348 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1790.] (U-permis et celui du transport exclusif des voyageurs, matières ou espèces d’or et d’argent, des balles, ballots, marchandises, paquets, de quelque poids qu’ils soient, sont abolis: ensemble les procès et actions qui auraient été intentés pour contraventions auxdits droits, lesquels ne pourront être juges que pour les frais de procédures faites antérieurement à la publication. « Art. 2. A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviendront entre eux, à la charge, par les voituriers, de se conformer à la disposition contenue en l’article suivant, et sans qu’il soit permis , à aucun particulier ou compagnie, autres que ceux excepté ci-après, d’annoncer des départs à jour et heure fixes, ni d’établir des relais, non plus que de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraient en voitures suspendues, si ce n’est après un intervalle du jour au lendemain, entre l’époque de l’arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ. « Art. 3. Chaque particulier, qui aura l’intention de louer des chevaux, ou d’entreprendre le transport de voyageurs ou marchandises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d’une amende de cinquante livres, applicables aux établissements de charité, d’y faire préalablement sa déclaration dans les huit premiers jours de chaque année au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié, et de la renouveler dans les huit premiers jours de chaque année, s’il est dans l’intention de continuer ce commerce. « Art. 4. Il sera établi une ferme générale des messageries, coches et voilures d’eau aux conditions et charges suivantes : « 1° Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour et heure fixes, et de l’annonce desdits départs, ainsi que celui de l’établissement de relais à des poinis fixes et déterminés. « 2° Ils jouiront, comme par le passé, dans les villes où cet usage avait lieu, de la facilité que leurs voitures et guimbardes ne soient visitées qu’aux lieux de leurs bureaux ; mais ils seront chargés d’acquitter la dépense des établissements que cette facilité nécessite. « 3° Les voitures, chevaux, harnais servant à l’usage du service public des messageries, ne pourront être saisis dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit. « 4° Les fermiers seront tenus de remplir exactement les conditions de leurs départs et relais aux heures et points fixes et déterminés. Ils seront également tenus de pourvoir à ce que, non seulement les principales routes du royaume, mais encore les communications particulières, suivant l’état qui sera joint au bail, soient exactement desservies. « 5° D’après les déclarations, évaluations et prix de transport convenus de gré à gré, mais qui, dans aucun cas, ne pourront excéder les taux fixés ou maintenus par l’arrêt du conseil et les tarifs y joints de l’année 1776, les fermiers demeureront jusques à décharge responsables de tous les paquets, balles, ballots, marchandises et espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits fermiers ni tous autres entrepreneurs de voitures ou transports ne pourront se charger d’aucunes lettres ou papiers, autres que ceux relatifs à leur service personnel et particulier, et ceux des procédures en sac. « Art. 5. D’après les instructions que le pouvoir exécutif fournira, il sera incessamment procédé à la confection d’un règlement particulier pour l’exploitation et les services des messageries, et surtout à la réduction du tarif des coches et voitures d’eau. « Art. 6. Le pouvoir exécutif recevra, aux conditions ci-dessus énoncées, les offres qui pourraient lui être faites-pour l’entreprise et exploitation de la ferme des messageries; et sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée, elle décrétera ce qu’il appartiendra. « Art. 7. Le bail actuel des messageries passé sous le nom de Durdan, ainsi que les sous-baux, ensemble le traité des fermiers avec les administrateurs des postes pour le transport des malles, ainsi que les sous-traités pour les mêmes services, demeureront résiliés, à compter du premier janvier prochain et jusque-là, lesdits eaux, sous-eaux et traités continueront d’avoir leur exécution en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent décret. « Art. 8. Il sera procédé, en la manière accoutumée, à l’examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances, forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux et au partage desdites indemnités entre les différentes compagnies ou particuliers qui y prétendront droit, pour les décisions qui seront intervenues et les débats qui pourraient être présentés contre lesdits résultats, être portés au comité de liquidation, qui en rendra compte à l’Assemblée, le tout en conformité du décret du 17 juillet, relatif aux créances arriérées et aux fonctions de son comité de liquidation. Attribution des vérifications , contestations et plaintes sur les services des postes aux lettres , des postes aux chevaux et des messageries. « Art. 1er. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités et les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l’organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services, seront adressées au pouvoir exécutif. « Art. 2. Les vérifications renvoyées par les réglements des postes et des messageries, aux ci-devant intendants des provinces, seront faites à la réquisition des chefs d’administration des postes, par les soins des directoires de département. « Art. 3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries, aux ci-devant intendants des provinces, et lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s’élèveront à l’occasion de l’exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. » M. le Président. L'ordre du jour est un rapport sur l'affaire d'Avignon. M. Tronehet, rapporteur. Trois pétitions différentes vous ont été présentées. Des députés d’Avignon vous offrent, au nom de leur ville, la réunion à la France. La municipalité d’Orange, dépositaire de quelques prisonniers de la ville [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 août 1790.] d’Avignon, vous demande de régler sa conduite; enfin ces prisonniers réclament votre protection; vous avez nommé des commissaires pour l’examen de ces pétitions. Des questions aussi importantes demandent la plus grande circonspection. Les trois pétitions sont la suite de la catastrophe du 10 juin, qui dépend elle-même d’événements antérieurs. Dès le mois d’août 1789, il se forma dans la ville d’Avignon des milices nationales, à l’exemple de celles de France. Dans le mois de novembre, il fut fait à l’Assemblée nationale une motion tendant à revendiquer la ville d’Avignon et le comtat Venaissin. Dans le même mois l’administration du comtat Venaissin déclara qu’elle resterait fidèle à la puissance à laquelle elle était légitimement soumise, cette délibération fut communiquée à toutes les communautés, qui la ratifièrent. Quelque temps après il s’est formé, sur un plan quelconque, une nouvelle constitution dans le comtat Venaissin; le vice-légat l’a sanctionnée; mais on prétend que cette sanction a été forcée. C’est alors que commença la diversité d’opinions: les uns voulaient que cette constitution fût définitive, les autres prétendaient qu’elle ne pouvait l’être que par la sanction du pape. En avril, survint un bref du pape qui cassait toutes les ordonnances extorquées à son vice-légat ; il fut fait défense aux commissaires du pape de publier cette proclamation. La ville d’Avignon devint alors le théâtre de dissensions et de troubles: le vice-légat se retira à Carpen-tras, protestant contre tout ce qui pourrait être fait; alors s’est érigé un tribunal composé d’un juge et de deux assesseurs. L’avis unanime de vos commissaires a été qu’on ne pouvait donner un caractère légal à ce tribunal. Je vais passer à l’examen des faits... Plusieurs membres font remarquer que l’heure est trop avancée pour entendre la fin de ce rapport et demandent le renvoi à demain. (Cette proposition est adoptée.) La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DUPONT (DE NEMOURS). Séance du mardi 24 août 1790, au soir(l). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. M. Dinocheau, secrétaire, fait lecture des adresses dont le détail suit : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de l’assemblée primaire du canton de Cara-man. Adresse de la municipalité de Lorient, qui présente à l’Assemblée une adresse que les sous-officiers et soldats du régiment de Bassigny, en garnison dans cette ville, ont envoyée à l’armée de ligne, pour la conjurer, au nom de l’honneur français et du véritable patriotisme, de ne pas se laisser entraîner par les exemples d’insubordination et de mésintelligence, donnés par quelques régiments, et de ne pas s’écarter des règles de la discipline militaire auxquelles elle a juré d’obéir. Adresse des gardes nationales du district de Sis-teron. Adresse du corps administratif du district de Monpon, qui se plaint contre quelques électeurs du département, relativement à la fixation du chef-lieu de district de cette ville. Adresse du directoire du département du Var, qui, dès l’instant de sa formation, présente à l’Assemblée les assurances de Son dévouement sans bornes, pour l’exécution de tous ses décrets et le maintien de la Constitution : il demande avec instance que le département du Var, comme frontière importante du royaume, soit un des premiers pourvu d’hommes et de munitions, et que l’Assemblée s’occupe incessamment de l’organisation des gardes nationales. Adresse des administrateurs du département de l’Yonne, qui envoient le procès-verbal du dépôt fait par les gardes nationales de ce département, dans la salle des séances de l’administration, de la bannière donnée par la municipalité de Paris. Adresse des curés des districts de Beaume et de Saint-Hippolyte, département du Doubs, contenant leur adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale, et les hommages de leur reconnaissance. L’Assemblée nationale renvoie au comité ecclésiastique la pétition de la demoiselle du Closel, novice à l’abbaye de Montmartre, pour en être rendu compte incessamment. L’Assemblée renvoie pareillement au comité de Constitution, la pétition et le projet présentés par le sieur Vaqué, colonel des gardes nationales de Calouges, district de Tonneins, département du Lot-et-Garonne. On introduit une députation des sourds et muets , présentés par le sieur abbé Sicard, instituteur royal de cet établissement. Plusieurs membres insistent pour que l’Assemblée veuille bien s’occuper promptement des secours que la situation de cet établissement exige. Ils demandent le renvoi de la pétition des sourds et muets au comité de mendicité. L’Assemblée rend le décret suivant: « L’Assemblée nationale a renvoyé la pétition des sourds et muets à son comité de mendicité, pour lui en être incessamment rendu compte et aautorisé lecomitéde mendicitéà conférer avec les autres comités de l’Assemblée, dont la participation serait nécessaire, pour améliorer et consolider le sort de cet utile établissement auquel l’Assemblée a accordé son intérêt et sa protection. » MM. de la Harpe, Ducis, Lemierre, Ghamfort, Mercier, Sedaine, Maisonneuve, Gailhava, Chénier, Florian, Blin, Sauvigny, Forgeot, Palissot, Framery, Murville et Fenouillot, sont admis à la barre et présentent une pétition dont l'objet est de réclamer contre les usages qui portent atteinte à la propriété des auteurs dramatiques . L'Assemblée renvoie au comité de Constitution l’adresse de M. de La Harpe et la pétition dont voici le texte (1) : ADRESSE DES AUTEURS DRAMATIQUES. Messieurs, tous vos moments appartiennent à (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, (1) Ces documents n’ont pas été insérés au Moniteur.