796 [Assemblée uatiQnalç,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1791.J tiçtR d©s damai Res naUcmaux, lui paraîtra, exiger Res proclamations. ç Art. 7. A compter de I’épqque fixé© par l'article ïcrdu présent décret, le comité d’alienation n%ercera plus d’autres fonctions que celles qui vent être désignées. « Il préparera et rapportera à l’Assemblée nationale les projets de lois nécessaires à la suite de ràpération' (je l’aliénation des biens nationaux.. u tldui fera également j© rapport des décrets qui restent a rendre au profit des municipalités. « Il surveillera, de concert ayec les commissaires de la caisse ne l’extraordinaire, les opérations confiées au commissaire du roi. administrateur, pour en instruire l’Assemblée nationale, toutes les fois qu’il sera nécessaire. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Pétion de Villeneuve. Get objet est d’une rande importance. Au nombre des décrets renus, il y en a un absolument opposé à la nou� velle proposition qui vous est faite. Il ne s’agit pas de savoir si, en principe, tout ce qui concerne �administration doit être sons la surveillance du pouvoir exécutif; personne dans l’Assemblée ne peut contester un semblable principe; mais il s’agit ici d’un objet sur lequel le sort de vos assignais repose. Je vous observe, Messieurs, que, par un décret du 3 novembre, vous avez chargé votre comité de faire procéder aux ventes, dans le cas où les directoires de district ou de département y apporteraient quelques obstacles. Voici le commissaire du roi dé la caisse de l’extr.iordinaire, qui est chargé, lüi, par la démission que donne votre comité d’aliénation, de faire procéder aux ventes daîis le cas de retard de la part des districts et des départements; c’est-à-dire qu’il pourrait à son gré où faire faire, ou ne pas faire faire les ventes. 11 esf très important que la confiance publique ne puisse cohcevoir aucune espèce d’alarme ; et à l’instant, quelle est l’idée générale qui se présentera à tous les esprits? Ün dira ; voilà tous les biens nationaux entre les mains du pouvoir exécutif ; il ne s’agira pas de savoir si cela sera bien ou mal fondé, mais je dis que c’est là l’idée qui frappera, ét qu’il ne faut pas toujours des inquiétudes pour alarmer la confiance publique, et qu’ici nous ne devons lui porter aucune espèce d’atteinte. Votre comité pouvait bien, de concert avec le Commissaire de Pextraordiuaire, régler, arranger toutes les opérations; mais toujours paraître dans les opérations, et toujours paraître avec le gouvernail en main. De plus, par l’article 11 des décrets des 25, 26, 27 et 29 juin 1791, vous avez déclaré que cette correspondance aurait lieu, tant avec les commissaires du comité, avec ceux de la présente session, qu’avec ceux désignés par les législatures suivantes pour les mêmes fonctions dont votre Gomité d’aliénation était investi. Les termes sont bien clairs, bien précis. Je demande donc que le projet de loi qui vous est proposé ne soit pas admis, et dans le cas où l'on voudrait se livrer à la discussion, je demande l’impression du décret et le renvoi. M. de La Rochefoucauld. Les motifs qui viennent d’être exposes par M. Pétion sont ceux qui ont djcté vos premiers décrets sur l’aliénation des biens nationaux. Alors ij était indispensable que ce fussent des membres de l'As-semblée nationale, que ce fut l’Assemblée elle-même, qui se chargeât de commencer la grande opération de ia vente des biens nationaux ; vous n’aviez encore rien décrété sur le ministère-Vous allez achever votre Constitution. Vous êtes au moment de céder la place à une Assemblée nationale législative ; sans doute, vous ne penserez pas que cette Assemblée nationale devra être aussi administrative. Vous penserez qu’après avoir organisé chacun des pouvoirs, il est nécessaire de placer chacun de ces pouvoirs aux foncions qui lui sont propres, et surtout ne pas confier des fonctions administratives à des individus qui ne pourraient pasêt e responsables. C’est la responsabilité, imposée aux administrateurs, qui assure ia nation que l’administration sera bien gérée, et le manteau de l’inviolabilité ne doit jamais couvrir la confiance. M. Pétion vous a parlé du défaut de confiance ; Messieurs, le temps est passé où l’on pouvait encore concevoir quelque défiance sur l’administration de la vente des biens nationaux. Une grande partie en est déjà vendue. Il ne peut entrer dans la tête de personne que cette opération rétrograde. M-Pétion de Villeneuve. Je n’ai pas dit qu’elle ait rétrogradé. M, de La Rochefoucauld. Puisque M. Pé-tion convient que cette opération ne peut plus rétrograder, il conviendra qu’elle ne peut qu’avancer vers sa fin. M. Pétion vous a dit encore que, si le commissaire du roi était chargé de tous les objejs, ce serait lui qui ferait faire la vente. En cela, M. Pétion s’est trompé. Le décret dit que le commissaire ne s’adressera au département que faute par le département d’y procéder. Or, si vous ne croyez pas qu’un agent du pouvoir exécutif puisse être chargé, lorsqu’on s’adressera à lui pour lui faire faire une vente, si vous ne l’autorisez pas à faire faire celte vente. Je tiens qu’il ne faut charger de rien un agent du pouvoir exécutif; car, s’il y a une opération simple, c’est celle-là. Ainsi, Messieurs, les principes exigeant de vous que vous fassiez cesser toutes fonctions administratives entre les mains de vos comités, afin que la législature qui vous succédera n’ait plps que des fonctions politiques ; il n’y a aucun inconvénient à la translation de ces fonctions, il y aura même un avantage; car, remises à un homme qui n’aura que cela à faire, il y aura plus de célérité, et peut-être plus d’uniformité. D’ailleurs, elle sera plus économique; car, d’après vos décrets, plusieurs opérations étaient faites doubles; elles se faisaient dans votre comité d’aliénation et chez les commissaires du roi; de là un nombre d’hommes beaucoup plus considérables à employer ; de là une beaucoup plus grande dépense. Je conclus donc à l’admission du projet de décret. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret présenté pur M. Pougeard du Limbert). M. Camus. Je propose, Messieurs, un article additionnel au décret que vous venez de rendre; le voici ; « 11 ne sera plus fait d’expédition en parchemin des décrets d’aliénation de domaines nationaux aux municipalités, ni des états joints auxdits décrets, soit de ceux qui ont été rendus jusqu’à ce jour, et qui n’ont pas encore été expédiés, soit de ceux qui le seront à l’avenir; mais, après que [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [26 août 179I»J lesdites aliénations seront terminées, il sera fait une expédition en parchemin, contenant l’état de toutes les municipalités adjudicataires de domaines nationaux, à laquelle expédition le sceau de l’Etat sera apposé, et elle sera remise aux archives nationales. » L’admission de cet article amènera une économie d’environ 40,000 éc us. (L’article additionnel proposé par M. Camus est mis aux voix et adopté.) En conséquence, le décret est rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation, décrète; Art. 1er. « A compter du 1er septembre prochain, le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l’extraordinaire, sera chargé de la suite des opérations relatives à la vente des domaines nationaux; en conséquence, le comité d’aliénation lui fera remettre tous les papiers, mémoires et états existant dans ses bureaux, autres que les minutes de décrets, et états de ventes faites aux municipalités, lesquels seront déposés aux archives de l’Assemblée nationale. Le ministre de la justice adressera au commissaire du roi, administrateur, une expédition en forme, de tous les-dits décrets, et de ceux qui seront rendus à l’avenir. Art. 2. « Les directoires de département entretiendront avec le commissaire du roi une correspondance exacte sur tous les objets concernant la vente des biens nationaux, et lui adresseront régulièrement les extraits des procès-verbaux d’estimation ou d’évaluation, exemplaires d’affiches, expéditions des procès-verbaux d’adjudication, et généralement tous les états qu’iis étaient tenus d’adresser au comité d’aliénation; ils lui adresseront également tous les éclaircissements qu’il pourra leur demander, conformément à la loi du 15 décembre 1790. Art. 3. « Le commissaire du roi surveillera toutes les opérations, maintiendra l'observation des règles et conditions prescrites pour la validité des adjudications, et indiquera aux adjudicataires les moyens d’exécuter les lois. Art. 4. « Il veillera pareillement à ce que les procureurs généraux syndics, et les procureurs syndics, sous leurs ordres, poursuivent avec exactitude contre les adjudicataires le payement aux termes prescrits, et la folle enchère à défaut de payement, et à ce qu’ils dénoncent à l’accusateur public, et poursuivent devant les tribunaux tous les délits, fraudes et prévarications qui pourraient se commettre dans les enchères. Art. 5. « En cas de négligence grave de la part des administrateurs, ou de contravention aux lois concernant la vente des biens nationaux, le commissaire du roi en instruira le ministre de l’intérieur, afin que le roi, sur le compte qui lui en sera rendu, puisse annuler les actes irréguliers ou contraires aux lois que les corps administratifs se seraient permis, et employer contre eux tous les moyens que la Constitution remet en son pouvoir; et quel que sqit le résultat du conseil, le ministre dp l’intérieqr eq cjonnergi connaissance officielle aq cpmmissqire du rqi. Art. 6. « Le commissaire du roi s’adressera �gaiement au ministre de l’intérieur, toutes les lois que l’exécution des lois relatives à l'aliénation des domaines nationaux lui pqraîtrq, exiger des proclamations, Art. 7. « A compter de l’époque fixée par l'article 1er du présent décret, le comité d’aliénation n’exercera plus d’autres fonctions que celles qui vont être désignées. 11 préparera et rapportera à l’Assemblée nationale leq projets de lois nécessaires à la suite de l’opéFatiQU de raiiëpation deq biens nationaux. Il lui fera également le rapport deq décrets qui restent à rendre au profit dpq municipalités ; il surveillera, de cpnpért avec les commissaires de le caisse de l’extraordipaire, ]eq opérations confiées au commissaire du roi, administrateur, pour en instruire l’ÂsqemfiJée nationale, toutes les fois qu’il sera nécessaire. Art. 8. « 11 ne sera plus fait d’expédition en perche-? min des décrets d’aliénation des domaines nationaux aux municipalités, ni des états joints âuxfiif� décrets, soit dé ceux q pi ont été rendus jusqu’à ce jour, et qui n’ont pas encore été expédiés, qoif de ceux qui le seront 4 l’avenir ; mais, après que lesdites aliénations seront terminées, il sera fait une expédition ep parchemin, concernant l’état de toutes les municipalités adjudicataires de domaines nationaux, a laquelle expédition hj sceau de l’Eiat sera apppsê, et e|le. sçra femtSé aux archives nationales. > M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires�à’uneadresse des habitants de la ville de Valence, a laquelle est jointe copié d’une lettre par eux adressée au mfpistre dp guerre, relativement â là translation de l’école d’artillerie de Valence I Grenofiïë. (L’Assemblée ordonné le renvoi dp cette adresse au comité militaire.) M. le Président, conformément à ce qui avait été proposé à l’ouverture de (a séance,' avertit les membres du comité des rapports qui ne péu-vent pas en suivre assidûment les travaux, d?en prévenir l’Assemblée, pour qu'il soit pourvu à leur remplacement. : MM. Brevet de Roaujour, Barnier et Régnier, membres, de ce comité , prient l'Assemblée de vouloir bien recevoir leur démission. L’ordre du jour est la suite de la discussion, des articles q ajouter dans Pacte constitution *> nel (1). M. Démeunier, rapporteur (en P absence de M-Thouret). Vous vous rappelez, Messieurs, les points que vous avez décidés hier. Après avoir discuté longtemps le projet des comités, on est convenu qu’on irait aux voix sur 5 questions ; la première et la seconde de ces questions ont été résolues ; vous avez décrété : 1° Que les membres de la famille du roi jouirai* nt des droits de citoyen, actif ; 2° Qu’ils ne seraient pas éligibles aux places et emplois à la nomination du peuple. (1) Voy. ci-dessus, séance (lu 28 août 4701, p. 108.