464 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 126 mai 1791. J M. de SIHery, rapporteur. Je demande le renvoi de la deuxieme partie de l’article au comité. Plicsieurs membres : Non! non! M. le Président. Je mets aux voix la seconde partie de l’article, ainsi conçue : « Les officiers généraux recevront en outre l’indemnité de leurs courses et frais de voyage. » (Cette seconde partie de l’article est rejetée.) M. de Sïllery, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi conçus : Art. '5. « Les traitements des capitaines et lieutenants leur seront payés en entier pour leur temps de service à la mer ou dans les arsenaux, mais pour moitié seulement, lorsqu’ilsne feront pas de service; et alors ils ne seront pas tenus à résider dans les départements. « A l’égard des enseignes entretenus, ils seront toujours en activité de service : en conséquence, ils jouiront en tout temps des appointements qui vont leur être attribués. « Le traitement entier sera, savoir : Pour les 60 premiers capitaines... 6,000 liv. Pour les 60 suivants ............. 4,800 Pour les 60 autres ............... 3,600 Pour les 200 premiers lieutenants. 3,000 Pour les 300 suivants ............ 2,400 Pour les 300 autres .............. 2,100 [Adopté.) Art. 4. •< Le traitement des 200 enseignes entretenus leur sera payé en entier ; il sera pour chacun de 1,200 livres. » [Adopté.) Art. 5. « Les enseignes non entretenus qui seront employés au service de l’Etat, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointements attachés aux grades d’enseignes. » [Adopté.) Art. 6. « Les aspirants entretenus auront pour traitement, savoir : « Ceux qui seront à la troisième année d’entretien, par mois ................... 45 liv. « Ceux qui seront à la seconde année d’entretien .................. 30 « Ceux qui seront à la première année d’entretien .................. 15 [Adopté.) Art. 7. « Le traitement des maîtres entretenus leur sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer. « Le traitement annuel sera, savoir : « Pour les 15 premiers maîtres de manœuvre, de ...................... 900 liv. « Pour les 20 suivants, de ......... 780 « Pour les 15 autres, de ............ 660 « Pourles20 premiers maîtres canonniers ... ............................ 900 « Pour les 20 suivant; ............. 780 « Pour les 20 autres .............. 660 « Pour les 18 premiers maîtres charpentiers ........................... 720 « Pour les 18 autres ............... 660 « Pour les 18 premiers maîtres cal-fats ................. ............... 720 liv. « Pour les 18 autres ............... 660 « Pour les 9 premiers maîtres voiliers ................................ 720 « Pour les 9 autres ............... 660 Un membre propose, par amendement à cet article, qu’il soit fait 3 classes des charpentiers, calfats et voiliers et que toutes reçoivent un traitement annuel égal à celui accordé aux maîtres de manœuvre et aux canonniers et susceptible des mêmes accroissements progressifs. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article 7 sans modification ) Art. 8. « Tous les maîtres entretenus auront 30 livres par mois de service à la mer, pour supplément de solde. « Ce supplément sera augmenté pour chacun, d’eux, en raison du temps de leur navigation, en cette qualité, sur les vaisseaux de l’Etat; savoir, après 1 an, de 6 livres; — après 2 ans, de 12 livres; — et ainsi 6 livres chaque année, jusqu’à ce que leur supplément s’élève en entier à 60 livres. » (Adopté.) M. de SHIery, rapporteur, donne lecture de l’article 9 ainsi conçu : « Les traitements et soldes de tous les marins ne pourront être saisis par leurs créanciers que jusqu’à concurrence de moitié de ce qui sera dû ». M. d’André. Je demande que si l’armée de terre, si les fonctionnaires publics, si les administrateurs et les juges ont le privilège qu’on ne puisse pas saisir leur traitement, il faut que les officiers de la marine aient le même droit; si les autres fonctionnaires publics, si les militaires de l’armée de terre, si les juges ne peuvent pas se soustraire à la saisie de la moitié de leurs appointements, je ne vois pas pourquoi on ferait une exception pour la marine. (L’Assemhlée, consultée, ajoürne l’article 9.) M. de Sillery, rapporteur, donne lecture de l’article 10 du projet, devenu article 9 par suite de l’ajournement de l’article 9 du projet, et conçu en ces termes : Art. 9 (art. 10 du projet). « Les traitements de table et subsistance ne pourront être saisis que par ceux qui y auront fourni. » (Adopté.) M. de Moailles. Je demande qu’il y ait un article qui dise précisément que l’officier qui, pour le service de l’Etat, aurait été obligé d’armer dans le port de Brest et qui, sur un autre ordre, serait rappelé à réarmer à Toulon, soit dédommagé. M. de Sillery, rapporteur. J’adopte et je propose l’article suivant : Art. 10 (nouveau). « Le capitaine et l’état-major d’un bâtiment de l’Etat, mis en armement, seront susceptibles d’obtenir une indemnité pour les avances faites par eux pour leur table, lorsque le bâtiment aura été désarmé sans être sorti du port, ou avant que d’avoir passé un mois en racle ou à la mer.