(Assemblée nationale.] ARCHIVES PAnLEMENTAIRE& [10 mai 1791J 747 siter la disposition qui teDd à les composer, par la suite, de sujets déjà éprouvés et pris, à cet effet, daos la gendarmerie nationale. Le rapport d’ailleurs entre les officiers et les sous-officiers est le même; la formation des brigades, absolument semblable à celle que vous avez précédemment établie. Telle sont, Messieurs, les dispositions que renferme le travail de vos comités. Vuus trouverez, sans doute, qu’il donne une destination, à la fois utile et honorable, à une troupe que vos souvenirs vous doiv. nt rendre chère, et qui, amie des lois et de la règle, a opposé toujours, avec courage, son exactitude aux ennemis que lui ont suscités son patriotisme et son zèle. ( Applaudissements. ) Elle a sollicité un régime nouveau qui pùt la soustraire à l’arbitraire et ne la soumettre qu’à la loi. Si, eu vous présentant une demande aussi juste, il n’était pas superflu d’énumérer les motifs qui peuvent vous la faire prendre en considération, vos comités vous en offriraient qui exciteraient votre plus vif intérêt; ils se bornent à vous assurer que cette troupe s'est attachée encore plus fortement aux fonctions qu’elle exerce auprès de vous, par les ennemis qu’elles ont pu lui attirer. ( Applaudissements .) Le résultat au travail de vos comités leur a donc paru propre à satisfaire, à la fois, la justice, l’intérêt public et les vœux particuliers des gardes de la prévôté de l’hôtel. Voici, Messieurs, le projet de décret que j’ai été chargé de vous soumettre : M. Delavigne. Avant de passer aux articles, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée qu’elle veuille bien ordonner l’impression du rapport dont il vient de lui être donné lecture et qu'il eu soit remis un exemplaire à chacun des officiers, sous-officiers et gardes actuels de la prévôté de l’hôtel, comme une marque de la satisfaction que l’Assemblée a de leurs services. (Cette motion est décrétée.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. Voici, Messieurs, notre projet de décret : L’Assemblée nationale, oyant le rapport de ses comités de Constitution et militaire réunis, sur la compagnie de la prévôté de l’hôtel, décrète ce qui suit : SECTION lr«. TITRE I». Suppression et nouvelle création. Art. 1er. « La compagnie de la prévôté de l’hôtel est et demeurera supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale. » {Adopté.) Art. 2. « Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établis pour la gendarmerie nationale, ainsi qu’à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23, 24 décembre 1790 et 16 janvier 1791.» [Adopté.) TITRE II. Composition et formation. Art. 1". « Ce nouveau corps sera composé de : 1 lieutenant-colonel, de 2 capitaines, 6 lieutenants, 5 maréchaux des logis, 12 brigadiers et 72 gendarmes; faisant ensemble 99 hommes, formés en 2 compagnies. » (Adopté.) Art. 2. « Chaque compagnie sera composée de : 3 maréchaux des logis, 6 brigadiers, 36 gendarmes, et commandées par 1 capitaine et 3 lieutenants. » (Adopté.) Art. 3. « Chaque compagnie sera partagée en 3 brigades composées de : 1 maréchal des logis, 2 brigadiers, 12 gendarmes et sera commandée par 1 lieutenant sous l’autorité du capitaine. » (Adopté.) Art. 4. « Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies ; mais il sera sous l’autorité du colonel de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris. » (Adopté.) Art. 5. « 11 sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier. >> (Adopté.) TITRE III. Admission , rang et avancement. Art. 1er. « Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fond des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l’hôtel, supprimés par le présent décret. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers du même grade prendront rang entre eux de la date de leurs brevets ou commissions signés du roi, et contre-signés par le ministre de la guerre ; dans le cas d’une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d’années de service. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux des officiers et des gardes, qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, serontconservés comme surnuméraires avec droit au remplacement et avec le même traitement que les autres gendarmes, ou officiers du même grade. » (Adopté.) Art. 4. « Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite il n’y sera admis, après l’extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n’ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l’une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n’y ail servi au moins trois années avec distinction. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet des comités, ainsi conçu : >< Lorsqu’il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par Particle précédent. » 718 [Assemblé* BrtioMl*.] AMUTES PARLEMENTAIRES, [10 mat 1791.] Un membre propose d’ajouter ayant ces mots : « chacune des vingt-huit divisions », ceux-ci : « chaque département dans » et de rédiger en conséquence l’article comme suit : Art. 5. « Lorsqu’il vaquera une place de gendarme daas ce nouveau corps, chaque département dans chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions .prescrites par l’article précédent. » (Adopté.) . M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur, lionne lecture de l’article 6 du projet de décret ainsi conçu : Le colonel de la division de la gendarmerie nationale, qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département, lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi. Un membre propose d’ajouter après ces mots : « du département » ceux-ci : « dont ce sera le .< tour » et de rédiger comme suit l’article. Art. 6. « Le colonel de la division de la gendarmerie nationale, qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département dont ce sera le tour, lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnals, rapporteur, donne lecture des articles suivants: Art. 7. « Ce nouveau corps roulera sur lui-même pour son avancement. » (Adopté.) Art. 8. « Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des € maréchaux des logis se réunira avec les deux brigadiers de sa brigade pour choisir de concert un gendarme. La liste des six qui auront été ainsi choisis sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant; ce capitaine réduira la liste à deux, parmi lesquels le lieuteuaut-colonel nommera le nouveau brigadier. » (Adopté.) Art. 9. « Pour remplir une place de maréchal des logis, les 6 maréchaux des logis ee concerteront r»our proposer ensemble 4 brigadiers , cette iste réduite à deux par le capitaine, dans la compagnie duquel l'emploi aura vaqué, sera présentée par lui au lieutenant-colonel, qui nommera parmi les deux le Bouveau maréchal des logis. » (Adopté.) Art. 10. « Sur 2 places vacantes de lieutenant, l’une sera donnée au plus ancien maréchal des logis, l'autre le sera par le choix à l’un des 6 maréchaux des logis ayant au moins 2 années d’exercice dans ce grade : l'ancienneté aura le premier tour. » (Adopté.) Art. 11. « Lorsqu’il s’agira de donner par le choix uoe ptaee de lieutenant, toi» les officiers des deux compagnies et le lieutenant-colonel nommereat à la majorité absolue des suffrages, 3 maréchaux des logis. Cette liste sera présentée par le colonel de la division de gendarmerie nationale, servant dans le département de Paris, au directoire de ce département, lequel en nommera un qui sera pourvu par le roi. » (Adopté.) Art. 12. « Les lieutenants parviendront, suivant leur ancienneté, à l’emploi de capitaine. » (Adopté.) Art. 13. « Les capitaines parviendront, suivant leur ancienneté, à l’emploi de lieutenant-colouel. » (Adopté.) Art. l i. « Au moment de la présente organisation, le roi fera délivrer aux officiers, sous-officiers et gendarmes qui composeront ce corps, et par la suite à ceux qui auront été promus de la manière qui vient d’êlre expliquée, une nouvelle commission, suivant leurs grades respectifs. » (Adopté.) Art. 15. « Le lieutenant-colonel concourra avec les officiers du même grade dans la gendarmerie nationale, et aux mêmes conditions, pour parvenir à l’emploi de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi. » (Adopté.) Art. 16. « Le secrétaire-greffier sera nommé par le directoire du département de Paris. » (Adopté.) TITRE IV. Ordre intérieur. Art. 1er. « Toutes les commissions des officiers, sous-officiers et gendarmes, seront scellées sans frais.» (Adopté.) Art. 2. « Celles du lieutenanl-colonel, des capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département de Paris, devant lequel ils prêteront le serment prescrit par la loi : après quoi le colonel de la division de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris, fera reconnaître le lieutenant-colonel, et celui-ci fera reconnaître les autres officiers dans leurs grades respectifs. » (Adopté.) Art. 3. « Le lieutenanl-colonel recevra le même serment des maréchaux des logis, des brigadiers et des gendarmes. » (Adopté.) Art, 4. « Les serments seront prêtés sans aticnns frais et enregistrés de même dans le directoire du département de Paris et dans le secrétariat du corps. » (Adopté.) Art. 5. « Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établie pour l’armée : les règles de la discipline seront les mêmes que ceUas des troupes de ligue, a (Adopté.)