[Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « brumaire an il 359 1 ' i 17 novembre 1793 « Depuis cette époque, elle a su jouir de l’im¬ punité de son crime. Quelques jours avant le décret de réclusion des ci-devant nobles, elle a déserté Paris, pour aller se réfugier chez le curé de Saint-Aubin, frère d’Osselin. « Dans ces circonstances, et comme il importe à la société que non seulement l’auteur principal d’un délit, mais encore tous ceux qui s’en sont rendus complices, fauteurs ou adhérents, soient découverts et punis, il a été porté contre Osselin un décret d’accusation. « En conséquence, la Convention nationale accuse, par le présent acte, devant le tribunal révolutionnaire, Charles-Nicolas Osselin, comme prévenu : « D’avoir, sciemment et à dessein, prêté se¬ cours et protection à une émigrée, en caution¬ nant pour elle, au lieu de concourir, comme fonctionnaire et citoyen, à l’exécution stricte des lois relatives aux émigrés et aux contre-révolu¬ tionnaires; « D’avoir ainsi fait mettre en liberté la femme Charry, et d’avoir, par suite de ce moyen, sous¬ trait, jusqu’à ce jour, la recherche et la puni¬ tion du crime à la vengeance nationale; « D’avoir prévariqué dans ses devoirs, en abu¬ sant du caractère de député et de membre du co¬ mité de sûreté générale, soit pour refuser d’exhi¬ ber aux commissaires les papiers qu’il avait sur lui, soit pour soustraire à leur examen ceux qui étaient sur le bureau de la Charry, et cela sous prétexte que ces divers papiers appartenaient au comité de sûreté générale; « D’avoir donné, par son cautionnement, aux administrateurs de police, l’exemple de la viola¬ tion de la loi, et d’avoir méconnu les intérêts les plus sacrés de la représentation nationale, ainsi que la dignité attachée au caractère de repré¬ sentant du peuple, en engageant sa propre liberté pour un ennemi de la patrie; « D’avoir, enfin, procuré, facilité ou favorisé l’évasion de l’individu nommé Hiernaut ou Re¬ naud, se disant domestique, et au contraire pré¬ sumé être Pontcarré, émigré. « La Convention décrète, en outre, que le pré¬ sent acte d’accusation, ensemble toutes les pièces relatives à cette affaire, seront incessamment adressés à l’accusateur public (1). » les finances des charges des ci-devant receveurs particuliers des finances; le projet de décret est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité des finances, décrète : Art. 1<*. « Aussitôt que les finances des charges des ci-devant receveurs généraux et particuliers des finances auront été liquidées, et que l’inscription sur le grand-livre sera faite, les propriétaires pourront vendre et transférer les parties de cette inscription (calculées par 20), qui seront néces¬ saires pour acquitter le montant des débets re¬ connus par les procès-verbaux de situation qui ont dû être dressés en exécution de la loi du 23 août dernier. Art. 2. « Le transfert ne pourra avoir lieu que dans le cas où le débet reconnu n’excédera point la moitié du montant de la finance liquidée au profit des comptables, et sur le vu de la quittance de versement fait à la trésorerie nationale, de la somme à laquelle s’élèvera le débet reconnu (1). » Au nom du même comité, et après avoir en¬ tendu le rapport d’un membre [Monnot, rappor¬ teur (2)] sur le payement provisoire des dépôts et consignations, la Convention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : Art. 1er. « Les ci-devant receveurs des consignations; les notaires, huissiers-priseurs et tous autres dépositaires qui, en exécution du décret du 23 septembre dernier, ont versé leurs dépôts à la caisse générale de la trésorerie nationale, four¬ niront provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, sous leur responsabilité, aux créanciers ou parties prenantes qui sont ou seront en règle pour toucher, uii certificat constatant la somme que chacun d’eux est en état et en droit de toucher, pour collocations ou contribution ou à tous autres titres. Art. 2. Compte rendu du Moniteur universel (2). Du Barran présente, au nom du comité de sûreté générale, l’acte d’accusation contre Osselin. La rédaction en est adoptée en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus d'après le procès-verbal.) Au nom du comité des finances, un membre [Monnot, rapporteur (3)] fait un rapport sur (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 278 à 281. (2) Moniteur universel [n° 59 du 29 brumaire an II (mardi 19 novembre 1793), p. 240, col. 2]. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726. lre SÉRIE. T. LXXIX. « Les dépositaires, en délivrant leur certificat, seront tenus de se faire délivrer, par les parties prenantes, des quittances dans la forme d’usage pour les cas de dépôt, et de retirer les pièces jus¬ tificatives des droits et des qualités des parties. Art. 3. «�Le certificat rappellera la date du dépôt à la trésorerie. Il sera acquitté sur le mandat signé par quatre commissaires de la trésorerie, sous la déduction du droit de garde, à la charge par les parties de fournir leurs certificats de résidence et de non-émigration, et de justifier du payement de leur contribution. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 281. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726. 24