(États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.] 95 tenus et les motifs qui auront déterminé son choix. 37° La pluralité des bénéfices étant contraire aux règlements, la résidence de ceux qui en sont pourvus étant convenable et nécessaire, nous demandons que ces objets soient pris dans la plus importante considération. 38° Le Roi sera supplié d’établir, dans les armées de terre et de mer, des ordonnances, dont l'instabilité ne soit pas un sujet continuel de découragement pour ses troupes; que ces ordonnances aient pour objet essentiel que les soldats et les officiers soient conduits et dirigés par des moyens conformes au génie et à l’esprit de la nation; que le mérite, sans faveur, puisse espérer d’être distingué et avancé, et que les anciens serviteurs soient assurés d’obtenir des récompenses méritées, sans avoir à craindre de les voir retardées ou diminuées. 39° Le Roi sera supplié d’ordonner qu’il ne soit vendu aucun emploi militaire, afin qu’ils soient tous la récompense du mérite distingué ou de l’ancienneté respectable. 40° Nous demandons qu’il soit formé quelque établissement d’éducation nationale dans la sénéchaussée des Lannes, entièrement privée de ce précieux avantage, et très-éloignée de tout secours de cette espèce. 41° Nous demandons qu’il soit pris des moyens our former des établissements, où les filles noies de la sénéchaussée, la plupart privées de l’es-pérancedu mariage à cause de leur peu de fortune, puissent, réunies en chapitre, trouver une vie tranquille, avec une aisance honnête. 42° Nous demandons que l’on fasse examiner si les dépenses immenses que l’on fait au port de Saint-Jean-de-Luz sont proportionnées à l’espérance du succès. 43° Le port de Bayonne étant le seul moyen pour l’exportation de nos denrées, nous demandons qu’on y fasse ou continue les travaux nécessaires, ainsi que pour la navigation de l’Adour, et pour former des canaux dans l’intérieur du pays. 44° Nous représentons que la partie des ponts et chausées est plus négligée dans l’élection des Lannes qui partout ailleurs ; et nous demandons qu’avant de fixer les moyens pour la corvée, l’on consulte ce qui peut être le moins préjudiciable à cette province. 45<> Nous observons que la sénéchaussée des Lannes, d’une vaste étendue et d’une population considérable, n’est pas suffisamment représentée par une seule députation : il sera demandé qu’elle en ait deux pour les prochains Etats généraux. 46° Nous souhaitons que, du sein des Etats généraux, soient formés des Etats particuliers dans tout le royaume ; que l’étendue et le régime en soient fixés par le Roi, avec la nation ; et que ce régime soit établi aussi uniforme que les circonstances et les localités pourront le permettre. 47°Nous demandons, aveclaplus vive instance, la restauration des Etats particuliers de l’élection des Lannes, comme un droit qui n’a pu prescrire, et comme une convenance marquée, principalement par la position de lieux, une qualité uniforme du sol, et par sa séparation de Bordeaux par un vaste désert. 48° Le Roi et les Etats généraux seront instamment requis, par notre député, de donner pour règle fondamentale, que nul ne pourra être admis dans aucune assemblée de l’ordre de la noblesse, gu’il n’ait préalablement prouvé, par-devant tels juges qui seront désignés à cet effet, qu’il est en possession de la noblesse acquise et transmissible. Telles sont les doléances de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée des Lannes, et les pouvoirs que nous donnons à notre député aux Etats généraux. Fait et arrêté par l’ordre de la noblesse, assemblée dans la salle du Palais de la ville de Dax, le 31 mars 1789. Signé de Bruxs, président; le comte de Barbotait, commissaire ; le baron de Spens, commissaire ; vicomte deDuisse, commissaire; de Laborde Lissalde, commissaire; Darmana, commissaire; le baron d’Orthès, maréchal de camp; Ducros, maréchal de camp; Monval, chevalier de Prugue; de Laas; le chevalier de Melet; vicomte d’Aurice ; de Reynal; Basquiat; le chevalier d’Arbo de Gasaubon; de'Spens-d’Estignols; le comte de Baillenx; de Marsen ; chevalier de Basquiat-Mugriet ; chevalier Dupuy; de Batz, le chevalier de Gastaignos; Mes-plès; chevalier d’Aren; Bonehé; chevalier de Cap-Deville; le baron de Cazalis ; de Saint-Martin ; le comte de Beaufort; le baron de Lataulade ; le chevalier de Vignes; le chevalier Maupas ; d’Ar-tigues d’Ossaux; de Pratferré de Mau; chevalier de Borda; de Saint-Cristau ; Bachelier d’Agés; Chevalier; Bachelier de Talamon; Saint-Paul ; Ladoue; Soustrar; de Mont-Lezun ; le vicomte d’Abbadie Saint-Germain; le baron de Fortisson-Habas ; le baron de Cescaupenne; Cabanes de Gauna; Lau-rens-Herculas; le chevalier deBorda-Labatut; Basquiat de Toulouzette; Labarrère; le comte de Be-zons ; Capdeville d’Aricau ; Lalande ; baron de Hing; Guéheneuc de Lano aîné; Guéhneuc de Lano cadet ; de Laborde Saint-Loubouer ; Pe-molié de Saint-Martin; Borda-Josse fils; Lalane de Giz; le chevalier de Borda; le baron de Momuye Borda-Labatut; de Cloche de Fargue. Le baron de Capdeville, Secrétaire de V ordre de la noblesse. CAHIER OÉNÉNAL Des remontrances, plaintes et demandes du tiers-état des trois sièges de Dax , Saint-Sever et Bayonne, formant la sénéchaussée des Lannes , réduit conformément au règlement de Sa Ma - jesté , du 24 janvier 1789, pour être remis aux députés de cet ordre , et par eux porté aux Etats généraux convoqués à Versailles par la lettre du Roi du même jour (1). Les députés demanderont : Art. 1er. Que l’ordre du tiers-état ne soit soumis à aucune distinction humiliante dans l’assemblée des Etats généraux ; qu’il y cède seulement le rang aux ordres du clergé et de la noblesse. Art. 2. Que la nation soit véritablement et légalement représentée aux Etats généraux ; qu’à cet effet les députés des trois ordres délibèrent conjointement, et que les suffrages soient pris et comptés par tête, et non par ordre. Art. 3. Que toutes les fois que la nature et la célérité du travail exigeront que l'assemblée se partage et se divise en bureaux, les députés du tiers-état y soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis. Art. 4. Que si les deux ordres dm clergé et de la noblesse ne voulaient pas accéder à la demande du tiers, pour rendre les délibérations communes, les députés du tiers, usant alors du droit que donne à chaque ordre la faculté de veto , refusent de concourir à toute opération ul-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé delà Bibliothèque du Sénat. 96 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sên. de Dax on des Lannes.] térieure, jusqu’au règlement de ce premierpoint ; rotestant contre tout ce qui pourrait être déli-éré par les deux autres ordres, en se retirant devers Sa Majesté, pour lui exposer que le tiers-état, formant la presque totalité de la nation, il est de toute justice que son opinion, sanctionnée par l’autorité de Sa Majesté, détermine la résolution du point contesté ; qu’en conséquence le tiers-état déclare qu’il est prêt à concourir, avec Sa Majesté, au nom de la nation, à l’exécution de tous les objets qui doivent être soumis à l’examen des trois ordres réunis, offrant d’admettre à ses délibérations les députés du clergé et de la noblesse qui voudraient y assister et concourir. Art. 5. Qu’aussitôt que la forme de délibérer sera fixée, les députés s’occupent, préalablement à tout autre objet, de donner à la France une constitution vraiment monarchique, qui fixe invariablement les droits du prince et de la nation, qui assure la puissance de l’Etat, l’autorité du monarque et le bonheur des sujets. Art. 6. Que le droit de consentir les lois, appartenant à la nation, soit exclusivement dévolu à ses représentants librement élus ; qu’il ne soit reconnu de lois obligatoires que celles qui auront été sanctionnées aux Etats généraux; et que, pour en assurer le dépôt et l’exécution, elles soient envoyées aux cours souveraines, et par elles enregistrées sans délai, restriction ni modification. Art. 7. Que la nation ne puisse être assujettie à aucune espèce d’impôt, qu’après qu’il aura été consenti par les Etats généraux. Art. 8. Que le retour constant et périodique des Etats généraux, formés en raison composée de la population et contribution des provinces, soit établi comme loi nationale, et fixé à un terme qui ne pourra être porté au delà de cinq ans, et qui sera plus rapproché, s’il paraît convenable, sans préjudice d’une convocation extraordinaire dans la même formé, si les besoins de l’Etat l’exigent ; que cependant les prochains Etats généraux soient convoqués deux ans après la clôture des premiers, afin d’assurer l’exécution des différentes réformes qui auront été statuées par ceux-ci, et de perfectionner, par des décrets plus mûrement combinés, tous les moyens de mieux organiser toutes les parties de l’Etat. Art. 9. Que les députés du tiers aux Etats généraux ne puissent être pris que dans leur ordre, et non parmi les ecclésiastiques, les nobles, les anoblis et privilégiés, les officiers des seigneurs, ceux qui exercent des commissions médiates ou immédiates de finance ou de subdélégation, les entrepreneurs des ouvrages publics, ou leurs cautions. Art. 10. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables , et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu’ils auront fait, proposé ou dit dans les Etats généraux, si ce n’est aux Etats généraux eux-mêmes. Art. 11. Que la liberté individuelle de tous les citoyens soit mise sous la sauvegarde de la loi ; qu’en conséquence les lettres de cachet, lettres closes, et tous ordres qui attenteraient à cette liberté, soient à jamais proscrits ; qu’il soit statué que nul ne puisse être jugé, en matière civile et criminelle, que par les juges que la loi lui a donnés. Art. 12. Que les commandants militaires, et tous magistrats revêtus de l’autorité du Roi, qui auraient fait arrêter des perturbateurs du repos public, ou d’autres personnes, pour quelque cause ue ce puisse être, soient tenus de les remettre e suite à la justice ordinaire, sans préjudice, dans le cas d’un emprisonnement injuste, de se pourvoir, contre lesdits commandants, magistrats, devant leurs juges naturels. Art. 13. Que les membres du tiers-état puissent être promus à tous grades et dignités ecclésiastiques, militaires et civils, sans égard à toutes décisions et délibérations des corps qui les en excluent, et qui seront supprimés. Art. 14. Que la presse soit libre et dispensée de l’attache de tout censeur, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à la tête des ouvrages, et de nommer les auteurs, s’il en est requis. Art. 15. Que toutes lettres et écrits confiés aux bureaux des postes soient déclarés sacrés et inviolables. Art. 16. Que les abus relatifs à la composition et au tirage des milices soient pris en considération, ainsi que ceux de la levée des matelots, pour y faire les réformes qui seront jugées convenables en faveur de l’agriculture. Art. 17. Que toute la France soit divisée en Etats provinciaux, formés d’après les convenances et les demandes des diverses provinces et cantons du royaume, pour veiller à leur administration économique, répartir tous les impôts, régler les dépenses communes, examiner, arrêter et &ire exécuter tous les plans d’amélioration, et pourvoir à la réforme des abus locaux; qu’en conséquence le pays des Lannes obtienne la restauration ou l’établissement de ses anciens Etats particuliers, indépendants de ceux de la province de Guyenne, et organisés d’après les bases de justice et d’égalité. Art. 18. Qu’après que les objets généraux et fondamentaux de la constitution auront été établis et sanctionnés, les Etats généraux s’occupent de l’impôt, et que, dans cette vue, les députés du tiers demandent : Que les impôts devant toujours être proportionnels aux besoins de l’Etat, variables suivant les circonstances, ne soient consentis que pour un terme limité, et borné à l’époque pour laquelle les Etats généraux auront indiqué le retour de leur prochaine assemblée, passé lequel terme toute perception cessera de droit, et les percepteurs seront poursuivis comme concussionnaires. Que le déficit des finances soit mis en évidence, et le montant de la dette nationale déterminé et consolidé. Que les sommes annuellement nécessaires pour toutes les dépenses de l’Etat soient arrêtées. Que les dépenses particulières de chaque département soient fixées, dès le commencement de chaque année, en raison de son importance; qu’elles soient assises sur des fonds assurés, et irrévocablement affectés à chacun des départements, de manière que les forces de terre et de mer soient constamment tenues sur un pied respectable; que tous les objets d’administration intérieure soient menés de front, et que le trône jouisse de la splendeur qui lui est due. Qu’il soit rendu tous les ans un compte public des revenus de l’Etat, de ses dépenses, du montant des dettes payées, et de celles qui resteront à acquitter, tant en capitaux qu’en rentes et intérêts; que les ministres soient responsables de leur administration, et poursuivis, en cas de malversation, suivant la rigueur des ordonnances. Art. 19. Que les impôts soient répartis d’une manière égale et proportionnelle, sur les facultés des individus des trois ordres, sans distinction de privilégiés et non privilégiés, sur le produit net {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Sén. de Dax ou des Lannes.] 97 de toutes les terres et des maisons, sur celui des | fiefs et seigneuries, sur les dîmes de toute espèce, 1 sur les capitalistes, le commerce et l'industrie, et qu’il n’y ait qu’un rôle unique pour la capitation. Art. 20. Que les deniers publics soient versés directement des mains des collecteurs des villes et des campagnes, dans la caisse des trésoriers nommés par les Etats provinciaux, pour être, par ceux-ci, directement versés au trésor royal. Art. 21. Que les taxes distinctives qui avilissent certaines classes de citoyens soient abolies; qu’en conséquence, la corvée pour les grandes routes soit faite à prix d’argent, et supportée par tous les individus des trois ordres, sans distinction, privilégiés et non privilégiés, en proportion des facultés; et que, pour les chemins vicinaux, le règlement en soit fait par les Etats provinciaux, mais néanmoins la charge répartie sur tous les individus des communautés intéressées, aussi sans distinction. Art. 22. Que les sommes destinées pour dons, pensions et gratifications, dans chaque département, soient fixées; qu’à cet effet, on ne dispose à l’avenir que de la moitié des pensions qui viendront à s’éteindre, jusqu’à ce qu’on ait atteint la fixation qui sera faite; qu’au surplus, l’état des pensions, dons et gratifications, sera rendu public, énoncera les motifs de leur obtention et le nom de ceux à qui elles auront été accordées. Art. 23. Que, pour la perception des divers droits du domaine, du contrôle et insinuation des actes, il soit formé, le plus tôt possible, un tarif précis, à la portée de l’intelligence de tous les redevables, et dans une proportion plus équitable que celle qui existe aujourd’hui, de manière que les préposés à cette perception ne puissent s’en écarter, ni commettre des injustices et des vexations de l’espèce de celles sans nombre dont on se plaint journellement, sans s’exposer à être rigoureusement punis ; et qu’en attendant la confection de ce tarif, il soit pex mis aux parties lésées de se pourvoir devant les juges ordinaires, auxquels la compétence et le droit d’en connaître seront attribués. Art. 24. Qu’il soit statué que les redevables desdits droits et autres quelconques ne puissent être recherchés, après un terme de deux ans, depuis leur ouverture, même sous prétexte de fausses déclarations, de supplément de droits ou d’omissions, le tout à peine de dommages-intérêts solidairement contre le régisseur et les préposés, en cas d’exécution et d’indue exaction. Art. 25. Que tous les droits de traites, dans l’intérieur du royaume, soient supprimés et remplacés par un seul et unique droit à la frontière, combiné d’après les rapports politiques avec les nations étrangères, tarif que la sénéchaussée des Lannes réclame en son particulier, pour faire cesser les gênes, les entraves, les vexations et les injustices que le commerce éprouve par la multiplicité des bureaux intérieurs, la complication des droits qui y sont perçus, l’obscurité et l’arbitraire des différents tarifs" particuliers, l’application injuste de certains droits à des territoires qui n’y sont pas soumis, tels que la traite d’Arzac, dont le tarif n’est pas même autorisé, la patente du Languedoc, la comptablie de Bordeaux perçue au bureau de Saint-Esprit-lès-Bayonne, et ailleurs, sur certaines marchandises, et autres droits que les préposés des traites se permettent d’appliquer, d’après de simples lettres de la compagnie des fermes. Art. 26. Que les titres de tous droits que perçoivent les seigneurs ecclésiastiques, laïcs et autres, lre Série, T, III. sur les routes, les rivières, places publiques ou ailleurs, pour quelque raison et de quelque manière que ce soit, soient vérifiés par-devant les juges royaux des lieux ; et que tous ceux qui ne seront point dûment autorisés, soient supprimés; comme aussi que tous les droits seigneuriaux insolites, tels que ceux des corvées, banalités, ban-vin, et autres semblables, qui ne seront pas légitimement établis, soient supprimés. Art. 27. Qu'il soit permis aux provinces et pays intéressés de racheter tous droits de péage, cize et octrois engagés par le remboursement du prix d’engagement, lequel ne devra avoir lieu qu’autant que les conditions et charges desdits engagements auront été remplies. Art. 28. Que l’uniformité, depuis si longtemps désirée, d’un seul poids, d’une seule mesure et d’un seul aunage dans tout le royaume, soit enfin établie. Art. 29. Que les abus de la justice civile et criminelle soient réformés; que les formes de la procédure soient simplifiées , notamment celle des saisies réelles et décrets ; que les degrés de juridiction soient réduits, et que les présidiaux, sénéchaux et juridictions consulaires soient autorisés, par ampliation ou nouvelle attribution, à juger en dernier ressort jusqu’à la somme ou valeur qui sera trouvée convenable par les Etats généraux; que les juges de police jugent sans appel et sans frais, jusqu'à concurrence de 25 livres dans les villes, et 12 livres dans les campagnes, toutes matières de police et celles de peu de conséquence. Art. 30. Que les justices soient rapprochées des justiciables, en supprimant toutes commissions particulières, évocations au conseil, et tribunaux d’exception, et que le nombre de juges des sénéchaux , dont la juridiction sera par ce moyen considérable, soit augmenté. Art. 31. Que la vénalité des charges, tant de judicature que de municipalité, soit abolie. Art. 32. Que les jurandes et maîtrises dans les villes, si elles sont jugées bonnes et utiles, soient maintenues suivant leurs statuts revêtus, des formes prescrites; sinon qu’elles soient supprimées sans exception, et que la liberté devienne générale dans tous les corps et métiers du royaume. Art. 33. Que les Etats généraux prennent en considération l’éducation ae la jeunesse, objet si important et si négligé ; que dans cette vue on ordonne l’exécution de toutes les fondations et des établissements qui ont pour objet l’enseignement et l’instruction de la jeunesse dans les villes et campagnes. Art. 34. Que la portion congrue des curés et des vicaires secondaires soit augmentée ; qu’eu expliquant les articles 5 et 6 de la déclaration du 13 août 1766, il soit ordonné que là dîme des terres défrichées depuis cette déclaration sera fixée au vingtième, après l’expiration des quinze années, qui sont la durée de l’exemption accordée par cette loi. Art. 35. Que les grains de semence soient prélevés sur le total du produit avant de percevoir la dîme. Art. 36. Que tous pacs et prémices sur la portion du propriétaire et du cultivateur soient abolis, sans préjudice, aux possesseurs de ces pacs et prémices , d’en demander le remplacement sur la dîme. Art. 37. Que les règlements faits pour la résidence des évêques dans leurs diocèses, soient exécutés selon leur forme et teneur. 7 98 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Dax ou des Lannes.] Art. 38. Qu’il soit pris des mesures efficaces pour la suppression de la mendicité, et pour l’exécution des règlements concernant l’administration des hôpitaux. Art. 39. Qu’en exécution des articles 20 et 24 de l’édit de 1771, les conservateurs des hypothèques soient tenus de donner des extraits des oppositions avec les noms des opposants, avant et après l’expédition des lettres de ratification, lorsqu’ils en seront requis; que Jesdites lettres ne puissent être expédiées qu’après quatre mois depuis l’affiche du titre translatif de propriété, faite à l’auditoire et à la porte de l’église de la situation des biens rendus, et la prise de possession de fait. Art. 40. Que Sa Majesté rentre en la possession des domaines de la couronne , aliénés sans avoir rempli les formes prescrites, ainsi que de ceux qui ont été engagés, à la charge de remboursement des prix d’acquisition et d’engagement, pour mettre ces fonds dans le commerce, les vendre et en employer le produit à l’extinction de la dette nationale. Art. 41. Qu’une représentation juste et proportionnelle aux Etats généraux, étant la base d’une bonne constitution, il paraît que la sénéchaussée des Lannes, composée des trois sièges de Dax, Saint-Sever et Bayonne, bornée à une seule députation , est insuffisamment représentée , en raison de son étendue, de ses contributions et de sa population, qui passe trois cent mille âmes; et que, d’après ces considérations, elle doit obtenir, dans les proportions admises pour base de la convocation aux Etats généraux, au moins trois députations. Art. 42. Que tous les privilèges, franchises et exemptions accordés au pays des Lannes, et qui ont été confirmés successivement par tous les rois, depuis Charles VII, à raison de la fidélité inviolable de ses habitants et la stérilité notoire de son sol, soient maintenus, ainsi que les privilèges particuliers des villes et communautés; en observant que les peuples dudit pays ne renoncent momentanément à ceux relatifs aux impôts pour les besoins de l’Etat, qu’au-tant que tous les autres pays, villes, corps et communautés de la nation feront le même sacrifice. Finalement, l’ordre du tiers-état du pays des Lannes s’en remet, sur les objets qui n’auraient pas été prévus au présent cahier, et ceux des instructions et demandes particulières qui seront remis à ses députés, à ce que lesdits députés estimeront, en leur honneur et conscience, pouvoir contribuer à la gloire du Roi, à la prospérité du royaume et au bonheur de ses peuples. Fait et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état , par nous , commissaires soussignés, le trente et unième de mars 1789. Ainsi signés Dulos, avocat, commissaire ; Ramonbordes, avocat, commissaire ; Forsans, avocat, commissaire; V erges, commissaire , Lamarque, commissaire ; Lafitte, commissaire; Dusault, commissaire ; Mericamp, commissaire ; Ducournau , commissaire; Hirigoyen, commissaire ; Poydenot, commissaire ; et Tausin, commissaire. Ne varietur.' Ainsi signé de M. de Neurisse, lieutenant général. CAHIER Des délibérations proposées par les trois ordres réunis de la ville de Bayonne , assemblés le 21 mars 1789, pour procéder à Vélection de leurs députés aux Etats généraux ; précédé d'un discours de M. le maire de la ville de Bayonne , à l’ouverture de Vassemlée (1). Ce jour luit enfin, Messieurs, où. tous les vrais Français vont être libres de discuter leurs droits de propriété, depuis longtemps tombés en désuétude et envahis par l’injuste autorité que la tyrannie s’était arrogée sous les deux règnes précédents. Notre auguste monarque Louis XVI, digne. descendant d’Henri-le-Grand, comme lui se dispose à ouvrir à tous ses sujets un libre accès jusqu’aux pieds de son trône ; il vient enfin de briser la chaîne fatale que la flatterie et l’ambition avaient forgée depuis plus d’un siècle pour en défendre les approches a la partie la plus intéressante de la nation. Que d’obstacles Louis XVI n’a-t-il pas eus à surmonter pour rendre à la nation qui le chérit, sa constitution primitive, où chaque citoyen avait le droit de réclamer auprès de son souverain, lorsqu’il était opprimé ! Il vient enfin de rendre à tous ses sujets le droit de s’assembler (droit qu’ils réclamaient depuis longtemps), pour délibérer sur la réforme des abus qui se sont introduits dans l’administration de toutes les parties du gouvernement français, depuis les derniers Etats tenus en 1614, à Paris. La France a eu une constitution dans l’origine de sa monarchie ; mais depuis sa pureté primitive, cette constitution a éprouvé une multitude de révolutions. Peut-être parviendra-t-on à la dégager de tous les obstacles qui ont ralenti ou obstrué ses ressorts ; mais que pour ce grand ouvrage tous les intérêts se reunissent, que les divisions cessent, que les opinions se rapprochent, que le bien général soit le point de ralliement de tous les citoyens, sans quoi le despotisme ministériel conservera tous ses avantages. Que la noblesse reconnaisse qu’il est de son intérêt de faire le sacrifice de ses exemptions pécuniaires, parce que l’équité des contributions est nécessaire à la prospérité générale; parce qu’on ne peut obtenir de bonnes lois qu’en rendant hommage aux lois primitives et fondamentales du contrat social ; parce qu’avec de bonnes lois la noblesse verra prospérer ses possessions ; parce qu’avec de bonnes lois la noblesse verra cesser un accroissement illégitime des fortunes, qui l’éclipse et l’entraîne dans un accroissement de dépenses contraires à la vraie félicité ; parce qu’avec de bonnes lois elle recevra la récompense de ses services. Que le tiers-état ne cherche point à détruire les distinctions auxquelles il a droit d’aspirer; que, satisfait des sacrifices pécuniaires de la noblesse, il n’aspire point à envahir la puissance législative par une majorité que le hasard pourrait souvent lui procurer, s’il avait exactement la moitié des votants dans une assemblée nationale et qu’on y votât par tête; que les distinctions de la naissance soient le prix d’une suite de vertus perpétuelles dans les familles ; que la vertu et la distinction du soldat ne soient point confondues dans l’opinion avec la vertu et la distinction du grenadier; que la vertu et la distinction du grenadier ne soient pas confondues avec la vertu et la distinction du général; que le magistrat soit (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat.