[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 023 gieux, des abbayes commendataires et des dîmes. II ne nous appartient pas de traiter cette question; de quelque manière que la nation prononce, nous sommes persuadés que cette décision sera juste, et nous y souscrivons d’avance. On désire que la justice s’accorde avec le bien général; qu’on trouve moyen, avec le secours de ces suppressions, si elles ont lieu, de faire un sort égal à tous les curés de la campagne; que les prêtres qui les aident dans leurs fonctions de pasteur ne soient point omis, et que l’administration des sacrements soit gratuite. Gomme le revenu des biens, provenant des suppressions que nous ne faisons que supposer ici, serait plus que suffisant pour doter les pasteurs de la campagne (on comprend sous ce nom tout prêtre coopérant au ministère de la religion), l’excédant de ce revenu, qui serait très-considérable, pourrait être employé à l’abolition de la mendicité, suivant le vœu exprimé plus haut, et à fonder dans chaque diocèse, sous la direction de l’évêque, des maisons d’éducation où l’on instruirait des jeunes gens à la fonction trop négligée de maître d’école, et d’ou ils ne sortiraient, après un séminariat de quelques années, qu’ils n’aient été interrogés sur tous les objets que le peuple de la campagne a besoin de savoir, et surtout qu’il n’ait été reconnu qu’ils sont de bonnes mœurs. Les bonnes mœurs doivent intéresser la nation; un établissement de cette importance, bien dirigé, contribuerait à les perfectionner. MILICE. Art. 8. On regarde dans les provinces la milice, dans l’état où sont les choses, comme un grand mal, comme un fléau qui les désole. A l’époque des tirages, les cœurs se serrent, les esprits se tourmentent, la tristesse se peint sur les figures; tout annonce l’approche d’un événement redouté, et d’autant plus que le sort, qui est aveugle, semble préférer les individus les plus utiles à la société, ou à leurs familles, pour faire ressentir son atteinte. Ce qui doit déterminer à apporter des changements dans les milices, c’est qu’elles pressurent annuellement les familles indigentes par ce malheureux usage de faire des bourses, malgré les ordonnances et règlements à cet égard, usage d’autant plus difficile à empêcher, qu’il tient à la sensibilité des parents pour leurs enfants, et que les intendants et subdélégués, qui le voient, le tolèrent, s’en promettant apparemment quelques profits. Un peut donc regarder les milices comme un impôt onéreux pour les campagnes, qui désirent ardemment des changements, si on ne peut les abolir entièrement. RÉSUMÉ DES DEMANDES. Impôt territorial unique remplaçant tous les autres. Suppression des aides qui en sont la suite. Libre circulation intérieure. Fermes reculées à l’entrée du royaume. Suppression de la gabelle, sel marchand, vendu sur les salines pour le compte du Roi. Etablir des siéres d’instruction première où la justice se rende au nom du Roi, sièges composés d’un juge et de deux assesseurs. Former à ce sujet des ressorts de trente à quarante paroisses dans tous bourgs et villes à marchés. Que l’appel des sentences de ces sièges passe à un second tribunal qui jugerait définitivement et publiquement. Révision des lois civiles et criminelles. Suppression de la vénalité des charges de judi-cature. Peines corporelles égales pour tous, sur l’infraction des lois. Liberté individuelle sur laquelle la loi seule peut prononcer. Liberté de propriété. Chasse défendue dans les récoltes, gardes-chasses désarmés. Clôture des pigeons, destruction de la grosse bête. Sur la cherté des blés, prohibition de l’exportation, emmagasinement. Abolition de la mendicité, bureaux de charité dans les paroisses. Abolition des droits et privilèges exclusifs tendant à gêner le commerce intérieur, comme voitures publiques, bureaux de visite, droits de transit et autres. Abus dans le -privilège des postes aux chevaux, prix exorbitant des ports de lettres. Faire un sort égal à tous les curés de la campagne, augmenter la portion congrue des autres ecclésiastiques. Etablir des maisons d’éducation dans chaque diocèse pour instruire les maîtres d’école. Changements à faire dans les milices provinciales ou leur abolition. Référant au surplus des objets oubliés et que la prudence dictera à nos représentants devoir être soumis à la considération des Etats généraux, pour y être statué, ainsi qu’ils aviseront bon être. Signé de Lasalelle, chevalier de Saint-Louis; C. Prudhomroe; Charles Barbé; J. Rousseau, syndic ; Beihomme ; Bauce ; M. Paulmier ; Nicolas Paulmier; J.-B. Bauce :Graindorge; Antoine Lan-celin; M. Garçon; Amelot; Lefrançois; Charles Lorme ; Gratiat. Arrêté le présent cahier dont les pages ont été cotées et paraphées par nous, bailli de Pontchar-train, au désir de notre procès-verbal de nomination des députés de cejourd’hui 14 avril 1789. PlOT. CAHIER Des doléances , instructions et remontrances que les habitants, composant le tiers-état de la paroisse de Jouy et hameaux en dépendant , désirent être insérées dans le cahier général du tiers-état de la prévôté et vicomté de Paris , hors des murs de ladite ville, pour être porté aux prochains Etats généraux convoqués à Versailles pour le 27 du présent mois (1). Art. 1er. Que les voix y seront comptées par tête et non par ordre. Art. 2. Que les Etats généraux auront le droit de faire des lois conjointement avec le Roi, s’il veut y participer ; ainsi les Etats généraux auront la puissance légistative, et le Roi la puissance exécutrice. Art. 3. Que les Etats généraux se tiendront de cinq ans en cinq ans, passé lequel temps toute espèce d’impôts demeureront suspendus jusqu’à ce que lesdits Etats tiennent. Art. 4. Que les ministres soient tenus de rendre tous les ans, ainsi que les intendants des finances, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 624 [États gén. i789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] s’il en existe, un compte détaillé et circonstancié de leur administration, et de le rendre public par la voie de l’impression, et en cas de malversations dans l’administration, que leur procès soit fait par les prochains Etats généraux, seuls capables d’v connaître, et qu’ils soient punis comme les derniers des citoyens. Art. 5. Que dans les troupes, le roturier sera récompensé comme le noble par l’avancement aux grades, eu égard au mérite et au temps de service. Art. 6. Que les justices seigneuriales, ainsi que les droits qui y sont attachés, comme lods et ventes, banalités, fournages, corvées et autres de cette nature, soient supprimés. Art. 7. Que, pour remplacer lesdites justices, on accorde aux municipalités de chaque paroisse, présidée par le curé du lieu, assisté d’un homme de loi ou d’un praticien expérimenté', choisi dans une assemblée générale de la paroisse, le droit de juger sommairement et en dernier ressort jusqu’à la somme de 100 livres. Art. 8. Que les plaideurs, qui* ne seront pas contents du jugement rendu par les officiers susdits, auront la liberté d’en interjeter appel, lorsque l’objet de' la demande excédera 100 livres, lequel appel se portera devant MM. les présidiaux les plus prochains, lesquels auront le droit de juger en dernier ressort, jusqu’à la somme de 2,000 livres, et qu’une des parties veuille se pourvoir contre le premier jugement, elle aura la liberté de se pourvoir aux présidiaux ou au parlement, à son choix. Les Etats généraux fixeront les gages qui seront accordés au premier juge sur le lieu ci-dessus désigné, lesquels gages seront payés par le trésor royal. Art. 9. Que les charges d’huissiers-priseurs soient supprimées et les particuliers libres de faire faire leurs inventaires, prisées et ventes de meubles, par tels huissiers ou notaires qu’ils jugeront à propos. Art. 10. Que les droits de contrôle, insinuations, centième denier, timbre de parchemins et autres papiers de cette nature soient supprimés. Art. 11. Que défense soit faite à tout particulier de posséder deux fermes en même temps, si l’une des deux a 100 arpents -de sol. Art. 12. Que défense soit faite à tout fermier d’avoir des moulins à farine, s’ils ne sont attachés à la ferme, comme aussi de vendre leur blé chez eux. Art. 13. Qu’il soit enjoint aux officiers de police de faire ou faire faire , dans l'étendue chacun de leur district, tous les ans, dans le courant des deux derniers mois de chaque année, chez tous les fermiers et cultivateurs, une visite, et de dresser un état de la quantité et de la nature des grains qui s’y trouveront. Art. 14. Enjoindre également aux officiers de police de tenir la main à ce que les marchés soient toujours suffisamment garnis de grains. En conséquence, que lesdits officiers seront autorisés à contraindre, par tous droits qu’ils aviseront, les fermiers et cultivateurs à porter des grains au marché, eu égard et à proportion delà quantité qu’ils auront, et dans le cas où lesdits blés ne seraient vendus au marché où ils auraient été exposés, ils seront mis en vente au marché suivant. Art. 15. Que l’exportation des grains, pour passer en pays étrangers, soit absolument défendue. Art. 16. Qu’il est digne de l’attention des Etats généraux de pourvoir aux moyens de faire faire des élèves de veaux et génisses dans les pays qui en sont susceptibles, et défaire des défenses aux bouchers d’en acheter avant qu’ils soient âgés de deux mois au moins. Art. 17. Que le lapin soit regardé en tout temps comme un gibier prohibé ; en conséquence, qu’il soit permis à tout particulier de le détruire en tout temps et de toutës manières, à l’exception des armes à feu. Art. 18. Que tous les habitants soient autorisés à faire des battues dans l’étendue de leur paroisse seulement, pendant les quinze premiers jours du mois de novembre de chaque année, et de détruire toutes les espèces de gibier, comme lièvres, faisans , perdrix , sangliers, daims et chevreuils qu’ils pourront attraper et de toutes manières, à l’exception des armes à feu. Art. 19. Qu’il soit permis, à tout propriétaire et cultivateur d’aller dans ses possessions et biens en tout temps pour y faire ce qu’il voudra, même de faucher quand il jugera à propos. Art. 20. Que la gabelle soit supprimée; qu’il soit permis à tous particuliers d’en vendre et en faire commerce comme ils le voudront. Art. 21. Que les aides soient supprimées ; que, pour en tenir lieu, il soit établi un droit quelconque, comme de 4 livres par muid, lequel droit tiendra lieu de gros, de détail et autres de cette nature, mêmede taille et vingtièmes sur les vignes. Art. 22. Pour connaître là quantité que chaque particulier aura récolté de vin, il sera choisi, dans une assemblée générale de la paroisse, deux personnes qui seront chargées de faire un inventaire desdits vins après les pressurages finis, et de remettre ledit inventaire aux officiers municipaux de chaque paroisse pour faire faire la perception dudit droit, comme il va être dit : Art. 23. Pour parvenir à fixer une imposition qui tiendra lieu de tailles, vingtièmes, capitations et autres de cette nature sur les prés, bois, terres, sans aucune exception de clos, parcs, parterres, potagers, soit qu’ils appartiennent à des gens de mainmorte, fabriques, chapitres, etc., soit qu’ils appartiennent à des nobles, il faudra en faire trois classes et les estimer eu égard à ce que ces fonds produisent ou sont susceptibles de produire. Art. 24. Pour faire l’estimation desdits fonds, nommer dans une assemblée générale de paroisse quatre personnes qui connaissent bien la valeur et la quotité de chaque propriétaire, dont et du tout lesdits estimateurs dresseront un état qu’ils remettront aux officiers municipaux, qui feront l’imposition sur toutes ces natures de biens, sous la seule dénomination d’impôt territorial. Art. 25. Pour faire la perception, tant des droits sur les vins que de l’impôt territorial, les officiers municipaux de chaque paroisse choisiront deux ou quatre collecteurs à leur volonté, et dont ils seront garants, lesquels leur remettront les sommes qu’ils toucheront tous les mois, lesquels officiers porteront eux-mêmes tous les trois mois au receveur royal les sommes qui leur auront été remises pendant ce temps. Art. 26. Qu’il n’y ait plus de milice. Art. 27. Qu’à l’avenir les charges dans les parlements et autres cours souveraines ne concèdent plus la noblesse; qu’on n’y soit plus reçu, ni dans tous les autres tribunaux : 1° Qu’après avoir subi un examen sur toutes les parties du droit français ; 2° Qu’ils n’aient tteint au moins l’âge de trente ans ; 3° Qu’ils ne soient de bonnes vie et mœurs; 625 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 4° Qu’ils n’aient un revenu suffisant pour vivre honorablement sans attendre après les émoluments attachés à leurplace, qui ne doivent en tout cas être que très-modiques. Art. 28. Qu’il n’y ait qu’un seul code de lois tant civil que criminel, qu’un seul poids et une seule mesure dans Je royaume, et que lesdites lois soient toutes en français. Art. 29. Que les particuliers qui se destineront pour la magistrature ne soutiendront plus de thèses sur le droit romain, mais bien sur le droit français. Art. 30. Que les lettres de cachet soient abolies à l’avenir, ainsi que les lettres de grâces et de surséances. Art. 31. Que les personnes qui ont droit d’avoir des colombiers seront tenus d’enfermer leurs pigeons pendant toute l’année, faute de quoi autoriser les habilants de les prendre et détruire de toutes manières, à l’exception des armes à feu. Art. 32. Que les bons, brevets de retenue et pensions des personnes qui ont servi à la cour soient supprimés. Art. 33. Que toutes les dîmes ecclésiastiques soient mises en économat, ainsi que les revenus de tous les bénéficiers simples qui seront supprimés, même d’un grand nombre de chapitres, collégiales, chapelles et couvents. Art. 34. Que, sur ces revenus mis en économat, il sera payé à chaque curé une somme de 2,000 livres par an, de trois mois en trois mois, et de 1,000 livres à chaque vicaire, au moyen de quoi tous droits de casuel seront supprimés. Art. 35. Il sera également pris, sur lesdits revenus, les sommes nécessaires pour l’entretien des églises, livres et ornements nécessaires pour le service divin, ainsi que tous autres bâtiments dont les réparations et reconstructions sont à la charge de la paroisse. Art. 36. Qu’un ecclésiastique ne pourra posséder qu’un seul bénéfice, à moins que celui dont il est pourvu ne soit pas suffisant pour le faire vivre suivant son état, Art. 37. Que tous les bénéficiers soient tenus de résider à leur bénéfice, sous peine d’en être privés, pendant leur absence ; qu’il leur soit défendu de permuter et encore moins de résigner, si ce n’est du consentement des supérieurs ecclésiastiques. Art. 38. Que les bénéfices à charge d’âmes ne seront confiés que sur la pluralité des voix des peuples qu’ils doivent gouverner, et d’après un examen des supérieurs ecclésiastiques. Art. 39. Que les annates, droits de déport, dispenses et d’investitures seront supprimés; en conséquence, défense de porter de l’argent à Rome pour cet objet et autres. Art. 40. Que le Concordat soit aboli et la Pragmatique rétablie avec les modifications qui y ont été mises par l’assemblée de Bourges, tenue en 1438. Art. 41. Que toutes les capitaineries et remises pour le gibier soient supprimées. Art. 42. Que le crime n’attirera de déshonneur qu’au seul individu qui l’aura commis. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants de Jouy-le-Moutier, tenue dans la salle du presbytère du lieu, le 16 avril 1789, et ont signé et grand nombre qui ont déclaré ne le savoir. Signé J. Mouchet; J. -J. Caillé; N. Fouque; G. Millet; D. Charpentier; J. -B. Hamel; L. Ledan-seur; M. Haine; A. Clavier-G. Parquet; J.-C. Gilbert; P. -F. Lainé ; Lamy; Lemaître; D. Fouque; J. Parquet; Lange; Hamel; Millet, fils; Léo Boulanger; N. Fouque; Dufour; E. Boquillon. lre Série. T. IV. [Paris hors les murs.] F. Millet; J. Allain; J.-J. Caillé; N. Fouque; J. Leblond; J. Caillé; J. Millet; Thomas Serre; J.-C. Fou-ques ; Ant. Fouque; Migret-Ant. Yallerand; Bar-thlemy Caillé; J, -J. Robert; J. Germain; Millet; Duparc; Dufresne. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants de la paroisse de l'Ile Saint-Denis (1). Lesdits habitants représentent qu’il est nécessaire de supprimer en totalité la capitainerie, attendu qu’ils sont renfermés dans une île formée par les deux bras de la Seine; que n’y ayant pas de pont, on ne peut entrer et sortir de leur village qu’avec des bateaux; que leur territoire, circonscrit danfe cette île, est rempli de gibier et notamment de lapins et perdrix, qui dévastent leurs récoltes et les rendent stériles. Que, malgré leurs plaintes réitérées, ils n’ont jamais pu obtenir justice, ni deM. l’intendant, ni de MM. les lieutenants des chasses de ladite capitainerie, qui ont tous eu, successivement, une maison de campagne à Gennevilliers, distant d’environ une demi-lieue de leur paroisse, les gardes établis n’ayant cessé de tenir les remises, qui existent sur leur territoire, peuplées de gibier, et d’être les tyrans les plus odieux des habitants. Que leur territoire contient environ 350 arpents appartenant aux habitants, le surplus appartient à MM. les religieux de Saint-Denis, seigneurs, les chartreux de Paris, les chanoines de Saint-Paul de Saint-Denis, les Ursulines de Saint-Denis, tous propriétaires privilégiés , et autres particuliers. Que leur sol est mauvais, sujet à des inondations annuelles, et qu’ils sont cependant écrasés d’impôts; que la plupart d’entre eux est hors d’état de payer, les soussignés n’étant que de malheureux pêcheurs et blanchisseurs qui gagnent à peine leur vie, et qu’il serait delà justice des Etats généraux de considérer leur position. La nullité de leurs ressources, l’ingratitude de leur sol contribueront sans doute à faire diminuer le fardeau de leurs impôts, pour le payement desquels ils sont souvent poursuivis, saisis dans leurs meubles et réduits à la plus extrême misère. Qu’il n’est assigné à leur curé qu’une modique somme de 300 livres qui se paye par les habitants, par le moyen de quêtes qui se font par les mar-guilliers, les jours de fêtes et de dimanches ; qu’il n’a aucune portion congrue, et que son casuel est presque nul. Que cette modicité de revenu le met hors d’état de suivre les mouvements de son cœur et de donner des secours pécuniaires aux pauvres. Qu’en conséquence, ils demandent qu’il lui soit assigné, par un moyen quelconque, une somme assez forte, pour le mettre en état de vivre d’une manière convenable à son caractère et d’assister les malheureux. Que l’éducation de la noblesse est absolument négligée, la commune n’ayant aucun revenu, et les habitants n’étant en état de payer que momentanément un maître d’école, qui se trouve bientôt obligé de quitter leur paroisse, où il ne gagne pas assez pour vivre ; qu’il soit donc de la plus grande utilité de leur procurer des secours (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de l’Empire. 40