre objet dont votre comité des finances m’a chargé de vous rendre compte : La province de Picardie renfermait un approvisionnement de grains assez considérable pour prévenir les besoins qui se sont fait depuis sentir. Dès l’année 1788, le gouvernement prévoyait que la quantité qui se trouvait dans le royaume ne suffisait pas pour la consommation; if lit des dispositions pour en faire venir de l’étranger. En attendant que les cargaisons, qui devaient se faire à grands frais, fussent arrivées, et pour calmer les vives inquiétudes déjà très répandues #dans Paris, le ministre des finances fit extraire des provinces voisines de la capitale tous les grains qu’il put se procurer. Pour écarter les alarmes de disette prochaine, la Picardie fut sa ressource; ce fut dans la ville d’Amiens que l’on épuisa les