SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N08 42-44 3. Que Bertels, Drageon, Mesnard, Petit et Hua, qui ont été ajournés, déposeront au département, dans la huitaine du jour de la notification du présent, leurs certificats de civisme, également visés par les comités de surveillance de leurs sections; faute de quoi ils sont dès-à-présent déclarés destitués conformément à la loi. 4. Que ceux des 5 notaires qui, après la présentation desdits certificats de civisme, seront conservés, seront aussi portés au tableau conjointement avec les 55, et dans l’ordre de leurs réceptions. 5. Que le tableau sera complété des 21 candidats admis. 6. Et enfin que copies du rapport et du présent arrêté seront envoyées au comité de législation, au tribunal du concours et à la commission des lois (1). 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bar, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lainés, l’un des candidats admis au concours pour remplacement des notaires du département de Paris, tendante à obtenir la nullité du jugement du tribunal du concours, du 18 ventôse, qui l’a rejeté annuité ledit jugement, et ordonne que le citoyen Lainés sera compris dans le tableau des citoyens admis pour remplacer les notaires du département de Paris démissionnaires ou destitués » (2) . 43 Un membre fait, au nom du comité de législation, un rapport sur la question proposée par le tribunal du 6e arrondissement de Parie (3), [relativement à la citoyenne Masson : épouse divorcée du citoyen Urgent, sur la question de savoir (4)] si les contestations nées ou à naître entre les époux divorcés, leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’art 12 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790 (vieux style), doivent être portées à un tribunal de famille. Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. L’impression et l’ajournement sont décrétés�). [l’assemblée charge son comité de législation de lui présenter dans 3 jours un rapport sur cette matière] (6). (1) P.V., XL, 182-184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9672; Mon; XXI, 73; J. Fr., n° 640; F. S JP ., n° 357; Ann. R.F., n°209; J. Sablier, n° 1401; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Lois, n° 637. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9680. Reproduit dans Mon., XXI, 73; J. Fr., n°640; J. Sablier, n° 1401; J. Lois, n°637; Mess. Soir, n° 676. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9684; J. Fr., n° 640; Ann. R.F., n° 209. (4) J. Sablier, n° 1401. (5) P.V., XL, 184. (6) J. Sablier, n° 1401. 199 La Convention Nationale après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du 6° arrondissement de Paris : si les contestations nées ou à naître, entre les epoux divorcés leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’article 12e du titre 10 de la Loi du 16 août 1790 (vieux stile) doivent etre portées devant un tribunal de famille. Considérant que l’alliance formée par le mariage n’est point totallement annéantie par le divorce, puisque dans bien des circonstances, il existe, ou peut exister des enfans du mariage dissous, que la prohibition du mariage entre les alliés en ligne directe subsiste, malgré le divorce, et qu’ainsi l’article de la loi citée, reçoit son application, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera envoyé manuscrit au tribunal du 6e arrondissement de Paris, et inséré au buletin de correspondance (1) . 44 Mallarmé, au nom du comité des finances : Citoyens, il s’est élevé une question de savoir «si les usufruits et rentes viagères appartenant à des prêtres condamnés à la réclusion doivent se prolonger au profit de la République au delà de la mort naturelle de ces individus». Le décret du 17 septembre 1793 déclare que les lois relatives aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés, et il n’y a de différence entre ceux-ci et les reclus que dans la peine corporelle. Ce décret ramène donc la question dont il s’agit à l’article XXI de celui du 3 juin 1793, section IV de la loi du 25 juillet sur les émigrés, lequel est ainsi conçu : «A l’égard des biens et droits dont l’émigré avait l’usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nationale déterminera pour la durée des usufruits et rentes viagères appartenant aux émigrés.» Les doutes qui s’élèvent sur l’application de cet article aux prêtres reclus, morts dans les maisons de détention, proviennent de la différence qui existe entre eux et les émigrés déportés. Ceux-ci sont hors du territoire français. La République ne peut ni se procurer ni reconnaître les actes qui constateraient ou leur existence ou leur mort physique; et cependant, comme elle ne doit pas perdre les jouissances viagères qui leur appartenaient, il est juste qu’elle présume un terme à cette existence, et c’est ce qu’elle s’est proposé par l’article ci-dessus. Mais les reclus ne sont pas sortis de la France; ils ont vécu et sont morts sous les yeux des administrations. Leur décès a été constaté, et les débiteurs de rentes viagères sur leurs têtes, les propriétaires de biens grevés d’usufruit en leur faveur, peuvent justifier légalement de leur mort naturelle, et l’opposer à la république. D’après ces considérations, votre comité des finances pense qu’il n’y a pas lieu d’attendre, (1) C 307, pl. 1177, p. 13. Voir ci-après, séance du 14 mess., n° 52. SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N08 42-44 3. Que Bertels, Drageon, Mesnard, Petit et Hua, qui ont été ajournés, déposeront au département, dans la huitaine du jour de la notification du présent, leurs certificats de civisme, également visés par les comités de surveillance de leurs sections; faute de quoi ils sont dès-à-présent déclarés destitués conformément à la loi. 4. Que ceux des 5 notaires qui, après la présentation desdits certificats de civisme, seront conservés, seront aussi portés au tableau conjointement avec les 55, et dans l’ordre de leurs réceptions. 5. Que le tableau sera complété des 21 candidats admis. 6. Et enfin que copies du rapport et du présent arrêté seront envoyées au comité de législation, au tribunal du concours et à la commission des lois (1). 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bar, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lainés, l’un des candidats admis au concours pour remplacement des notaires du département de Paris, tendante à obtenir la nullité du jugement du tribunal du concours, du 18 ventôse, qui l’a rejeté annuité ledit jugement, et ordonne que le citoyen Lainés sera compris dans le tableau des citoyens admis pour remplacer les notaires du département de Paris démissionnaires ou destitués » (2) . 43 Un membre fait, au nom du comité de législation, un rapport sur la question proposée par le tribunal du 6e arrondissement de Parie (3), [relativement à la citoyenne Masson : épouse divorcée du citoyen Urgent, sur la question de savoir (4)] si les contestations nées ou à naître entre les époux divorcés, leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’art 12 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790 (vieux style), doivent être portées à un tribunal de famille. Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. L’impression et l’ajournement sont décrétés�). [l’assemblée charge son comité de législation de lui présenter dans 3 jours un rapport sur cette matière] (6). (1) P.V., XL, 182-184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9672; Mon; XXI, 73; J. Fr., n° 640; F. S JP ., n° 357; Ann. R.F., n°209; J. Sablier, n° 1401; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Lois, n° 637. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9680. Reproduit dans Mon., XXI, 73; J. Fr., n°640; J. Sablier, n° 1401; J. Lois, n°637; Mess. Soir, n° 676. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9684; J. Fr., n° 640; Ann. R.F., n° 209. (4) J. Sablier, n° 1401. (5) P.V., XL, 184. (6) J. Sablier, n° 1401. 199 La Convention Nationale après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du 6° arrondissement de Paris : si les contestations nées ou à naître, entre les epoux divorcés leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’article 12e du titre 10 de la Loi du 16 août 1790 (vieux stile) doivent etre portées devant un tribunal de famille. Considérant que l’alliance formée par le mariage n’est point totallement annéantie par le divorce, puisque dans bien des circonstances, il existe, ou peut exister des enfans du mariage dissous, que la prohibition du mariage entre les alliés en ligne directe subsiste, malgré le divorce, et qu’ainsi l’article de la loi citée, reçoit son application, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera envoyé manuscrit au tribunal du 6e arrondissement de Paris, et inséré au buletin de correspondance (1) . 44 Mallarmé, au nom du comité des finances : Citoyens, il s’est élevé une question de savoir «si les usufruits et rentes viagères appartenant à des prêtres condamnés à la réclusion doivent se prolonger au profit de la République au delà de la mort naturelle de ces individus». Le décret du 17 septembre 1793 déclare que les lois relatives aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés, et il n’y a de différence entre ceux-ci et les reclus que dans la peine corporelle. Ce décret ramène donc la question dont il s’agit à l’article XXI de celui du 3 juin 1793, section IV de la loi du 25 juillet sur les émigrés, lequel est ainsi conçu : «A l’égard des biens et droits dont l’émigré avait l’usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nationale déterminera pour la durée des usufruits et rentes viagères appartenant aux émigrés.» Les doutes qui s’élèvent sur l’application de cet article aux prêtres reclus, morts dans les maisons de détention, proviennent de la différence qui existe entre eux et les émigrés déportés. Ceux-ci sont hors du territoire français. La République ne peut ni se procurer ni reconnaître les actes qui constateraient ou leur existence ou leur mort physique; et cependant, comme elle ne doit pas perdre les jouissances viagères qui leur appartenaient, il est juste qu’elle présume un terme à cette existence, et c’est ce qu’elle s’est proposé par l’article ci-dessus. Mais les reclus ne sont pas sortis de la France; ils ont vécu et sont morts sous les yeux des administrations. Leur décès a été constaté, et les débiteurs de rentes viagères sur leurs têtes, les propriétaires de biens grevés d’usufruit en leur faveur, peuvent justifier légalement de leur mort naturelle, et l’opposer à la république. D’après ces considérations, votre comité des finances pense qu’il n’y a pas lieu d’attendre, (1) C 307, pl. 1177, p. 13. Voir ci-après, séance du 14 mess., n° 52.